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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 22/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00663 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JR32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ENTREPRISE [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me THOMAS HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me BONHOMME
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me THOMAS HUMBERT
Société ENTREPRISE [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[S] [G]
CRRMP AURA
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire daté du 26 avril 2021, Monsieur [S] [G], employé par la Société ENTREPRISE [7] (ci-après désignée Société [7]), a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite appuyée par un certificat médical déclaratif établi à la même date.
A l’issue de l’instruction de la demande de prise en charge mise en œuvre par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, la concertation médico-administrative a conclu que la maladie déclarée par Monsieur [S] [G] entrait dans le champ du tableau 57 des maladies professionnelles mais que la condition du tableau relative au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie, conduisant à la transmission du dossier pour avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le CRRMP région Grand Est ainsi saisi par la Caisse a rendu le 21 décembre 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision notifiée le 27 décembre 2021 à la Société [7], la Caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » en date du 08 avril 2021 déclarée par Monsieur [S] [G] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision la Société [7] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) et de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
La CMRA, par décision en date du 20 avril 2022, a rejeté la contestation formée par la Société [7].
En l’absence de réponse de la CRA, une décision implicite de rejet est intervenue.
Suivant requête expédiée au greffe le 15 juin 2022 en courrier recommandé, la Société [7] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 21 mars 2025, la présente juridiction a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par la Société [7],
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint en vue de la prochaine audience à la Caisse de produire tout élément permettant de justifier de la date à laquelle la Société [7] a réceptionné la correspondance portant date du 13 septembre 2021 de transmission de la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [S] [G] au CRRMP,
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé la Société [7] à produire une note en délibéré pour le 30 juillet 2025 pour ses observations sur l’arrêt rendu le 05 juin 2025 par la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation invoquée par la Caisse, celle-ci étant autorisée à produire une note en délibéré en réplique pour le 05 septembre 2025.
Aucune note en délibéré n’a été communiquée par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [7], représentée par son Avocat, indique s’en rapporter aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête, la Société [7] demande au tribunal de :
— dire et juger son recours recevable,
— à titre principal, dire et juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S] [G] lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, dire que la Caisse ne rapporte pas la preuve que Monsieur [S] [G] présentait une pathologie professionnelle du tableau 57 des maladies professionnelles ni qu’il était exposé aux travaux limitativement énumérés par ce tableau et dire et juger en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable,
— encore plus subsidiairement, dire que l’avis du médecin du travail n’a pas été mis à disposition du CRRMP par la Caisse et dire et juger en conséquence que la prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, représentée régulièrement à l’audience par Madame [D] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [7] et la condamnation de celle-ci aux dépens. Elle demande le cas échéant qu’il soit statué ce que de droit au regard de l’article R147-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
1.1 – Sur le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire
1.1.1 – Sur le non-respect des délais de mise à disposition du dossier
1.1.1.1 – Moyens des parties
La Société [7] relève sur le fondement de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que le courrier adressé par la Caisse le 13 septembre 2021 ne l’informe pas de la date exacte à laquelle le dossier sera transmis au CRRMP. Elle relève encore que ce courrier d’information daté du 13 septembre 2021 n’a été réceptionné par elle que le 15 septembre 2021 ne lui laissant ainsi un délai en vue de consulter et compléter le dossier que de 29 jours francs au lieu des 30 jours francs prévus par l’article précité. Elle considère que le non-respect de ce délai lui est préjudiciable et doit conduire à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [G].
La Caisse rétorque que l’article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit en cas de saisine du CRRMP un nouveau délai d’instruction de 120 jours à compter de cette saisine, délai comprenant trois phases successives composées de 40 premiers jours correspondant à une phase d’enrichissement contradictoire du dossier en vue de le compléter et de formuler des observations examinées par le CRRMP, un délai de 70 jours suivants au cours duquel le CRRMP destinataire de l’entier dossier complété doit rendre son avis, et un dernier délai de 10 jours permettant à la Caisse de notifier aux parties l’avis du CRRMP s’imposant à elle. Elle considère que la première période de 40 jours débute à compter du courrier de saisine du CRRMP pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif audit comité à l’issue du 40ème jour. Elle ajoute que cette première période de 40 jours se décompose en 2 phases de 30 jours à compter de la saisine du CRRMP de complétude du dossier et une seconde phase de 10 jours correspondant à un dernier délai de consultation et d’observations contradictoires sur le dossier. La Caisse soutient qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du CRRMP, l’inopposabilité ne pouvant sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP et la phase de 40 jours débutant à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information. Elle ajoute que la procédure est régulière et que le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure avant que la Caisse ne transmette le dossier au CRRMP de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations. Elle soutient à la lecture du courrier du 13 septembre 2021 que la Société [7] a bien disposé de ce délai de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP et relève par ailleurs que la société requérante n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter ses observations, rendant de ce fait non fondé son moyen relatif à une quelconque violation du contradictoire. Elle fait également valoir la nécessité d’avoir un point de départ du délai de 40 jours identique à l’égard de l’ensemble des parties et notamment de la victime.
