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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW4G
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE C/ SMABTP, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.A.S. ERS INGENIERIE, S.A.R.L. REFERENCES, S.A.S. CAP SAMBP
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 830 855 797, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 11] ([Adresse 8]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sylvie Maio, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 163, Me Olivier Bancaud, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C301
DEFENDERESSES
S.A.S. ERS INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 889 015 301, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Compagnie d’assurance à forme mutuelle SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la société ERS Ingenierie
représentée par Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
S.A.R.L. REFERENCES, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 447 642 216, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. CAP SAMBP, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 847 885 845, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société Références (contrat 54654919) et en sa qualité d’assureur de la société Cap Sambp (contrat 60847943)
ayant pour avocats Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 667, Me Stéphanie Leperlier, avocat au barreau de Paris, vestiaire K126
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date des 22 et 23 janvier 2025, la société Vinci Immobilier Ile de France a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Références, la société Cap Sambp et la société Allianz IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 28 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [L] [N].
A l’audience du 3 avril 2025, la société Vinci Immobilier Ile de France maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, qu’en qualité de maître d’ouvrage, elle a confié la maîtrise d’œuvre d’exécution du projet à la société Ers Ingénierie, assurée auprès de la société SMABTP, la réalisation des travaux du lot « menuiseries extérieures bois » à la société Cap Sambp, assurée auprès de la société Allianz IARD, et la réalisation des travaux des lots « plomberie chauffage VMC » à la société Références, assurée auprès de la société Allianz IARD.
Représentée à l’audience, la société SMABTP ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat, par conclusions écrites, la société Allianz IARD ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société Ers Ingénierie n’a pas constitué avocat.
Assignées à personnes morales, la société Références et la société Cap Sambp n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00293).
La société Vinci Immobilier Ile de France justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Références, la société Cap Sambp et la société Allianz IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce qu’en qualité de maître d’ouvrage, elle a confié la maîtrise d’œuvre d’exécution du projet à la société Ers Ingénierie, assurée auprès de la société SMABTP, la réalisation des travaux du lot « menuiseries extérieures bois » à la société Cap Sambp, assurée auprès de la société Allianz IARD, et la réalisation des travaux des lots « plomberie chauffage VMC » à la société Références, assurée auprès de la société Allianz IARD.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier du 28 janvier 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Vinci Immobilier Ile de France, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Vinci Immobilier Ile de France, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société SMABTP et la société Allianz IARD ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 28 mai 2024 (ordonnance n° RG 24/00293) communes et opposables à la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Références, la société Cap Sambp et la société Allianz IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Références, la société Cap Sambp et la société Allianz IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Références, la société Cap Sambp et la société Allianz IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Ers Ingénierie, la société SMABTP, la société Références, la société Cap Sambp et la société Allianz IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Vinci Immobilier Ile de France ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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