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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 21/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 21/01535 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-742MC
Le 17 décembre 2024
PM/CB
DEMANDEURS
M. [L] [MR]
né le [Date naissance 10] 1934 à [Localité 35], demeurant [Adresse 7]
Mme [PM] [M] née [MR]
née le [Date naissance 19] 1938 à [Localité 29], demeurant [Adresse 26]
M. [P], [G], [E] [MR]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 29], demeurant [Adresse 21]
Mme [UC], [OR] [SK] née [MR]
née le [Date naissance 15] 1944 à [Localité 29], demeurant [Adresse 6]
Mme [O], [U] [X] née [MR]
née le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 29], demeurant [Adresse 23]
M. [W] [MR]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 31], demeurant [Adresse 38]
M. [V], [C] [MR]
né le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 39], demeurant [Adresse 22]
tous représentés par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [Z], [BG] [MR]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 34], demeurant [Adresse 16]
M. [F], [J] [MR]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 28], demeurant [Adresse 27]
M. [WA], [N] [MR]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 34], demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Baptiste LEFEVRE, avocat au bareau d’ANGERS, avocat plaidant
Mme [JX], [K], [EH] [MR] née [EG]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 29], demeurant [Adresse 24]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Mme [S], [FD] [H] née [MR]
née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 29], demeurant [Adresse 25]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 24 septembre 2024, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 et prorogé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[BG] [MR] (père) a eu sept enfants d’un premier mariage : M. [L] [MR], Mme [PM] [MR] épouse [M], [BG] [MR] (fils), M. [P] [MR], Mme [UC] [MR] épouse [SK], [D] [MR] et M. [N] [MR].
Suite à son divorce, il s’est marié avec [I] [R].
Celle-ci est décédée le [Date décès 12] 2003, laissant pour lui succéder aux termes d’un testament olographe du 31 août 1994 :
— [BG] [MR] (père), usufruitier de l’ensemble des biens de la succession ;
— Mme [A] [HX] épouse [KT], sa petite-nièce, légataire universelle ;
— M. [Z] [MR], M. [WA] [MR], M. [F] [MR], Mme [JX] [MR], Mme [S] [MR], M. [V] [MR], tous les six petits-enfants de [BG] [MR] père, légataires particuliers notamment de la moitié des valeurs mobilières de sa succession en dépôt dans des établissements bancaires.
[BG] [MR] (père) est décédé le [Date décès 18] 2006, laissant pour lui succéder :
— ses enfants M. [L] [MR], Mme [PM] [MR], M. [P] [MR], Mme [UC] [MR], [D] [MR] (aujourd’hui décédé et représenté par son fils M. [W] [MR] qui vient seul à ses droits), [BG] [MR] (aujourd’hui décédé et représenté par ses trois fils MM. [Z], [F] et [WA] [MR] qui viennent à ses droits) ainsi que ses petits-enfants Mme [JX] [MR] épouse [EG], Mme [S] [MR] épouse [H] et Mme [O] [MR] épouse [X] venant en représentation de leur père [N] prédécédé, tous héritiers réservataires.
— quatre de ses petits-enfants, MM. [V], [Z], [WA] et [F] [MR], à qui [BG] [MR] père a légué la quotité disponible de la succession.
Me [B]-[BX] a établi un projet de partage, évaluant l’actif net de la succession de [BG] [MR] père à 74 097,54 euros.
MM. [L], [P], [D] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] ont considéré qu’il convenait de restituer à la succession un capital de 39 869,60 euros que [BG] [MR] père avait versé sur un compte bancaire dont il avait l’usufruit et dont les légataires de [I] [R] avaient la nue-propriété.
MM. [L], [P], [D] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] ont engagé une première procédure devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer à l’encontre des nus-propriétaires du compte bancaire alimenté par leur père, notamment pour obtenir leur condamnation à payer la somme de 39 869,60 euros à la succession. Ils ont été déboutés de cette demande en première instance comme en appel.
MM. [L], [P], [D] [MR] se sont alors pourvus en cassation. La Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle en date du 16 mars 2016, ne cassant l’arrêt de la cour d’appel de Douai que sur un point distinct de la demande de condamnation des nus-propriétaires à payer à la succession la somme de 39 869,60 euros. La cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 4 juillet 2017, a statué sur leurs autres demandes.
Considérant que les sommes versées sur le compte démembré s’analysaient en une donation indirecte excédant la quotité disponible, MM. [L], [P], [W] et [V] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] ont alors engagé une seconde action, par actes d’huissier signifiés les 16, 22, 23, 25 et 29 mars 2021 à l’encontre de Mmes [JX] et [S] [MR] et de MM. [F], [WA] et [Z] [MR].
