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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 22/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/02994 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XM4B
N° Minute :
AFFAIRE
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
C/
[Z] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume SELNET de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J087
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charline BROSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogé au 6 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 1er avril 2022, l’association professionnelle de solidarité du tourisme (ci-après dénommée « l’APST ») a fait assigner M. [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement, au titre d’un cautionnement.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 02 juin 2023, l’APST sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil, L.211-18 et R.211-26 du code de la consommation, de :
— débouter M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [Z] [I] à payer à l’APST la somme de 21?001, 84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2021, date de la dernière mise en demeure,
— condamner M. [Z] [I] à payer à l’APST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce seront à la charge de tout succombant.
Au soutien de ses prétentions, elle précise être une association qui regroupe des agences de voyages et des opérateurs de tourisme dans le but de fournir à ses adhérents la garantie financière nécessaire à l’immatriculation au registre des opérateurs de tourisme. Cette garantie bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d’un adhérent qui, en raison de sa défaillance financière, et dans l’incapacité d’exécuter les prestations. Elle indique que l’agence de voyages [Localité 4], dont M. [I] était le dirigeant, a adhéré à l’association, qui lui a fourni une garantie financière. Le 31 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette agence et la concluante a déclaré sa créance dans la procédure. M. [Z] [I] s’était porté caution de cette agence à hauteur de 114?000 euros. M. [I] a été mis en demeure par courriers des 12 avril et 08 décembre 2021 de verser à la concluante la somme de 21?001,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de la dernière mise en demeure. Elle indique que ses démarches sont demeurées vaines.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 06 février 2023, M. [Z] [I] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L.331-2 du code de la consommation, L.341-4 du code de la consommation et de l’article 1345-5 du code civil de :
— débouter l’APST de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, reporter le paiement des chefs de la demande en principal à 24 mois,
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
— en toute hypothèse, débouter l’APST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’APST à payer à M. [Z] [I] la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’APST aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, il affirme qu’en tant que professionnel la demanderesse ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné, ce qui selon lui était le cas en considération de l’étendue de ses revenus et du fait qu’à la date de l’engagement du 15 octobre 2011, il ne disposait d’aucun bien immobilier. Il précise qu’à ce jour il ne dispose pas de capacités financières suffisantes pour verser la somme sollicitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinc-tion de son obligation.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui per-mette de faire face à son obligation.
En l’espèce, la créance garantie par le cautionnement de M. [I] était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerçait l’APST, même sans but lucratif, qui consiste à fournir la garantie financière aux clients et fournisseurs d’une agence de voyages lorsque l’agence est financièrement défaillante.
L’association APST doit dès lors être considérée comme un créancier professionnel.
Cela étant dit, en tant que dirigeant de société, le débiteur qui se porte caution doit être considéré comme averti et non pas comme un simple consommateur final. Dans cette mesure, il ne peut se prévaloir de la disproportion de son engagement (Cass. Com. 8 octobre 2002, n°99-18619).
M. [I], qui était dirigeant de la société Voyages Saint Gargeau, sera dès lors condamné à verser à l’association APST la somme de 21 001, 84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2021.
2. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en con-sidération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en considération de l’ancienneté du litige et notamment du fait que la dernière mise en demeure date de l’année 2021, M. [I] a déjà largement disposé de délais pour s’acquitter de sa dette. Il sera dès lors débouté de sa demande de délais de paiement.
3. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombée, M. [Z] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont la liste est fixée par la loi, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il versera par ailleurs à l’association APST une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [Z] [I] à verser à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 21 001,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2021;
Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [Z] [I] à verser à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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