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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. CREDIT LOGEMENT ( Réf. M10105494801 ) |
|---|
Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00137
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT52
BDF 000124044425
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [K] [C] (Débiteur)
né le 15 Mai 1977 à MONTMORILLON (86500)
demeurant 19 cité de l’Etang – 86500 MOULISMES
Comparant en personne
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
DÉFENDEUR(S)
— S.A. CREDIT LOGEMENT (Réf. M10105494801)
dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 03
Comparante par écrit conformément aux articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT52
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, Monsieur [K] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 18 novembre 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 3 janvier 2025 et, par lettre déposée à la Banque de France le 8 janvier 2025, Monsieur [K] [C] a sollicité de voir vérifier la créance de la SA CREDIT LOGEMENT référencée M10105494801.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [K] [C] indique que sa dette à l’égard de la SA CREDIT LOGEMENT référencée n°M10105494801 était d’un montant initial de 169714 € ; qu’il a vendu un bien immobilier le 15 avril 2024 pour un montant de 81000 € et qu’après déduction des frais, il restait une somme de 78639,72 €, somme saisie par la SA CREDIT LOGEMENT qui a utilisé 7053,53 € de ladite somme pour rembourser des intérêts indus.
Le débiteur expose aussi que sa dette correspond à un crédit pour lequel il était coemprunteur avec Madame [T] [F], cogérante de la SCI OCEANE, précisant que cette dernière a vendu sa résidence principale pour la somme de 269000 € ; que la SA CREDIT LOGEMENT était créancier inscrit sur la vente mais n’a saisi aucun montant depuis ladite vente survenue en juillet 2024, et ce alors même que le produit de la vente permettrait de solder la dette. L’intéressé ajoute que Madame [T] [F] n’a aucunement contribué au remboursement de la somme due à la SA CREDIT LOGEMENT.
Le débiteur mentionne en outre qu’il avait déposé un premier dossier de surendettement, lequel avait été déclaré recevable le 11 août 2023, ajoutant qu’au regard du décompte fourni cette date, la dette initiale était de 160162,54 € et était figée depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. L’intéressé conteste le fait que le créancier ait ajouté sur son décompte la somme 7409,87 € correspondant à des intérêts depuis le mois d’août 2023.
Monsieur [K] [C] relève aussi que des saisies sur salaire ont été réalisées en vue du remboursement de la dette depuis le mois d’août 2021 pour un montant total de 17263 € et s’étonne que le décompte produit par le créancier ne fasse apparaître que 8464,50 € au titre des saisies sur salaire, 8798,50 € pourtant saisis sur salaire ne figurant pas sur ledit décompte.
Monsieur [K] [C] évoque enfin un appartement situé à NIORT appartenant à la SCI OCEANE, vendu aux enchères pour un montant de 68200 €, précisant que la SA CREDIT LOGEMENT était créancier inscrit. Le débiteur s’étonne que les 68200 € n’apparaissent pas sur les décomptes émanant de la SA CREDIT LOGEMENT.
Monsieur [K] [C] conclut son courrier en mentionnant que le montant restant dû était de 81522,82 €, que le décompte du créancier fait mention à tort de 7409,87 € d’intérêts, que le décompte ne fait pas mention des 68200 € résultant de la vente de l’appartement à NIORT et que 8798,50 € saisis sur salaire n’apparaissent pas sur le décompte. Il en déduit que sa dette à l’égard de la SA CREDIT LOGEMENT est totalement remboursée et que le créancier serait en réalité débiteur à son égard de la somme de 2885,55 €.
Par courrier reçu le 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de la créance litigieuse référencée M10105494801.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [K] [C] a comparu en personne, indiquant qu’au regard des versements effectués, la créance devrait être éteinte. Il a ajouté considérer ne plus être redevable d’aucune somme, estimant à l’inverse que la SA CREDIT LOGEMENT est débitrice à son égard.
La SA CREDIT LOGEMENT a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 15825,43 € indiquant notamment :
Qu’elle s’est portée caution de trois crédits immobiliers consentis par le LCL à la SCI OCEANE, précisant qu’à la suite de la défaillance de l’emprunteur et des cautions dans le remboursement des échéances contractuelles, elle a désintéressé l’établissement prêteur en totalité ;Que dans sa décision du 5 octobre 2017, le TGI de BOBIGNY a condamné solidairement la SCI OCEANE et les cautions, en ce compris Monsieur [K] [C], au paiement de sommes au titre des trois crédits dans la limite des deux tiers de la dette de la société pour les cautions, précisant que ladite condamnation prévoyait s’agissant de la créance n°M10105494801 que les cautions étaient redevables de la somme de 93.919,02 € ;Qu’elle a garanti ses créances par l’inscription de plusieurs hypothèques judiciaires sur les biens appartenant à la SCI OCEANE et aux deux cautions ;Que les fonds de la vente des biens situés à NIORT et VILLEMONBLE ont permis le remboursement intégral des sommes au titre de deux créances ne figurant pas à l’état détaillé des dettes ; qu’après la vente d’un bien immobilier situé au MANS, elle a perçu la somme de 78639,72 €, somme affectée au remboursement de la créance n° M10105494801 figurant à l’état détaillé des dettes, pour laquelle le solde restant dû est désormais de 15825,43 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, des précisions ont été sollicitées auprès de la SA CREDIT LOGEMENT, à savoir :
les justificatifs relatifs à la vente des deux biens immobiliers situés à NIORT et VILLEMONBLE, et notamment les éléments permettant de déterminer les sommes perçues par la SA CREDIT LOGEMENT après les ventes ;les justificatifs concernant l’affectation du produit de la vente de ces deux biens immobiliers et l’existence éventuelle d’un reliquat affecté au remboursement partiel de la créance litigeuse dont le juge des contentieux de la protection est saisi en vérification.