Aux termes de cette assignation, ils demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession et désigner Me [NM], notaire à [Localité 33], pour y procéder, d’ordonner le remboursement à M. [L] [MR] par l’indivision successorale des frais qu’il a payés pour des actions qui ont amélioré la valeur des biens de l’indivision, d’ordonner le rapport à succession pour le calcul de la quotité disponible de la somme de 39 869,60 euros, de fixer l’indemnité de réduction à 8 982,18 euros, de condamner en tant que de besoin les défendeurs à ce rapport, de constater l’existence d’un recel successoral et de condamner les défendeurs receleurs aux sanctions civiles prévues, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté MM. [Z], [WA] et [F] [MR] de leur demande de nullité de l’assignation des 16, 22, 23, 25 et 29 mars 2021, débouté MM. [Z], [WA] et [F] [MR] de leur fin de non-recevoir pour autorité de chose jugée relative à la demande de rapport à succession pour le calcul de la quotité disponible la somme de 39 869,60 euros, de fixation de l’indemnité de réduction à la somme de 8 982,18 euros, de condamnation au besoin des défendeurs à ce rapport et à la demande au titre du recel, déclaré prescrite la demande de MM. [L], [P], [W] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] au titre de l’action en réduction et débouté MM. [Z], [WA] et [F] [MR] de leur demande d’indemnité provisionnelle de 15 000 euros.
Il a également considéré qu’il n’était saisi que de la demande de prescription au regard de l’action en réduction, aucune des parties n’ayant argumenté sur l’action en partage, le recel successoral, les dommages et intérêts et le remboursement des frais de procédure ayant permis d’accroître l’actif indivis.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré MM. [F], [WA] et [Z] [MR] recevables à soulever une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral,
— déclaré irrecevable l’action en recel successoral initiée par MM. [L], [P], [W] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] à l’encontre de Mmes [JX] et [S] [MR] et MM. [F], [WA] et [Z] [MR], pour cause de prescription,
— débouté MM. [F], [WA] et [Z] [MR] de leur demande de provision au titre de leur préjudice moral,
— dit que les demandes de MM. [L], [P], [W] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] au titre de leur préjudice moral relèvent de la compétence du juge du fond,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état,
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par ordonnance d’incident du 6 février 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande au titre d’un préjudice moral découlant « de l’impossibilité de faire son deuil depuis 17 ans » ;
— rejeté la demande tendant à voir dire prescrit le préjudice moral découlant de prétendus manquements de MM. [Z], [F] et [WA] [MR] ;
— dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2024 avec injonction faite à Me [T] de conclure au fond pour cette date ou fixation de l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024, MM. [L], [P], [W], [V] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de la succession de [BG] [MR],
— débouter MM. [Z], [WA] et [F] [MR] de leur demande tendant à l’homologation du projet liquidatif modifié établi par Me [B]-[BX] ;
— nommer à cet effet Me [TG], notaire à [Adresse 32], avec mission d’accomplir les opérations de liquidation et de partage de la succession, en tenant compte des actifs au jour de la succession, au jour du partage et des donations qui ont été consenties par le défunt, en vertu des dispositions de l’article 922 du code civil,
— débouter MM. [Z], [WA] et [F] [MR] de leur demande tendant à fixer la masse successorale à la somme de 83 436,48 euros,
— constater la donation consentie par [BG] [MR] de la somme de 39 869,60 euros par apports sur le compte [XXXXXXXXXX03] ouvert à la [30] ;
— ordonner le rapport à succession pour le calcul de la quotité disponible la somme de 39 869,60 euros,
— ordonner le remboursement à M. [L] [MR] par l’indivision successorale des frais qu’il a engagés au titre des actions ayant amélioré la valeur des biens indivis ;
— condamner solidairement les défendeurs à verser 22 115,30 euros de dommages et intérêts à l’indivision successorale en réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner solidairement les défendeurs à verser 15 000 euros de dommages et intérêts aux demandeurs en réparation de leur préjudice moral ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 13 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve d’actualisation ;
— les condamner aux dépens avec même solidarité.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, MM. [F], [WA] et [Z] [MR] demandent au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes principales et subsidiaires, celles-ci étant soit prescrites (comme cela a été jugé par le juge de la mise en état), soit injustifiées en fait et en droit, notamment celles relatives au rapport à succession, à l’existence d’un prétendu préjudice moral ou celle destinée à permettre à M. [L] [MR] d’obtenir un remboursement de ses frais de procédure précédemment engagés à titre indemnitaire ;
— homologuer le projet liquidatif modificatif (qui constitue la pièce 1 des concluants) établi par Me [Y] [B]-[BX], notaire, à titre principal ou, subsidiairement si un notaire devait être désigné pour dresser un autre projet liquidatif, fixer à 83 436,18 euros la masse successorale à prendre en considération ;
— subsidiairement, désigner tout autre notaire que Me [TG] pour accomplir les opérations de liquidation partage ;
— condamner in solidum M. [L] [MR], Mme [PM] [M] née [MR], M. [P] [MR], Mme [UC] [SK] née [MR], Mme [O] [X] née [MR], M. [W] [MR] et M. [V] [MR] à leur chacun verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Mmes [JX] et [S] [MR] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [BG] [MR] :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
Aucune des décisions précédemment rendues n’a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [BG] [MR].
