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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 mars 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00845
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNNU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jean christophe LEGROS
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 janvier 2019 ayant pris effet le même jour, Monsieur [N] [X] a donné à bail à Madame [D] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 230 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 20 euros.
Monsieur [N] [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, assigné Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 février 2025, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation,
ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
la condamner au paiement de la somme de 8 750 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de septembre 2024,
la condamner au paiement de la somme de 250 € par mois courant à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la prise d’effet de la résiliation du bail,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci,
la condamner au paiement de la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer,
rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2025, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la nullité du commandement, la notification du commandement à la CCAPEX et la dénonce à la préfecture.
A cette audience, Monsieur [N] [X], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette à hauteur de 10 000 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 01 février 2025, par décompte produit à l’audience.
A cette audience, Madame [D] [J] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du Code civil devenu l’article 1227 du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats que Madame [D] [J] s’est abstenue du paiement de tout loyer depuis le mois de novembre 2021 et reste devoir, au mois de février 2025 inclus, la somme de 10 000 euros.
Madame [D] [J] s’est toutefois maintenue dans les lieux et ne formule par ailleurs aucune offre pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer courant.
Madame [D] [J] s’étant abstenue, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
L’expulsion de Madame [D] [J], de tous biens et occupants de son chef sera par conséquent prononcée.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, Madame [D] [J], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant
équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] produit un décompte arrêté au mois de février 2025 inclus, qui indique que la dette de Madame [D] [J] s’élève à 10 000 € en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation de la défenderesse non comparante, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la somme mensuelle de 250 € pour la période du 1er octobre 2024 jusqu’à la résiliation du bail
Il convient de faire droit à cette demande en paiement à hauteur de la somme de 250 € pour le mois de mars 2025, la résiliation du bail intervenant le 31 mars 2025 et la condamnation au paiement de la somme 10 000 € incluant les loyers compris entre le 1er octobre 2024 et le mois de février 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [D] [J] devra verser à Monsieur [N] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 01 janvier 2019, entre Monsieur [N] [X] et Madame [D] [J] portant sur un logement situé [Adresse 3], à effet de la présente décision ;
DÉCLARE en conséquence Madame [D] [J] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Monsieur [N] [X] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 10 000 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 250 € au titre du loyer du mois de mars 2025 ;
DIT qu’à défaut par Madame [D] [J] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Monsieur [N] [X] une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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