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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 mars 2025, n° 24/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ENOES - ECOLE NOUVELLE D' ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCILAE - [ U ] [ Y ] c/ S.A.R.L. ALTERNATIVE [ Localité 3 ] EXPRESS [ C ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03854 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPS
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Association ENOES – ECOLE NOUVELLE D’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCILAE – [U] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par [U] [Y]
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ALTERNATIVE [Localité 3] EXPRESS [C] [P]-[B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03854 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPS
Aux termes d’une requête reçue le 5 juillet 2024CCC, l’association ENOES- Ecole Nouvelle d’Organisation Economique et Sociale, représentée par Madame [U] [Y] a fait convoquer et assigner la SARL ALTERNATIVE [Localité 3] EXPRESS représentée par [C] [P] -[B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1500 € en principal.
-90 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que son groupe a inclus une branche formation transport ; laquelle a délivré une formation à Madame [H] [L] [C] anciennement gérante de la société ALTERNATIVE [Localité 3] EXPRESS du 31 août 2021 au 30 août 2022 pour un montant de 3000 € ; que seule la moitié soit 1500 € a été payée
par chèque encaissé le 3 novembre 2022 ; que le solde n’a jamais été acquitté ; qu’aucune réclamation n’a jamais été élevée sur la réalité de la qualité de la prestation ; que la créance est ainsi certaine, liquide, exigible ; que toutes démarches sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoqué et assignée, la SARL ALTERNATIVE [Localité 3] EXPRESS, représentée par [C] [P] – [B] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Force est de constater au vu des pièces produites aux débats ; qu’une somme de 1500 € apparaît être due.
En conséquence il convient de condamner, la société ALTERNATIVE [Localité 3] EXPRESS représentée par [C] [P] – [B] à payer , en deniers ou quittances , à l’association ENOES- Ecole Nouvelle d’Organisation Economique et Sociale, représentée par Madame [U] [Y] la somme de 1500 € en principal.
En l’absence de tout préjudice distinct, il n’y a aucunement lieu à dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la société ALTERNATIVE [Localité 3] EXPRESS représentée par [C] [P] – [B].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société ALTERNATIVE [Localité 3] EXPRESS représentée par [C] [P] – [B] à payer , en deniers ou quittances , à l’association ENOES- Ecole Nouvelle d’Organisation Economique et Sociale, représentée par Madame [U] [Y] la somme de 1500 € en principal.
Juge n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la société ALTERNATIVE [Localité 3] EXPRESS représentée par [C] [P] -[B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 mars 2025.
Le greffier, le juge,
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