La Caisse soutient que cette position a été confirmée par la Cour de Cassation, soulignant que seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
1.1.1.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par courrier daté du 13 septembre 2021 la Caisse a entendu informer la Société [7] de la saisine du CRRMP au titre de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle formée par son salarié, Monsieur [S] [G].
Dans le cadre de cette même correspondance, la Société [7] était informée de ce qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 14 octobre 2021 en vue de consulter et de compléter le dossier d’instruction de demande de prise en charge de la maladie professionnelle par la communication d’éléments complémentaires ainsi que d’un délai jusqu’au 25 octobre 2021 en vue de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces. Elle était également informée par ce même courrier de la communication d’une décision après avis du CRRMP au plus tard le 12 janvier 2022.
La Caisse justifie dans le cadre de la réouverture des débats que ce courrier daté du 13 septembre 2021 a été réceptionné le 14 septembre 2021 par la Société [7] à la lecture du bordereau d’accusé réception du courrier recommandé produit.
La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt publié rendu le 05 juin 2025 (pourvoi n°23-11.391) a considéré au visa notamment de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale qu’il appartient à la Caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, mais relevant que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Or, la Caisse démontre l’envoi et la réception par la Société [7] le 14 septembre 2021 du courrier informant l’employeur des dates d’échéance des différentes phases de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Il apparaît à la lecture de ce courrier d’information de la Caisse daté du 13 septembre 2021 que la Société [7] a pu bénéficier d’un délai à compter du 15 octobre 2021 jusqu’au 25 octobre 2021, soit d’au moins 10 jours francs, pour consulter et formuler ses observations sur le dossier de prise en charge, étant précisé que le CRRMP saisi a rendu son avis le 21 décembre 2021 et que la Caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de la Société [7] le 27 décembre 2021.
La Société [7] a donc bien disposé d’un délai de 10 jours francs pour consulter et formuler ses observations avant que le CRRMP ne se prononce et la Caisse a rendu sa décision avant l’expiration du délai fixé dans son courrier d’information en date du 13 septembre 2021.
Dès lors la Société [7] ne peut se prévaloir d’un non-respect des délais de mise à disposition du dossier et d’une violation à ce titre du principe du contradictoire conduisant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [G].
Le moyen ainsi opposé par la requérante sera en conséquence rejeté.
1.1.2 – Sur l’irrégularité de la concertation médico-administrative
1.1.2.1 – Moyens des parties
La Société [7] relève que sur la fiche de concertation médico-administrative aucune signature du médecin-conseil n’a été apposée remettant en cause le principe même de l’existence d’un avis rendu par celui-ci. Elle relève encore que le volet administratif de ce même document ne permet pas d’identifier son rédacteur en l’absence de mention de nom et de signature. Elle fait également état du défaut de mention de la date de réalisation de l’examen par le médecin-conseil.
La Caisse rétorque que la fiche de concertation médico-administrative n’est soumise à aucune exigence de forme et qu’il n’importe que cet avis ne soit ni signé ni motivé. Elle indique que la fiche mentionne bien le nom du médecin-conseil et la date de signature de son avis, la fiche comportant ainsi l’avis régulier du médecin-conseil.
1.1.2.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, la Caisse produit aux débats la fiche de concertation médico-administrative relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [S] [G].
Il n’est pas contesté que la Société [7] a pu prendre connaissance de cette fiche dans le cadre de la communication du dossier de prise en charge soumis à consultation.
A la lecture de ce document, il apparaît que le volet informations apportées par le médecin-conseil mentionne le nom du médecin-conseil, la date de son avis du 26 mai 2021 ainsi que les renseignement relatifs à la date de réception du compte-rendu de l’IRM de l’épaule droite de Monsieur [S] [G] ainsi que la date de première constatation médicale au 08 avril 2021 conforme à celle indiquée dans le certificat médical initial.
De même, le volet administratif de cette fiche fait mention de l’identité du gestionnaire ainsi que la date de son compte-rendu du 21 juin 2021.
