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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
N° RG 23/00499 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRXK
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
2 Rue Ambroise Croizat
91039 EVRY CEDEX
Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 19 septembre 2023, la SAS CSF, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse de l’accident du travail de sa salariée Mme [J] [H], survenu le 31 octobre 2022.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la SAS CSF, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions récapitulatives datées du 25 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire au visa de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.
De son côté, la CPAM de l’Essonne, représentée, a soutenu ses conclusions reçues datées du 13 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de :
— Confirmer que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [H] consécutivement à l’accident du travail survenu le 31 octobre 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité, conformément à l’article L 411.1 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer opposable à la société CSF l’ensemble de ces soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ;
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— Si le tribunal ordonne une expertise judiciaire, ordonner que les frais soient mis à la charge de la société CSF ;
— En tout état de cause, condamner la société CSF à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ;
— Débouter la société CSF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société CSF en tous les dépens.
Motivation
Sur le respect du contradictoire
Par arrêt en date du 11 janvier 2024 (n°22-15.939), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Cette jurisprudence est dans la continuité de l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021 (n°21-70.007) sur la question de la méconnaissance des délais de transmission par le praticien– conseil du rapport médical. Le non-respect des délais ou le défaut de transmission à la CMRA n’est assorti d’aucune sanction.
L’employeur soutient que si le non-respect de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge, il est cependant de nature à justifier et légitimer sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Mais, ainsi que cela ressort de l’arrêt la Cour de Cassation susvisé, une telle mesure d’instruction n’est pas automatique et doit être justifiée au regard des éléments produits.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit un accident du travail comme l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R 142-16 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Mme [H] a déclaré s’être fait mal au bras droit le 31 octobre 2022 à 14h30, en compactant des cartons, selon la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 2 novembre 2022.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [Z], de SOS médecins 91, qui a constaté : une douleur bras droit suite manutention (…) (suite illisible).
Il doit être constaté, pour la délimitation du litige, que la société CSF ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail survenu le 31 octobre 2022 décidée d’emblée par la caisse, mais uniquement l’opposabilité de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [H] (182 jours), concluant à la nécessité de mettre en œuvre, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.
L’employeur fait valoir l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020 publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime et qu’en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s’appliquer.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 5 novembre 2022.
Mme [H] a ensuite bénéficié d’arrêts de travail qui ont été indemnisés sans interruption jusqu’au 30 avril 2023, selon le relevé d’indemnités journalières versé aux débats.
La caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité attachée à l’ensemble des arrêts de travail pris en charge en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
La preuve d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, indépendamment de tout fait traumatique, n’est pas rapportée par l’employeur.
Le recours à une expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie.
L’employeur fait valoir que l’arrêt de travail initial était relativement court (5 jours) de telle sorte qu’il est légitime à s’interroger sur l’ensemble des sommes imputées sur son compte, notamment en présence d’une pathologie intercurrente.
A ce titre, il expose que Mme [H] a déclaré une maladie professionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 7 novembre 2022.
Cette pathologie, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse le 3 juillet 2023.
Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne : AT du 31/10/22. Lésion coiffe rotateurs épaule dte. Demande de reconnaissance en MP. Patiente actuellement en arrêt.
Le 15 décembre 2022, le Docteur [L] certifie que Mme [H] présente depuis le 31 octobre 2022 une tendinopathie de l’épaule droite, déclarée en AT depuis cette date et qu’une reconnaissance de maladie professionnelle est demandée ce jour.
La reconnaissance de cette maladie professionnelle n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’attache aux soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail survenu le 31 octobre 2022.
La preuve d’un état pathologique préexistant et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions n’est pas établie.
Il n’est pas non plus démontré l’existence d’une double indemnisation (doublon) au titre de l’accident du travail d’une part et de la maladie professionnelle d’autre part, dont l’employeur aurait eu à pâtir.
En conséquence, la société CSF sera déboutée de toutes ses demandes.
L’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [H] bénéficient de la présomption d’imputabilité et lui seront donc déclarés opposables.
La société CSF, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de la caisse fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société CSF l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [J] [H] à la suite de l’accident du travail du 31 octobre 2022 ;
DEBOUTE la société CSF de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CSF au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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