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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI [ Adresse 8 ] c/ S.A. CIC EST, S.A.S. M & M DISTRIBUTION |
Texte intégral
— N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QA
Date : 25 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QA
N° de minute : 25/00333
Formule Exécutoire délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Sandra ROBERT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 30-06-2025
à : Me François MEURIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. M&M DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 17 décembre 2020, La S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 9] a donné à bail commercial à la S.A.S M&M DISTRIBUTION des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] , moyennant un loyer annuel de 18 146,00 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
— N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QA
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour une somme de 13 960,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 3 mars 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par la société SCI LES TERRASSES DE MEAUX ;
En conséquence :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial du 17 décembre 2020 ayant lié la SCI LES TERRASSES DE MEAUX et la société M&M DISTRIBUTION par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, et ce à compter du 23 décembre 2024 ;
— ORDONNER l’expulsion des lieux litigieux de la société M&M DISTRIBUTION ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles du choix de la société SCI LES TERRASSES DE MEAUX aux frais, risques et périls de la société M&M DISTRIBUTION ;
— CONDAMNER par provision la société M&M DISTRIBUTION à payer à la SCI LES TERRASSES DE MEAUX la somme totale de 22 460,08 euros TTC, calculée comme suit :
— 18.449,39 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et taxes dus à la date du 25 février 2025 ;
— 3.689,98 euros correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue ;
— 320,71 euros TTC correspondant aux coûts des commandements de payer du 20 novembre 2024, l’état des privilèges et nantissement, l’extrait KBIS et les frais de relance ;
— CONDAMNER la société M&M DISTRIBUTION au paiement d’un intérêt au taux de base bancaire majoré de quatre points sur la somme de 18 449,39 euros ;
— CONDAMNER par provision la société M&M DISTRIBUTION à payer à la société SCI LES TERRASSES DE MEAUX à titre d’indemnité d’occupation mensuelle hors charges et hors taxes la somme de 3.582,45 euros correspondant à trois fois le montant mensuel du loyer contractuel, outre tous les accessoires du loyer comprenant notamment la provision sur charges et taxes, à compter du 23 décembre 2024 et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux litigieux ;
— CONDAMNER la société M&M DISTRIBUTION à payer à la société SCI LES TERRASSES DE MEAUX la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société M&M DISTRIBUTION aux entiers dépens.
La procédure a été dénoncée à CIC EST, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice le 17 mars 2025.
A l’audience du 14 mai 2025, la S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 9] a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée, la S.A.S M&M DISTRIBUTION n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 9] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 13 960,57 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, après déduction du coût du commandement de payer qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S M&M DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au triple du loyer annuel en cas d’expulsion. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier.
Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S M&M DISTRIBUTION depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par La S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 9], l’obligation de la S.A.S M&M DISTRIBUTION au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 25 février 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 18.449,39 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S M&M DISTRIBUTION, avec intérêts au taux légal à hauteur de 13 960,57 euros à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur la demande d’indemnité forfaitaire de 20%
La demande en paiement de la somme de 3.689,98 euros repose sur les dispositions de l’article 29-2 du contrat de bail assimilables à une clause pénale, comme telle susceptible de modération par le juge du fond et échappant ainsi à la compétence du juge des référés.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S M&M DISTRIBUTION, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024.
En considération de l’équité, la S.A.S M&M DISTRIBUTION sera condamnée à payer à La S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 9] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 décembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S M&M DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S M&M DISTRIBUTION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S M&M DISTRIBUTION à payer à La S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 9] la somme de 18.449,39 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 13 960,57 euros et à compter du 3 mars 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la S.A.S M&M DISTRIBUTION aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024,
Condamnons la S.A.S M&M DISTRIBUTION à payer à La S.C.I LES TERRASSES DE [Localité 9] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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