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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 avr. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00053
JUGEMENT
DU 16 Avril 2025
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDNU
S.A.S ASDIA
ET :
[R] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée le 02 AVRIL 2025 puis prorogée au 16 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ASDIA, RCS de [Localité 4] N° 509 180 709, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me CORDE, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 24 bis #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2023, la société par action simplifiée ASDIA a mis en demeure, M. [R] [C], de lui régler la somme de 1854 euros TTC au titre d’une facture en date du 12 mai 2023 portant sur une machine de ventilation médicale désignée VNI LUMIS 150 VPAP ST RESMED, numéro de Série Fabricant : 2219177615.
Par courrier recommandé en réponse en date du 24 mai 2023, M. [C] s’est opposé au paiement de cette facture indiquant que le matériel en cause lui appartenait pour l’avoir acquis auprès de la société PRESTAT’AIR, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ASDIA.
Sur requête déposée par la société ASDIA, une ordonnance d’injonction de payer a été prononcée par le juge d’instance le 30 novembre 2023, enjoignant M. [C] au règlement de la somme de 1854 euros en principal au bénéfice de la société ASDIA, avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023 outre frais et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [C] par acte d’huissier en date du 05 janvier 2024, lequel a été délivré à personne.
Par déclaration au greffe en date du 1er février 2024, M. [C], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 03 avril 2024. L’affaire a fait ensuite l’objet de trois renvois à la demande des parties puis a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2025.
A l’audience, la société ASDIA, représentée par son Conseil, au visa des articles 1103,1104,1221,1231 et 1231-1 du code civil, demande au Tribunal de :
Débouter M. [R] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner M. [R] [C] à payer et porter à la société ASDIA la somme de 1854 euros outre intérêts de retard à compter de la mise ne demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,Condamner M. [R] [C] à payer et porter à la société ASDIA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [R] [C] aux entiers dépens,Ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-88 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle indique que M. [C] se trouve bien en possession de la machine objet de la demande en paiement mais ne justifie pas l’avoir acquis puisqu’il ne démontre pas en avoir réglé le cout. Elle rappelle avoir fait délivrer une mise demeure à M. [C] et réclame que le montant principal de sa demande en paiement soit assorti des intérêts de retard à compter de la mise en demeure avec capitalisation.
En réponse M. [R] [C], représenté par son Conseil, au visa des articles 1201 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
Débouter la société ASDIA de toutes ses demandes fins et conclusions ;A titre reconventionnel :
Condamner la société ASDIA à payer à M. [R] [C] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause :
Condamner la société ASDIA à payer à M. [R] [C] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société ASDIA aux entiers dépens et frais d’instance.
Il indique avoir acheté la machine auprès de la société PRESTAT’AIR dont M. [K] [U] était le gérant entre août 2013 et octobre 2018. Il produit une attestation en date du 05 septembre 2023 à l’entête de M. [U] au terme de laquelle ce dernier indique lui avoir vendu une seconde machine de ventilation avant de céder la société PRESTAT’AIR à la société AIR SANTE en septembre 2018. M. [R] [C] indique que la société ASDIA ne justifie pas de ses droits sur le matériel facturé ni de l’existence d’un contrat conclu entre les parties pouvant justifier des prétentions de la société ASDIA.
Il invoque un préjudice moral consécutif aux poursuites engagées à son encontre par la société ASDIA, dit s’être senti démuni et inquiet face aux réclamations qui lui étaient faites.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2025, lequel a été prorogé au 16 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail de la juridiction liée à la poursuite du soutien au service du juge des libertés et de la détention, service en sous-effectif depuis novembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée. Elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 novembre 2023 a été signifiée à M. [R] [C], par acte d’huissier délivré à sa personne, le 05 janvier 2024. M. [C] a formé opposition par déclaration au greffe reçue le 1er février 2024, soit dans le délai d’un mois prévu par la loi.
Par conséquent, M. [C] sera déclaré recevable en son opposition.
2- Sur la demande principale en paiement de la société ASDIA
En application de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il revient de la prouver.
L’article 1359 du Code civil prévoit que lorsque l’acte juridique porte sur une somme excédant 1500 euros, la preuve doit être rapportée par écrit.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être supplée à l’écrit par un commencement de preuve par écrit dés lors qu’il émane de celui qui conteste l’acte et se trouve corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce la société ASDIA a facturé le prix de vente d’un matériel médical dont M. [C] est détenteur. En conséquence il revient en premier lieu à la société ASDIA de prouver l’existence du contrat de vente dont elle se prévaut pour fonder l’obligation à paiement qu’elle oppose au défendeur.
Il ressort des courriers échangés entre les parties, que la société ASDIA, avant de réclamer le paiement du prix de vente du matériel, a exigé sa restitution laissant ainsi entendre que le bien aurait été remis à M. [C] dans le cadre d’un contrat de mise à disposition, dont il n’est pas non plus justifié.
Il n’est produit aux débats aucun écrit, ou commencement de preuve, démontrant que les parties se seraient accordées sur la vente du matériel à un prix déterminé, ni même que M. [C] se soit reconnu débiteur d’une obligation de restitution dudit matériel à la société ASDIC.
La société ASDIA ne produit que la facture qu’elle a elle-même établi le 12 mai 2022, et un relevé comptable qui en fait mention, sans devis préalable ni bon de remise signé par M. [C], ce qui est inopérant à fonder l’obligation à paiement dont elle se dit créancière ni même sa propriété sur le bien revendiqué.
M. [C] justifie de la détention de la machine par l’attestation du dirigeant de la société auprès de laquelle il dit l’avoir acquise. La société ASDIA ne peut valablement contester la réalité de cette transaction en reprochant à M. [C] de ne pas justifier du paiement effectué à cette occasion, sauf à dénaturer les textes précités et à inverser la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, la société ASDIA ne justifie pas de la créance dont elle se prévaut à l’encontre de M. [C], et en conséquence sera déboutée de sa demande en paiement celle-ci étant infondée, de même que ses demandes accessoires au titre des intérêts moratoires.
3- Sur la demande reconventionnelle de M. [C]
En application de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé.
Il revient à celui qui s’en dit victime de démontrer le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice dont il demande réparation.
A réception de la mise en demeure de payer du 15 mai 2023, que lui a adressée la société ASDIA, M. [C] a pris soin de répondre quelques jours plus tard. Outre son refus de faire droit à la demande de paiement du matériel en cause, M. [C] s’est dit victime de pressions, commises à son encontre par un préposé de la société ASDIA, allant jusqu’à le menacer de le priver de l’utilisation du matériel de ventilation prescrit par son médecin. M. [C] a également exprimé son sentiment de se sentir accusé à tort du vol du matériel.
La société ASDIA n’a pas répondu à ce courrier, ni contesté que son commercial ait pu faire preuve des agissements dénoncés par M. [C].
En conséquence, il apparaît que M. [C] a pu légitimement se sentir remis en cause dans son honnêteté outre la crainte de se voir privé brutalement de l’utilisation d’un matériel médical nécessaire à sa santé. Cela est de nature à lui avoir causé un préjudice moral dont il apparait justifié de lui accorder réparation à hauteur de 300 euros.
La société ASDIA sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ASDIA qui perd le procès, sera tenue à la prise en charge des dépens.
Enfin la société ASDIA sera condamnée à verser à M. [C], la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société par actions simplifiées ASDIA de toutes ses demandes formulées à l’encontre de M. [R] [C] ;
Condamne la société par actions simplifiées ASDIA à verser à M. [R] [C] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société ASDIA aux dépens ;
Condamne la société ASDIA à verser à M. [R] [C] la somme de 1.700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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