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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/06845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
13 MARS 2025
N° RG 23/06845 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTOG
Code NAC : 70A
TLF
DEMANDERESSE :
La SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 582 028 189 dont le son siège social est situé [Adresse 7] [Localité 31] et prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTÉ LOUIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEFENDEURS :
1/ L’ÉTAT représenté par Madame la Directrice Générale de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) dont le siège est [Adresse 10] [Localité 32] elle-même représentée par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) des Yvelines sise [Adresse 11] [Localité 35] agissant au nom et pour le compte du SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE VERSAILLES 2 sis [Adresse 2] [Localité 35],
représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Madame [F] [E] veuve [T], ou ses héritiers
demeurant [Adresse 42] – [Localité 34],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
3/ Monsieur [W] [O]
né le 05 Juin 1933 à [Localité 48] (78),
demeurant [Adresse 39] – [Localité 37],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
4/ Monsieur [Z] [P], pris en sa qualité d’héritier de Madame [C], [K], [N] [A] veuve de Monsieur [P],
né le 25 Septembre 1928 à [Localité 48] (78),
demeurant [Adresse 44] – [Localité 30],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
5/ Madame [YK], [P], [L] [P], épouse [Y] prise en sa qualité d’héritière de Madame [C], [K], [N] [A] veuve de Monsieur [P],
née le 11 Janvier 1936 à [Localité 48] (78),
demeurant [Adresse 14] – [Localité 48],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
6/ Madame [X] [J] épouse [V]
née le 04 Novembre 1933 à [Localité 47] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 36],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
7/ Le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP) ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 33] et pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 20 Octobre 2023 reçu au greffe le 22 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, après le rapport de Monsieur LE FRIANT, Vice-Président désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] a acquis en plusieurs étapes la totalité des 705 actions qui composaient le capital de la SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE D’ENTREPRISE (SIFE), dont elle est donc devenue actionnaire unique.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 18 mai 2005, la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13], actionnaire unique, a décidé la dissolution de la société SIFE.
La dissolution par suite de la réunion de toutes les parts sociales dans une seule main a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société SIFE à son associée unique, la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13].
La transmission universelle du patrimoine immobilier de la société SIFE à la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] a été publiée au Service de la Publicité Foncière des YVELINES – VERSAILLES 2 par acte de Maître [NW] [PW], notaire à [Localité 45], du 28 novembre 2005.
La société SIFE était réputée propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’un immeuble à usage d’espace de vente, d’entrepôt et de bureaux situé
[Adresse 38] à [Localité 48], édifié sur un terrain d’une superficie de 2.893 m².
Ce terrain correspond à un ensemble de 14 parcelles cadastrées section
AO numéros [Cadastre 9], [Cadastre 15] à [Cadastre 22], et [Cadastre 24] à [Cadastre 28].
Toutefois, la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] ne figure au cadastre comme propriétaire que d’une partie des parcelles (8 parcelles sur 14), et non comme propriétaire de la totalité des parcelles composant l’ensemble immobilier.
