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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/07947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 40 ], Etablissement TRESORERIE [ Localité 36 ] AMENDES, S.A.S.U. [ 37 ], Société [ 22 ], Société [ 39 ] [ Localité 36 ] [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 24/07947 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSRU
N° minute : 24/00270
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [V] [G]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [29]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Mme [R] [O] muni d’un pouvoir spécial
Créancier
ET
DÉFENDEURS :
M. [V] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 24] [Adresse 1]
[Localité 13]
débiteur
Comparant en personne
Société [23]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Etablissement TRESORERIE [Localité 36] AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 15]
S.A. [40]
[Adresse 16]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Société [33]
CHEZ [38] M [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 18]
S.A.S.U. [37]
[Adresse 19]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Société [22]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Société [39] [Localité 36] [7]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 21 mars 2024, [K] [G] a saisi la [32] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Monsieur [G] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 26 juin 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2024, la [29] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 27 juin 2024, faisant valoir que sa créance référencée RAV 1 d’un montant de 997,29 euros était de nature alimentaire la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise.
Le 22 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [G] ne conteste pas la nature alimentaire de la créance détenue par la [28] et indique régler une pension alimentaire de 60 euros, outre la somme de 226 euros dans le cadre d’une saisie directe pratiquée par la [29] pour le règlement d’un arriéré de pension alimentaire. Il expose qu’il travaille en intérim depuis peu moyennant un salaire compris entre 1000 euros et 1500 euros, qu’actuellement il perçoit l’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier de 32 euros, outre une prime d’activité d’environ 240 euros. Il précise qu’il ne bénéficie pas de l’allocation de logement. Il ajoute qu’il doit effectuer une formation d’une semaine en novembre et qu’il n’est pas d’accord avec le montant de la créance de la [29] qu’il estime trop élevé.
La [29], représentée par [R] [O] munie d’un pouvoir spécial, demande que sa créance d’un montant de 1638,92 euros soit exclue de la mesure d’effacement en raison de sa nature alimentaire.
Elle expose et fait valoir que par arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel de Douai a condamné Monsieur [G] à verser à [H] [S] une pension alimentaire pour leur enfant [C], que cette dernière a déposé une demande d’allocation de soutien familial entraînant subrogation et mandat de recouvrer l’arriéré de pension alimentaire au profit de la [29]. Elle précise que Monsieur [G] s’est soustrait à ses obligations dès octobre 2022 et qu’elle a engagé auprès du débiteur une procédure de paiement direct.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. La société [27] a cependant écrit pour préciser le montant de ces créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 16 octobre 2024, [K] [G], préalablement autorisé par le juge, a adressé les justificatifs de sa situation financière actuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur l’exclusion de la créance de la [28] référencée 6257142
La [30] soutient que sa créance est de nature alimentaire et qu’elle doit donc bénéficier de l’exclusion de l’effacement des dettes entraîné par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en soutenant qu’elle est subrogée dans les droits de la créancière d’aliments à laquelle elle a versé les pensions alimentaires dues par Monsieur [G].
L’article L711-4 1° du code de la consommation dispose que sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception notamment des dettes alimentaires.
Il résulte de l’article L 581-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement ou partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants, fixée par décision de justice exécutoire, l’organisme verse, à titre d’avance sur créance alimentaire soit l’ allocation de soutien familial , soit une allocation différentielle, l’organisme débiteur des prestations familiales étant alors subrogé dans les droits du créancier dans la limite du montant de l’ allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments, si celle-ci est inférieure.
Il est de principe que la subrogation investit le subrogé de tous les avantages et accessoires, présents et à venir, de la créance primitive.
En l’espèce, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 24 mars 2022, Monsieur [G] doit verser à [H] [S] une pension alimentaire indexée de 90 euros par mois pour leur fille, et le débiteur n’ayant que partiellement réglé ces pensions, la [31] a versé à Madame [S] des allocations de soutien familial pour un montant de 1 095,85 euros (pièce n°6 de la [29]).
Ainsi, versée en raison de l’inexécution par Monsieur [G] d’une décision de justice mettant à sa charge une contribution alimentaire pour sa fille, l’allocation de soutien familial est une avance sur une créance alimentaire, pour le recouvrement de laquelle la [30] est subrogée dans les droits de l’allocataire, et a les mêmes droits de créancier d’aliments que ce dernier à l’égard du débiteur d’aliments.
En conséquence, la dette de Monsieur [G] à l’égard de la [31] référencée 6257142 est alimentaire, et doit, en vertu des dispositions de L711-4 1° du code de la consommation, être exclue de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont bénéficie Monsieur [G].
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits par [K] [G] (attestation de paiement de [35] et de la [29] du 16 octobre 2024, relevés bancaires pour la période du 15 juillet 2024 au 12 septembre 2024) que le débiteur perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 874 euros par mois ainsi qu’une prime d’activité de 241,12 euros, soit un total de 1115,12 euros.
Il est en outre observé que l’analyse des relevés bancaires versés aux débats montre que le débiteur a perçu au crédit de son compte la somme totale de 895 euros par virements échelonnés sur la période du 18 juillet 2024 au 12 septembre 2024, ce qui laisse supposer que le débiteur perçoit d’autres revenus.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de [K] [G], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 136,67 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés que [K] [G] doit faire face aux charges courantes suivantes :
— loyer : 628,48 euros (comprenant la provision de chauffage)
— pension alimentaire : 90 euros
— forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 181,80 euros
— forfait habitation pour une personne : 120 euros
— forfait surendettement pour une personne : 625 euros
Soit un total de 1 645,28 euros.
La capacité de remboursement de [K] [G] est donc nulle.
Le montant total du passif s’élève à 11 855,91 euros, après exclusion de la créance détenue par la [29] référencée 6257142 d’un montant de 1 313,81 euros tel que figurant dans l’état des créances dressé par la commission le 15 juillet 2024.
Si le débiteur ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, il s’agit néanmoins d’une première demande de surendettement et le débiteur a déclaré travailler depuis peu en intérim ainsi que suivre une formation professionnelle ; il peut dès lors bénéficier d’un moratoire pour chercher un travail. Les revenus du débiteur sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse à court ou moyen terme en cas de retour à l’emploi, étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [G] d’actualiser sa situation professionnelle et financière auprès de la commission, plusieurs virements apparaissant au crédit de son compte en août et septembre 2024.
Il convient donc de considérer que la situation de Monsieur [G] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [32], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la [29],
CONSTATE que la situation de [K] [G] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de [K] [G] à la [32],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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