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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 28 nov. 2024, n° 23/07862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/07862 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOHP
AFFAIRE : [C] [B] (NBA COURTAGE) / L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] (NBA COURTAGE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2128
DEFENDERESSE
L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 mars 2023, L’Union des Centrales Régionales a dénoncé à [B] [C] deux saisies conservatoires qu’elle a pratiquées auprès de la société Européenne de Courtage et d’Assurance et de la société Actudata le 16 mars 2023 fondées sur une ordonnance sur requête rendue le 27 février 2023 minute n°2023O05431 par laquelle le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé L’Union des Centrales Régionales à pratiquer une saisie conservatoire contre [B] [C].
Par acte de commissaire de justice délivré le27 avril 2023, [B] [C] a fait citer la société L’Union des Centrales Régionales devant le juge de l’exécution afin qu’il cantonne la saisie à la somme relle due ; qu’il prononce la nullité de la saisie pour la somme supérieure à celle réellement due ; qu’il en ordonne la mainlevée partielle ; qu’il la condamne à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; et qu’il la condamne à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions responsives n°2 visées par le greffe le 24 octobre 2024, L’Union des Centrales Régionales sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la partie adverse de toutes ses prétentions ; à titre reconventionnel qu’il la condamne à lui payer 15 030,89 e au titre des commissions précomptées faisant l’objet de reprises ; et qu’il la condamne à lui payer 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignation et écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
La mainlevée partielle de la saisie :
L’article R511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, par ordonnance sur requête rendue le 27 février 2023 minute n°2023O05431, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé l’Union des Centrales Régionales à pratiquer une saisie conservatoire contre [B] [C].
Or, l’Union des Centrales Régionales reconnaît qu’elle n’a jamais introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, ceci de telle sorte que la mesure est caduque de plein droit.
Ainsi, les demandes de cantonnement, de nullité et de mainlevée partielle des deux saisies conservatoires pratiquées le 16 mars 2023 contre [B] [C] auprès de la société Européenne de Courtage et d’Assurance et de la société Actudata et dénoncées le 23 mars 2023 sont sans objet.
Dès lors, [B] [C] est déboutée de ses prétentions.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, peu importe que les saisies conservatoires pratiquées le 16 mars 2023 soient caduques, il demeure que l’Union des Centrales Régionales les a entreprises pour faire pression sur [B] [C] et s’est abstenue délibérément, tel que cela résulte de ses conclusions, d’introduire une instance pour obtenir un titre exécutoire.
Cet agissement caractérise l’intention de nuire, l’inutilité des saisies pratiquéeset donc la mauvaise foi de l’Union des Centrales Régionales qui a ainsi causé directement un préjudice moral de 1 000 € à la demanderesse.
En conséquence, l’Union des Centrales Régionales est condamnée à payer 1 000 € à [B] [C] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande reconventionnelle :
L’article L213-6 alinéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
En l’espèce, le juge de l’exécution de [Localité 5] n’est pas saisi de difficultés relatives aux titres exécutoires ni de contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Dès lors, l’incompétence mise au débat à l’audience du 24 octobre 2024 doit être requalifiée en défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître du fond du litige relatif au principe et au montant de la créance.
En conséquence, l’Union des Centrales Régionales est déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Union des Centrales Régionales qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner L’Union des Centrales Régionales à payer 3 000 € à [B] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’Union des Centrales Régionales irrecevable en sa demande reconventionnelle;
DÉBOUTE [B] [C] de ses demandes de cantonnement, de nullité et de mainlevée partielle des saisies conservatoires pratiquées le 16 mars 2023 ;
CONDAMNE l’Union des Centrales Régionales à payer 1 000 € à [B] [C] au titre des dommages et intérêts pour saisies conservatoires abusives ;
CONDAMNE l’Union des Centrales Régionales aux dépens ;
CONDAMNE l’Union des Centrales Régionales à payer 3 000,00 € à [B] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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