Compte tenu du litige déjà ancien existant entre les parties et de l’impossibilité de tout accord, des comptes à faire dans le cadre de l’instance, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [BG] [MR].
Sur la demande relative à la donation de la somme de 39 869,60 euros :
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de « constater » une donation. La demande dont est saisie la juridiction est une demande de rapport de cette donation.
Il convient tout d’abord de relever que les demandeurs ne précisent même pas à l’encontre de quels défendeurs ils formulent leur demande de rapport.
Il ressort des éléments produits concernant cette somme que :
— MM. [L], [P], [D] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] avaient assigné Mme [A] [HX], MM. [V], [Z], [WA], [F] et Mmes [JX] et [S] [MR] devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer pour les voir condamnés à verser à la succession la somme de 59 752,02 euros ; cette demande a été à nouveau formulée devant la cour d’appel de Douai, les demandeurs précisant que [BG] [MR] avait approvisionné un compte [30] dont il était usufruitier à hauteur de 39 869,60 euros et que ces fonds devaient être restitués à sa succession lors de l’extinction de l’usufruit, au titre du paiement de l’indu,
— la cour d’appel de Douai a rejeté leurs demandes en relevant que l’origine des fonds n’était pas établie ; l’arrêt de cassation ne concerne qu’une somme de 15 693,96 euros ; dès lors, les demandeurs ont été définitivement déboutés de leur demandes tendant à obtenir la condamnation des défendeurs à payer la somme de 39 869,60 euros à la succession,
— désormais, les demandeurs invoquent une donation de ce montant au profit des légataires de [I] [R] par les versements opérés sur le compte [30] pour la somme de 39 869,60 euros.
Il sera rappelé que [I] [R] a laissé pour lui succéder :
— [BG] [MR] (père), usufruitier de l’ensemble des biens de la succession ;
— Mme [A] [HX] épouse [KT], sa petite-nièce, légataire universelle ;
— M. [Z] [MR], M. [WA] [MR], M. [F] [MR], Mme [JX] [MR], Mme [S] [MR], M. [V] [MR], tous les six petits-enfants de [BG] [MR] père, légataires particuliers.
L’article 843 du code civil dispose que "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale".
L’article 847 du même code précise que "les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter".
Or, Mme [A] [HX] n’est pas partie à la présente procédure. En tout état de cause, il n’apparaît pas qu’elle ait un lien quelconque avec [BG] [MR], étant petite nièce de la défunte, elle-même seconde épouse de [BG] [MR]. En tout état de cause, aucune des parties ne prétend que Mme [A] [HX] aurait des droits dans la succession de [BG] [MR].
Mme [HX] n’ayant pas la qualité d’héritière de [BG] [MR], elle ne saurait être tenue au rapport d’une quelconque somme.
Les autres successibles de [I] [R] sont MM. [Z], [WA], [F], [JX], [S] et [V] [MR]. La demande de rapport ne peut donc être formulée qu’à leur encontre.
Mmes [JX] et [S] [MR] sont les filles de [N] [MR], décédé avant [BG] [MR] père.
M. [Z] [MR], M. [WA] [MR], M. [F] [MR] sont les fils de [BG] [MR] fils de [BG] [MR] père, décédé après [BG] [MR] père.
M. [V] [MR] est légataire mais n’est pas successible ab intestat de [BG] [MR] père.
Il en résulte que seules Mmes [JX] et [S] [MR] pourraient le cas échéant être tenues du rapport, les autres petits enfants étant les enfants de leurs pères, successibles à l’époque de la donation et n’étant, de ce fait, pas tenus au rapport en application des dispositions de l’article 847 du code civil.