L’absence de signature et de motivation de la fiche médico-administrative qui ne dépend pas d’un formalisme particulier ne peut en tout état de cause conduire à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur, et ce à la condition que ce dernier ait pu en avoir connaissance.
La Société [7] ayant ainsi pu prendre connaissance de cette fiche, son moyen ainsi relevé tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [G] doit donc être considéré comme inopérant.
1.2 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
1.2.1 – Sur la désignation de la maladie et les conditions médicales du tableau
1.2.1.1 – Moyens des parties
La Société [7] considère sur la base de l’avis médical de son médecin consultant qu’aucun élément ne permet de justifier du caractère tant chronique que non rompu ou encore non calcifiant de la pathologie déclarée. Elle avance que le certificat médical initial ne fait mention que d’une tendinopathie de l’épaule droite, que le compte-rendu d’IRM de l’épaule droite du 08 avril 2021 n’a pas été transmis ni retranscrit par le médecin-conseil et le médecin-conseil n’a aucunement motivé son diagnostic. Elle fait également valoir l’absence de mention par la CMRA de la prise en compte des observations de son médecin consultant s’agissant de la désignation de la pathologie, la Commission n’ayant pas plus apporté de précisions sur la caractérisation de la pathologie désignée. Elle relève l’absence de prise en compte de la faible ancienneté de la maladie qui aurait dû conduire à retenir une tendinopathie aiguë et non chronique. La Société [7] rappelle que l’absence de démonstration quant à la caractérisation de la pathologie fait grief à l’employeur, ce d’autant qu’en fonction de la désignation de la maladie les conditions prévues au tableau peuvent être différentes.
La Caisse rappelle qu’il appartient au médecin-conseil de déterminer si la maladie déclarée est désignée dans un tableau de maladie professionnelle et le cas échéant d’apprécier si les conditions médicales réglementaires du tableau en cause sont remplies au vu du dossier médical de l’assuré. Elle rappelle également que le médecin-conseil n’est pas tenu par la qualification du tableau désignée sur le certificat médical initial et sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle souligne que l’avis du médecin-conseil s’impose à elle. Elle fait état de ce que le médecin-conseil s’est bien attaché à vérifier l’ensemble des conditions médicales du tableau 57A et que celui-ci a confirmé la caractérisation de la maladie sur la base du compte-rendu d’IRM. Elle souligne encore que la fiche de concertation médico-administrative mentionne le code syndrome et que la maladie est bien désignée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles. Elle précise que les éléments d’ordre médical ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur la caractérisation de la pathologie et la date de première constatation médicale n’ont pas à être communiqués à l’employeur. Elle indique que l’avis du médecin-conseil a par ailleurs été confirmé par la CMRA.
1.2.1.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomp-tion de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de
maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces communiquées par les parties que tant la déclaration de maladie professionnelle en date du 26 avril 2021 que le certificat médical initial établi le 16 avril 2021 visent une tendinopathie de l’épaule droite, ce dernier faisant référence à une date de première constatation médicale du 08 avril 2021.
A la lecture de la fiche de concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la Caisse dans son avis en date du 26 mai 2021 mentionne l’existence d’une pathologie conforme au tableau 57A des maladies professionnelles, retenant qu’il s’agit d’une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite désignée en tant que tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM faisant référence au code syndrome 57AA.
La caractérisation ainsi retenue par le médecin-conseil de la pathologie correspond précisément à celle mentionnée dans le tableau 57 des maladies professionnelles visant la « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. »
Le médecin-conseil indique par ailleurs avoir eu communication le 21 mai 2021 du compte-rendu de l’IRM de l’épaule droite établi par le Docteur [R] et confirme la date de première constatation médicale du 08 avril 2021 telle que mentionnée dans le certificat médical initial.
Le médecin-conseil conclut au respect des conditions médicales réglementaires prévues au tableau.
Il apparaît ainsi que l’avis du médecin-conseil mentionné sur la fiche de concertation médico-administrative est suffisamment étayé, étant rappelé que cette fiche n’a pas à être plus amplement motivée. En effet le médecin-conseil mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s’appuie.
Il sera également rappelé que l’employeur ne peut exiger la production de ces éléments médicaux couverts par le secret médical.
Il sera encore relevé que cet avis du médecin-conseil est fondé sur un élément médical extrinsèque, à savoir le compte-rendu de l’IRM de l’épaule droite réalisée le 08 avril 2021 dont il a pu prendre connaissance.