Par actes en date des 20, 26, 27, 30 et 31 octobre 2023 et 15 février 2024, la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] a assigné le service de la publicité foncière – Versailles 2, M. [W] [O], Mme [YK] [P] épouse [Y], le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, Mme [X] [J] épouse [V], Mme [M] [E] veuve [T] et
M. [Z] [P] devant la présente juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024,
la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] demande au tribunal
de :
Vu les articles 2258 à 2275 du code civil,
— juger que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] est propriétaire, au moins par l’effet de la prescription acquisitive, des parcelles situées à [Localité 48], [Adresse 46], cadastrées :
— AO [Cadastre 9]
— AO [Cadastre 16]
— AO [Cadastre 18]
— AO [Cadastre 19]
— AO [Cadastre 20]
— AO [Cadastre 25]
— AO [Cadastre 27] ;
— dire que le jugement à intervenir constituera le titre de propriété immobilière de la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] ;
— ordonner que le jugement à intervenir soit publié au Service de la Publicité Foncière des YVELINES – VERSAILLES 2 ;
— débouter le Service de la Publicité Foncière des YVELINES – VERSAILLES 2 de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 13] et avant elle la société SIFE ont eu la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires de ces 7 parcelles et la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] réunit donc les conditions posées par les articles 2261 et 2265 du code civil pour prescrire,
— concernant la parcelle AO [Cadastre 29], Mme [F] [T] a vendu la parcelle immédiatement voisine, cadastrée AO [Cadastre 24], d’une superficie de 299 ca, à la société SIFE suivant acte notarié reçu par Maître [H] [I], notaire à [Localité 41] le 21 mars 1989 et les parties n’ont pas pu vouloir que Mme [T] conserve ce ruban de terrain totalement inutilisable de manière isolée, et inaccessible, et qui a probablement été constitué en parcelle cadastrale à raison du passage d’une canalisation ou d’un réseau quelconque en sous-sol,
— la société SIFE puis la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] ont la possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires de cette parcelle depuis 1989 puisque la société SIFE a édifié dessus une partie du bâtiment et qu’elle a obtenu en 1992 un permis de construire pour le faire qui lui a été délivré en qualité de propriétaire de cette parcelle, et que les deux sociétés la louent avec l’ensemble immobilier au groupe AKZO NOBEL, depuis 1993, soit depuis plus de 30 ans,
— Mme [T] n’a pas constitué avocat, ce qui démontre bien qu’elle ne revendique nullement la propriété de la parcelle AO [Cadastre 25],
— concernant les parcelles AO [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], elles figurent au cadastre au nom de M. [W] [O] qui était membre d’une indivision qui a vendu les
3 parcelles immédiatement voisines, cadastrées AO [Cadastre 15], AO [Cadastre 17] et AO [Cadastre 22], à la société SIFE suivant acte notarié reçu par Maître [B] [G] [R], notaire à [Localité 48], le 5 décembre 1990,
— les parties n’ont pas pu vouloir que M. [W] [O] conserve la propriété des parcelles AO [Cadastre 16], AO [Cadastre 18] et AO [Cadastre 19], qui sont encastrées entre les 3 autres parcelles,
— la société SIFE a construit le bâtiment commercial sur la totalité des parcelles AO [Cadastre 18] et AO [Cadastre 19] et pour partie sur la parcelle AO [Cadastre 16]. Elle a obtenu un permis de construire pour le faire en qualité de propriétaire le 6 novembre 1992,
— l’absence de constitution d’avocat de M. [W] [O] démontre bien dans ses conditions que M. [O] ne revendique nullement la propriété des parcelles AO [Cadastre 16], AO [Cadastre 18] et AO [Cadastre 19],
— concernant la parcelle AO [Cadastre 20], elle figure au cadastre comme étant la propriété de Mme [C], [K], [N] [P], domiciliée à [Localité 49] et née en 1902 et décédée le 13 novembre 1988 dont les héritiers ont vendu les deux parcelles immédiatement voisines cadastrées AO [Cadastre 21] et AO [Cadastre 26] à la société SIFE suivant acte notarié reçu par Maître [S] [WM], notaire à [Localité 48], les 24 et 29 janvier 1990,
— les parties n’ont pas pu vouloir que les héritiers de Mme [C] [P], née [A], conservent ce ruban de terrain de 5 m² totalement inutilisable et inaccessible, lui aussi situé sous le bâtiment construit par SIFE et loué au groupe AKZO NOBEL depuis au moins 1990, soit depuis plus de 30 ans,
— M. [Z] [P] n’a pas constitué avocat, ce qui démontre qu’il n’entend pas s’opposer à la demande de la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] ni revendiquer la propriété de la parcelle AO [Cadastre 20],
— la parcelle AO [Cadastre 27] figure au cadastre comme étant la propriété de Mme [X] [V], née le 4 novembre 1933,
— une indivision [J], comprenant Mme [X] [V], a vendu la parcelle immédiatement voisine cadastrée AO [Cadastre 28] pour une superficie de 2 à
38 ca à la société SIFE suivant acte notarié reçu par Maître [U] [D], notaire à [Localité 40], le 18 décembre 1990,
— les parties n’ont pas pu vouloir que Mme [V] conserve ce ruban de terrain de 13 m² totalement inutilisable et lui aussi situé en quasi-totalité sous le bâtiment construit par SIFE,