La SA CREDIT LOGEMENT a produit une note en délibéré aux termes de laquelle elle rappelle s’être portée caution de trois prêts immobiliers consentis par le LCL à la SCI OCEANE, laquelle était propriétaire de quatre biens immobiliers situés à NIORT, BOISSY SAINT LEGER, LIMEIL BREVANNES et BUSSY SAINT GEORGES.
Le créancier indique en outre :
que les biens de BOISSY SAINT LEGER, LIMEIL BREVANNES et BUSSY SAINT GEORGES ont été vendus ;qu’elle a reçu les sommes de 126362,88 € de la vente du bien situé à BUSSY SAINT GEORGES et 116571,51 € sur la vente du bien situé à BOISSY SAINT LEGER ; que ces sommes ont permis de solder l’une des dettes de la SCI OCEANE ;qu’elle n’a pas reçu de fonds à la suite de la vente du bien immobilier de NIORT ;que le montant de 110625,82 € a été versé dans le cadre de la vente du bien immobilier de Madame [T] [F] à VILLEMONBLE ;que les somme de 85708,02 € (résultant de la vente du bien immobilier de BOISSY SAINT LEGER) et 110625,82 € (résultant de la vente du bien immobilier de Madame [T] [F] situé à VILLEMONBLE) ont permis de solder l’une des dettes de la SCI OCEANE ;qu’une des dettes de la SCI OCEANE demeure partiellement impayée ; que cette créance, après déduction du prix de vente du bien immobilier de Monsieur [K] [C] au MANS, s’élève à 15825,43 €.
Initialement fixé au 1er juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025.
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT52
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de procéder à la vérification de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT référencée M10105494801 fixée par la commission de surendettement à la somme de 81522,82 €.
Tout d’abord, il convient de relever que la SA CREDIT LOGEMENT s’était portée caution de trois crédits immobiliers consentis par le LCL à la SCI OCEANE, notamment le dossier M10105494801 au titre d’un prêt de 169714 € pour une durée de 324 mois.
Au regard de la défaillance de l’emprunteur et de ses cautions dans le remboursement des échéances, la SA CREDIT LOGEMENT ayant désintéressé l’établissement emprunteur, et par jugement du 5 octobre 2017, le TGI de BOBIGNY a condamné solidairement la SCI OCEANE et ses cautions, en ce compris Monsieur [K] [C], à verser à la SA CREDIT LOGEMENT, plusieurs sommes et notamment la somme de 158886,17 € au titre de la créance n°M10105494801, montant de la créance arrêtée au 13 octobre 2016 et dans la limite des 2/3 de la dette pour les cautions, soit 93919,02 €.
A cette créance en principal arrêtée au 13 octobre 2016 viennent s’ajouter les intérêts dus jusqu’à la date de recevabilité du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [K] [C] soit, au regard du décompte, la somme totale de 5936,99 €.
Compte tenu de ces éléments, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élevait initialement à la somme totale de 99856,01 €, à laquelle il convient de déduire les sommes perçues par le créancier en remboursement de cette dette.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie avoir perçu les sommes de 126362,88 € et 116571,51 € de la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI OCEANE situé à BUSSY SAINT GEORGES et BOISSY SAINT LEGER. Le créancier expose n’avoir perçu aucun fonds de la vente du bien immobilier de Madame [T] [F] situé à NIORT, mais avoir en revanche perçu la somme de 110625,82 € à la suite de la vente du bien immobilier de cette dernière situé à VILLEMONBLE. Le créancier justifie avoir affecté ces sommes au remboursement de deux dettes de la SCI OCEANE qui ne font pas partie de la procédure de surendettement de Monsieur [K] [C].
Quant à la créance litigieuse, Monsieur [K] [C] affirme que la vente de son bien immobilier situé à LE MANS a permis le versement de la somme de 78639,72 €, ce qui est confirmé par la SA CREDIT LOGEMENT et le décompte produit par cette dernière.
Par ailleurs, Monsieur [K] [C] produit l’acte de saisie des rémunérations au profit de la SA CREDIT LOGEMENT en date du 21 juin 2021 ainsi que ses bulletins de salaire pour la période d’août 2021 à octobre 2022 dont il résulte que la somme totale de 16874,50 € a été saisie sur ses salaires en remboursement de sa dette.
Au regard de ces éléments, déduction faite du produit de la vente du bien immobilier affecté au remboursement de la créance litigieuse et des sommes saisies sur les rémunérations du débiteur, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 4341,79 €.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT référencée M10105494801 à la somme de 4341,79 €.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande formulée par Monsieur [K] [C] en vérification de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT référencée M10105494801 figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT référencée M10105494801 à la somme de 4341,79 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commision départementale de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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