Ces éléments ont été portés à la connaissance de la Société [7] à travers la communication de la fiche médico-administrative soumise à consultation de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle.
Cet avis du médecin-conseil a par ailleurs été confirmé par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) et les observations du Docteur [C] [I] dans son avis médico-légal du 17 mai 2022 visant à contester principalement le défaut de plus ample motivation de l’avis du médecin-conseil mentionné dans la fiche de concertation médico-administrative ne saurait remettre en cause les deux avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA quant à la désignation de la pathologie du tableau 57 des maladies professionnelles.
Aussi, la Société [7] ne vient justifier tant dans la caractérisation médicale de l’affection déclarée par Monsieur [S] [G] que dans la communication des éléments de nature médicale relatifs à la désignation de cette affection du moindre grief susceptible de rendre la décision de prise en charge inopposable.
Enfin si la Société [7] entend se prévaloir de l’absence de mention par la CMRA de la prise en compte des observations de son médecin consultant s’agissant de la désignation de la pathologie, il sera cependant observé qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats par la société requérante la démonstration que de telles observations aient été communiquées à la CMRA avant que celle-ci ne rende son avis, ce d’autant que la décision de la CMRA est intervenue le 20 avril 2022 et que le seul avis médico-légal communiqué établi par son médecin consultant, le Docteur [I], date quant à lui du 17 mai 2022, soit postérieurement à la décision de la CMRA.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen ainsi opposé par la Société [7] relatif à la désignation de la maladie et sur les conditions médicales relatives à celle-ci sera dans ces conditions écarté.
1.2.2 – Sur la nullité de l’avis du CRRMP région Grand Est du 21 décembre 2021
1.2.2.1 – Moyens des parties
La Société [7] soutient que l’avis du CRRMP région Grand Est du 21 décembre 2021 est irrégulier faut de consultation de l’avis motivé du médecin du travail, la Caisse ne justifiant pas de son impossibilité matérielle à obtenir un tel avis.
La Caisse indique en réponse qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail mais qu’elle n’a jamais été rendue destinataire de cet avis. Elle rappelle par ailleurs que la demande d’avis au médecin du travail n’est qu’une simple faculté et son absence ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
1.2.2.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur depuis le 01 décembre 2019, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, si à la lecture de l’avis du CRRMP région Grand Est en date du 21 décembre 2021, il apparaît que ce Comité n’a pas pu prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, il n’en demeure qu’en application de l’article D461-29 précité, le recueil de cet avis n’est qu’une faculté de la Caisse.
En l’absence en conséquence du caractère obligatoire du recueil de l’avis du médecin du travail par la Caisse, aucune irrégularité de l’avis du CRRMP ne saurait dans ces conditions être retenue.
Dès lors la demande formée par la Société [7] tendant à la nullité de l’avis du CRRMP région Grand Est en date du 21 décembre 2021 sera rejetée.
1.2.3 – Sur la condition relative à la liste limitative des travaux
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la Société [7] sollicite que la maladie déclarée par Monsieur [S] [G] soit inopposable à son égard au motif qu’il n’est pas démontré par la Caisse que l’assuré ait pu être exposé aux travaux limitativement énumérés au tableau 57A des maladies professionnelles.
La Société [7] contestant ainsi le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] [G] au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux ne serait pas respectée, il y a lieu en conséquence en application de l’article R142-17-2 précité de désigner un autre CRRMP suivant les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente et pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
2 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du CRRMP, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
REJETTE la demande formée par la Société ENTREPRISE [7] tendant à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de la maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » en date du 08 avril 2021 déclarée par Monsieur [S] [G] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles pour non-respect du principe du contradictoire au titre du non-respect des délais de mise à disposition du dossier et d’irrégularité de la concertation médico-administrative ;
REJETTE la demande formée par la Société ENTREPRISE [7] tendant à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de la maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » en date du 08 avril 2021 déclarée par Monsieur [S] [G] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles s’agissant de la désignation de la maladie et du respect des conditions médicales de celle-ci au titre du tableau 57 ;
REJETTE la demande formée par la Société ENTREPRISE [7] tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP région Grand Est du 21 décembre 2021 ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [S] [G] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au CRRMP dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
DRSM AUVERGNE RHÔNE-ALPES – Secrétariat du CRRMP
[Adresse 2] ;
— entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » en date du 08 avril 2021 déclarée par Monsieur [S] [G] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du CRRMP région Grand Est du 21 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que le CRRMP devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 21 Mai 2026 à 10h00, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société ENTREPRISE [7] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Société ENTREPRISE [7] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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