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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01685 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WWC
N° de minute :
Monsieur [Y] [J]
c/
Mutuelle [12]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 (avocat postulant) et Maître Didier SAMAMA avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Mutuelle [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] est locataire d’un appartement appartenant à la société en nom collectif [15] situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11].
Monsieur [Y] [J] est assuré auprès de la société [12] en vertu d’un contrat « habitation résidence principale – formule protectrice ».
Le 8 septembre 2019, Monsieur [Y] [J] a déclaré un sinistre « infiltration par terrasse » à la société [12].
A la demande de la société [12], un expert a rendu un rapport mentionnant les circonstances du sinistre, à savoir des « infiltrations par façade générant des dommages aux embellissements locatifs » et précisant qu’il appartient à l’assureur de la copropriété d’intervenir.
La société [12] a adressé à Monsieur [Y] [J] une offre d’indemnisation d’un montant de 1.337,48 euros, qu’il a jugé insuffisante.
Dans ce contexte, Monsieur [Y] [J] a, par acte de commissaire du 12 juin 2025, assigné la société [12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et d’obtenir la condamnation de la société [12] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Lors de l’audience de référé du 13 novembre 2025, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société [12] a soutenu oralement des conclusions et demande de :
Donner acte des protestations et réserves d’usage formulées ;
Débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que réserver les dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] verse notamment aux débats :
La déclaration de sinistre du 8 septembre 2019 mentionnant une infiltration par terrasse ;
Les photographies du plafond et des murs de la cuisine et du salon de l’appartement de Monsieur [Y] [J] où l’on peut y apercevoir une tâche noirâtre, le décollement de la peinture des murs et la présence de morceaux de peinture sur les plaques de cuisson ;
Les courriers échangés entre Monsieur [Y] [J] et la société [12].
Ces éléments signent l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Y] [J], il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de l’instance, chacune gardera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. L’équité commande de rejeter la demande formulée par Monsieur [Y] [J] d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
E-mail : [Courriel 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
– se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 11],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués exposés dans l‘assignation, en précisant leur importance et leur étendue,
– rechercher la cause des désordres, en précisant éventuellement si, et pour quelles raisons et dans quelle mesure, ils sont ou non susceptibles de trouver totalement ou partiellement leur origine dans la situation et/ou le gros œuvre et/ou les équipements et/ou les installations de l’immeuble litigieux,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, et préciser s’ils nécessitent l’octroi d’un tour d’échelle sur la parcelle voisine,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande formulée par Monsieur [Y] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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