Elles ne sauraient cependant être tenues du rapport de l’entière somme de 39 869,60 euros.
Par ailleurs, pour prétendre au rapport, il incombe aux demandeurs de justifier de la donation des fonds.
Or, le compte ouvert auprès de la [30] ayant eu les fonds au crédit était un compte démembré ouvert au nom de [BG] [MR] et de Mme [A] [HX]-[KT], lequel présentait un solde nul le 3 août 2004 et de 30,74 euros le 8 novembre 2006.
Les fonds versés sur ce compte ont été employés pour la souscription de titres inscrits sur un compte titres ouvert au nom de la succession de [I] [R].
Les relevés de ce compte produits aux débats sont ceux du 3 août 2004 au 8 novembre 2006 alors que [BG] [MR] est décédé le [Date décès 18] 2006. Figurent au crédit de ce compte divers versements effectués par chèques, un virement « reçu tiers », un dépôt d’espèces pour certains avec l’indication "[MR]« , des virements de compte à compte avec l’indication »reçu [MR] [BG]« ou encore »SCP Spruyt [B] suc Mme [MR]". Cependant, ces éléments sont insuffisants pour justifier que les fonds qui ont été versés sur ce compte sont des fonds appartenant à [BG] [MR] père, la seule indication [MR] ne pouvant constituer une preuve de versement par ce dernier ; les relevés des comptes bancaires de [BG] [MR], père, démontrent qu’il a été à l’origine des virements, pour la somme totale de 25 742,35 euros (8 522,11 euros le 18 janvier 2005, 6 890 euros le 17 mars 2005, 9 680,24 euros le 21 septembre 2005 et 650 euros le 20 mars 2006).
La preuve de la donation invoquée n’est donc rapportée que pour ce montant et Mmes [JX] et [S] [MR] sont tenues à un rapport de 2 145,20 euros. En effet, elles sont légataires à titre particulier, avec MM. [Z], [V], [F] et [WA] [MR] de la moitié des valeurs mobilières de la succession de [I] [R] (soit un douzième chacune des fonds donnés).
En conséquence, la demande de rapport sera limitée à ce montant de 2 145,20 euros à la charge de chacune de Mmes [JX] et [S] [MR].
Sur la demande de désignation de Me [TG] en qualité de notaire chargé des opérations de partage et sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif de Me [B]-[BX] :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Me [B] [BX], notaire, a établi deux projets de partage de la succession en 2018.
Le second projet reprend exactement la masse active de la succession conformément aux différentes décisions rendues et notamment à l’arrêt de la cour d’appel de renvoi d’Amiens, daté du 4 juillet 2017 ; si les demandeurs prétendent à l’existence d’une erreur affectant cette décision, elle n’en est pas moins définitive n’ayant fait l’objet d’aucun recours ni d’aucune demande de rectification.
Ce projet reprend également, pour le calcul de la quotité disponible, les rapports ci-dessus rappelés et fait exactement état des droits des parties.
Me [B] [BX] n’a pas été désignée judiciairement dans le cadre des opérations de partage de la succession de [BG] [MR] (lesquelles n’ont jusqu’alors pas été ouvertes) – le fait que la cour d’appel de Douai ait rappelé dans son dispositif que Me [B] [BX] était chargée de cette succession ne pouvant valoir désignation, mais constituant un simple rappel de l’accord des parties qui existait jusqu’à cette date pour que ce notaire ait la charge des opérations de liquidation de la succession.
Si le tribunal ne peut homologuer ce projet d’état liquidatif dressé par un notaire qui n’a pas été désigné judiciairement, il n’en demeure pas moins que :
— la complexité des opérations de partage n’impose pas la désignation d’un notaire liquidateur ; en effet, les biens de la succession sont exclusivement composés de numéraire, les droits des parties sont déterminés compte tenu des différentes décisions judiciaires rendues,
— le tribunal reprendra donc les modalités du partage établi par Me [B] [BX] (pièce n°2 des défendeurs) ; tel qu’indiqué ci-dessus, ce projet prend en compte les rapports décidés et toutes les décisions judiciaires rendues. Le projet en pièce 1 ne saurait être pris en compte pour ne pas prévoir les rapports et pour intégrer aux recettes non seulement les condamnations prononcées par tribunal de Boulogne sur Mer pour 243,60 euros (montant ayant fait l’objet d’une réforme par la cour d’appel de Douai, cette disposition ayant fait l’objet de la cassation) mais également celle de la cour de renvoi statuant à nouveau sur ce point. Seul le projet n°2 reprend uniquement les dispositions de la cour d’appel d’Amiens après cassation.
