Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, Chambre 8 referes, 18 décembre 2025, n° 25/00234
TJ Saint-Malo 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de vices cachés

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'expert amiable justifiaient la demande d'expertise, car ils démontraient des défauts susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur.

  • Accepté
    Non prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite, car les vices n'avaient pas été identifiés avant la date de l'assignation.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens seraient mis à la charge de l'acquéreur, car l'expertise était ordonnée dans son intérêt exclusif.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a débouté l'acquéreur de sa demande, considérant que les responsabilités n'étaient pas établies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, Madame [H] [Z] demande la constatation de l'absence de prescription de son action pour vices cachés, l'ordonnance d'une expertise sur son véhicule, et la condamnation de la société AZUR'AUTO à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la prescription de l'action et la légitimité de la demande d'expertise. Le tribunal conclut que l'action de Madame [Z] n'est pas prescrite, ordonne une expertise pour évaluer les vices du véhicule, et déboute Madame [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700. Les dépens sont mis à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00234
Numéro(s) : 25/00234
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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