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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 7 oct. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, S.A. d ' [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00722 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C36X
AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[T] [L]
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 6], RCS [Localité 7] B 545 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [J] [E], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
Madame [T] [L]
née le 16 Juillet 1959 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
Le 07/10/2025
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Mme [L]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du16 juin 2023 à effet au 1er juillet 2023, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh a donné à bail à Madame [T] [L] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] (85) moyennant un loyer mensuel de 397,01€ révisable annuellement, et une provision sur charges de 27,75 € par mois.
Le 31 octobre 2024, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh a fait délivrer à Madame [T] [L] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 270,91 € rappelant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte en date du 17 mars 2025, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh a assigné Madame [T] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire:
— que soit constatée la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire insérée au contrat au 1er janvier 2025 aux torts de Madame [T] [L]
— que soit ordonnée l’expulsion de Madame [T] [L] et de tous les occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Madame [T] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 165,49 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2025 , avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 31 octobre 2024
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges normalement dus en cas de non résiliation du bail à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.
A l’audience du 9 septembre 2025, le représentant de la bailleresse indique que la dette s’élève au 31 août 2025 à la somme de 3 290 €. Il a précisé que les paiements étaient épisodiques et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Madame [T] [L] expose qu’elle est suivie dans le cadre d’une mesure d’accompagnement judiciaire et qu’elle a demandé l’ouverture d’ une mesure de protection. Elle perçoit une retraite de 1 200 € et a réglé le loyer des deux derniers mois; elle a des problèmes de santé. Elle ne peut pas régulariser l’arriiéré.
Le délibéré a été fixé au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 270,91 € correspondant aux loyers dus pour le logement rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail a été délivré le 31 octobre 2024 à Madame [T] [L]. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet le 18 mars 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 2 janvier 2025.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [T] [L] n’a pas repris le paiement des loyers courants; elle ne produit aucune pièce sur sa situation financière et personnelle mais reconnaît ne pas être en mesure d’apurer l’arriéré. Elle occupe un logement type 3 alors qu’elle vit seule. En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Par conséquent , il sera ordonné à Madame [T] [L] et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Le maintien dans les lieux de Madame [T] [L] cause à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh un préjudice qui sera équitablement réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
Madame [T] [L] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Madame [T] [L] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayés au 31 août 2025 la somme de 3 290 €.
Madame [T] [L] sera condamnée à payer cette somme à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l’équité de laisser la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [T] [L] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate au 2 janvier 2025 par l’effet de la clause résolutoire prévue aux contrats la résiliation du bail conclu entre la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh d’une part, et Madame [T] [L] d’autre part.
Ordonne en conséquence à Madame [T] [L] ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh pourra faire procéder à l’expulsion de
Madame [T] [L] au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [T] [L] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
Condamne Madame [T] [L] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh la somme de 3 290 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne Madame [T] [L] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [T] [L] aux entiers dépens, en ce compris aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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