En définitive, la demande de désignation d’un notaire pour les opérations de partage sera rejetée, de même que la demande d’homologation du projet d’état liquidatif de Me [B] [BX] en pièce 1 des défendeurs mais également la demande tendant à fixer la masse partageable à 83 436,48 euros.
Il sera prévu que les opérations de partage se feront conformément au projet de Me [B] [BX] en pièce 2 des défendeurs, projet devant cependant être actualisé notamment en ce qui concerne les intérêts échus et qui sera annexé au présent jugement.
Sur la demande de remboursement à M. [L] [MR] des frais engagés pour l’amélioration des biens indivis :
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
M. [L] [MR] prétend qu’il a, par ses procédures judiciaires, contribué à l’augmentation de la valeur de la masse partageable et qu’il a, pour ce faire, exposé des frais de justice d’un montant de 22 115,30 euros, déduction faite « des sommes dérisoires » reçues au titre des articles 695 et 700 du code de procédure civile.
Cependant, comme rappelé par M. [L] [MR], les différentes décisions rendues ont, selon l’équité, prévu des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés. Dès lors, M. [L] [MR] ne saurait prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de ces frais, cette indemnisation ayant déjà fait l’objet d’une appréciation par les différentes juridictions auxquelles le litige a été soumis.
Sur la demande au titre du préjudice matériel :
A titre subsidiaire, MM. [L], [P], [W] et [V] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] demandent l’indemnisation d’un préjudice matériel subi du fait de l’attitude déloyale des légataires de [I] [R].
Outre le fait que tous les légataires de [I] [R] n’ont pas été attraits à la présente procédure, il doit être rappelé que la seule appréciation inexacte de ses droits par une partie ne peut constituer une faute.
Alors que M. [L] [MR] estime avoir été spolié par « les ultimes manoeuvres du défunt » comme il l’indique dans un mail du 12 mars 2007, il a engagé les diverses procédures ci-dessus rappelées. Il ne justifie cependant pas d’une faute commise par les défendeurs alors qu’il a été débouté de sa demande au titre de la répétition de l’indu et que ce n’est que dans le cadre de la présente instance qu’il a finalement formulé une demande de rapport, qui n’est que partiellement fondée.
Dès lors, en l’absence de faute établie à l’encontre des défendeurs, MM. [L], [P], [W] et [V] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Les mêmes remarques doivent être faites s’agissant d’une faute des défendeurs dans le cadre des instances engagées ayant pu générer un préjudice moral.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera également rejetée, étant ajouté que l’existence d’un tel préjudice moral n’est établie par aucune des pièces produites.
De même, MM. [F], [WA] et [Z] [MR] ne caractérisent pas la faute commise par les demandeurs dans le cadre de la présente instance ou même dans le cadre des opérations de partage. Ils ne justifient pas non plus de l’existence d’un préjudice moral qu’ils auraient subi de sorte que leur demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la nature du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [BG] [MR], né le [Date naissance 20] 1914 à [Localité 36], décédé le [Date décès 18] 2006 à [Localité 37] ;
Rejette la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif de Me [B] [BX] en pièce 1 des défendeurs ;
En conséquence, rejette la demande tendant à voir fixer à 83 436,48 euros la masse successorale ;
Déboute MM. [L], [P], [W] et [V] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] de leur demande de désignation d’un notaire pour les opérations de partage ;
Déboute MM. [L], [P], [W] et [V] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] de leur demande de rapport de la somme totale de 39 869,60 euros ;
Dit que Mmes [JX] et [S] [MR] sont tenues, chacune, à un rapport de 2 145,20 euros à la succession de [BG] [MR] ;
Dit que le partage sera effectué selon les modalités prévues au projet d’état liquidatif modificatif établi par Me [B] [BX], notaire, en pièce 2 de MM. [WA], [F] et [Z] [MR], annexé au présent jugement, projet devant être actualisé à une date la plus proche possible du partage ;
Déboute M. [L] [MR] de sa demande d’indemnisation des frais engagés ;
Déboute MM. [L], [P], [W] et [V] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Déboute MM. [L], [P], [W] et [V] [MR] et Mmes [PM], [UC] et [O] [MR] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Déboute MM. [Z], [WA] et [F] [MR] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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