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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVFB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z], née le 3 Janvier 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AZUR’AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 17 septembre 2022, Madame [H] [Z] a acquis, auprès de la société AZUR’AUTO, un véhicule Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant la somme de 9.390 euros.
Suite à un allumage du voyant moteur, un devis de remise en état était établi le 16 janvier 2023 par le garage GEMY MATIGNON prévoyant le remplacement de l’électrovanne et de la courroie crantée de distribution, pour un montant de 1.498,40 euros. Les travaux étaient effectués suivant facture du 2 février 2023. A l’occasion de cette réparation, le garage a procédé à la dépose de la radio qui dysfonctionnait et a constaté la présence de poudre d’extincteur.
Le 2 novembre 2023, une expertise amiable était organisée en présence du vendeur et de l’acquéreur. Le cabinet IDEA GRAND OUEST a constaté :
— la présence de poudre derrière la vitre du combiné, dans les aérateurs, lecteur de carte, vis de fixation AVF, prise jack et USB et sur crochet d’arrimage ARG dans le coffre ;
— la dégradation de la courroie liée à la pollution par l’huile moteur ;
— des défauts de lecture de l’autoradio ;
— la présence de traces de poudre bleu après dépose de l’autoradio ;
— la corrosion de surface sur la patine support de pédale accélérateur et la colonne de direction.
Le 8 décembre 2023, le garage GEMY MATIGNON a estimé à 4.088,85 euros les travaux réparatoires.
En l’absence d’accord entre les parties, le cabinet IDEA GRAND OUEST a remis son rapport d’expertise amiable le 5 août 2024. L’expert amiable conclut que la présence de poudre d’extincteur principalement localisée en partie avant gauche du véhicule affecte la colonne de direction, le contacteur tournant et l’autoradio, éléments pouvant présenter des dysfonctionnements ultérieurs de nature à compromettre la sécurité du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, Madame [H] [Z] a fait assigner la SARL AZUR’AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/234), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, de :
— Constater l’absence de prescription manifeste de l’action engagée par Madame [H] [Z] au titre des vices cachés et accessoirement pour défaut de conformité ;
— Ordonner une expertise avec les missions habituelles en pareille matière et désigner à cette fin un expert ;
— Condamner la société AZUR’AUTO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société AZUR’AUTO aux dépens lesquels comprendront les frais relatifs aux expertises (amiable et judiciaire, les frais de délivrance d’assignation et de signification…).
Madame [Z] sollicite une mesure d’expertise portant sur son véhicule en se fondant sur le rapport d’expertise amiable du 5 août 2024 aux termes duquel l’expert amiable a constaté les dysfonctionnements du véhicule et sa dangerosité.
Madame [Z] soutient que le vice a été identifié lorsque l’expert amiable a remis son rapport définitif, le 5 août 2024 ou, à tout le moins, lors des constatations effectuées le 2 novembre 2023, de sorte que son action sur le fondement de la garantie des vices cachés, n’était pas prescrite lorsqu’elle a fait délivrer son assignation en référé expertise le 2 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société AZUR’AUTO demande au juge des référés de :
— A titre principal, constater la prescription manifeste de l’action au titre des vices cachés;
— Constater l’absence de préjudice ;
— Constater que l’enjeu du litige est inférieur au coût prévisible de l’expertise de sorte qu’une expertise judiciaire serait disproportionnée ;
— En conséquence, débouter Madame [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner Madame [H] [Z] aux dépens ;
— A titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses plus amples protestations et réserves;
— Débouter Madame [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AZUR’AUTO conclut à l’absence de motif légitime considérant que le litige ne porte que sur des défauts affectant l’autoradio dont la valeur est inférieure au coût prévisible de l’expertise. Elle considère également que l’action au titre des vices cachés est manifestement prescrite dans la mesure où Madame [Z] a reconnu avoir connaissance du désordre affectant l’autoradio le 24 janvier 2023, soit plus de deux ans avant l’assignation en référé.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert amiable que la présence de poudre d’extincteur principalement localisée en partie avant gauche du véhicule affecte la colonne de direction, le contacteur tournant et l’autoradio qui peuvent présenter des dysfonctionnements ultérieurs et affecter la sécurité du véhicule. Les réparations étaient chiffrées à la somme de 5.348,08 euros.
Les défauts relevés par l’expert sont donc susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code de procédure civile.
La SARL AZUR’AUTO conclut cependant à la prescription de l’action au titre des vices cachés dès lors que Madame [Z] avait connaissance depuis janvier 2023 des vices affectant l’autoradio du véhicule.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1648 du même code, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte des éléments versés aux débats que si Madame [Z] a signalé, dès le mois de janvier 2023 un dysfonctionnement de l’autoradio du véhicule, elle n’avait pas connaissance, à cette date, de ce que les désordres n’étaient pas circonscrits à l’autoradio mais qu’ils affectaient d’autres éléments du véhicule, étant même de nature à compromettre sa sécurité. De tels éléments ont été mis en évidence lors de la réunion d’expertise amiable menée le 2 novembre 2023 sous l’égide du cabinet IDEA GRAND OUEST et a fortiori lorsque celui-ci a remis son rapport le 5 août 2024.
En raison de ces éléments l’action de Madame [Z] n’était pas prescrite, avec l’évidence requise en référé, lorsqu’elle a introduit la présente instance le 2 juillet 2025. Elle justifie donc d’un motif légitime à sa demande d’expertise qui sera ordonnée au contradictoire de la société AZUR’AUTO.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Z] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Les responsabilités n’étant pas établies, Madame [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [D] [E], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec la mission suivante :
— Convoquer les parties en cause ;
— Se rendre sur les lieux d’entreposage du véhicule, à savoir au garage GEMY Automobile Matignon, [Adresse 1] ;
— Prendre connaissance de tous les documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule d’occasion, un véhicule Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 5];
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Examiner notamment l’ancienne courroie du véhicule et les documents fournis par la société AZUR’AUTO concernant le changement de celle-ci dans les délais et à tout le moins précédent la vente à Madame [H] [Z] ;
— Préciser l’importance des désordres, notamment s’agissant de la présence de la poudre et indiquer les effets de cette poudre à court, moyen et long terme sur le véhicule ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et, au cas où ils auraient été cachés, rechercher leurs dates d’apparitions ;
— Dire si les documents relatifs à la vente sont en conformité avec ledit véhicule et notamment les actes constatant sa vente ;
— Dire si les désordres constatés ne pouvaient être méconnus du vendeur, ou tout autre professionnel étant intervenu précédemment avant la vente dudit véhicule ;
—
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de dix mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [Z] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS ( 3.000 € )dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 6]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le Président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [Z], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboutons Madame [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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