— la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] est mentionnée comme étant propriétaire au cadastre de la parcelle AO [Cadastre 9] alors qu’elle ressort au nom de « propriétaires inconnus » au Service de la Publicité Foncière nonobstant la mention d’une expropriation au profit du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE du 4 août 1998,
— toutefois, ni son droit de propriété sur cette parcelle, ni sa possession n’ont été remises en cause après 1998,
— le montant de l’indemnité d’expropriation mentionné à la publicité foncière, de un (1) franc, apparaît fantaisiste puisqu’il faut rappeler qu’en 1998, le bâtiment commercial était construit depuis 6 ans (permis de construire en 1992), qu’il s’agissait donc d’un bâtiment neuf loué au Groupe AKZO NOBEL depuis 1993, et que la parcelle AO [Cadastre 9] était déjà indissociable du reste de l’ensemble immobilier,
— le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE valablement assigné, n’a pas constitué avocat et ne conteste donc pas sa demande,
— il ne ressort pas de la fiche d’immeuble que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] serait propriétaire de la partie résiduelle du tréfonds ni du dessus,
— il apparaît au cadastre que la superficie dont elle est propriétaire correspond aux superficies cumulées des 14 parcelles,
— l’intervention du SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DES YVELINES avant qu’un jugement ne soit rendu, et au stade de la mise en état du dossier, paraît particulièrement indiqué pour qu’il puisse apporter au Tribunal, s’il en dispose, tous éléments qui peuvent éclairer la situation des parcelles et influer sur le jugement à venir, plutôt que de devoir refuser le cas échéant une publicité du jugement une fois que celui-ci aura été rendu pour des motifs ignorés du Tribunal et de la requérante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, l’Etat, représenté par Mme la Directrice Générale de la Direction Générale des Finances Publiques, elle-même représentée par M. le Directeur Départemental des Finances Publiques auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques demande au tribunal de :
— rappeler que la publication du jugement qui serait rendu dans le cadre de l’action en revendication de propriété ne pourra être effectuée que sur réquisition expresse de la société IMMOBILIERE DU [Adresse 13], conformément aux règles spécifiques applicables à la publicité foncière,
— condamner la société IMMOBILIERE DU [Adresse 13] à verser l’État représenté par Mme la Directrice Générale de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), elle-même représentée par M. le Directeur Départemental des Finances Publiques auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) des Yvelines une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— concernant la parcelle AO n°[Cadastre 9], l’expropriation ne porte que sur le volume 1 (tréfonds) et a été décidée au profit du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne,
— aucune indication n’est précisée sur le volume 2, de sorte qu’aucune modification n’a été apportée au fichier immobilier, dans la mesure où la société SIFE était titrée au fichier immobilier, elle l’est toujours,
— constat est fait qu’aucune formalité ayant retiré la propriété à la société SIFE n’a été publiée,
— seul le volume 2 pourrait être transmis par la prescription acquisitive,
— le service de la publicité foncière exerce un rôle passif qui l’empêche de publier de sa propre initiative une formalité,
— la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] n’avait nul besoin d’assigner le service de la publicité foncière pour se faire titrer sur les parcelles litigieuses, et ne formule d’ailleurs aucune demande à l’encontre du SPF.
M. [W] [O], Mme [YK] [P] épouse [Y], M. [Z] [P], le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, Mme [X] [J] épouse [V] et Mme [M] [E] veuve [T] régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la propriété du bien immobilier et la prescription acquisitive des parcelles
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2265 du même code ajoute que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2272 du code civil, en l’absence de juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Enfin, il est constant que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens et qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve.
La preuve de la propriété est libre. Les juges du fond ne peuvent, par avance, limiter les preuves admissibles.
Ils apprécient ainsi souverainement les moyens produits par les parties pour justifier de leur droit de propriété.
— Sur la parcelle AO [Cadastre 25]
Il ressort de l’extrait du plan cadastral versé aux débats et du tableau de concordances cadastrales établi le 9 mars 2023 par le cabinet de géomètres-experts Goudard & associés que celle-ci faisait partie de la parcelle AO [Cadastre 3] subdivisée entre les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] antérieurement à l’acquisition de la parcelle AO [Cadastre 24] par la société SIFE le 21 mars 1989 tel que cela résulte de l’acte de vente versé aux débats.
L’extrait des données cadastrales produit fait apparaître que Mme [F] [E] veuve [T] apparaît toujours comme propriétaire de la parcelle
AO [Cadastre 25] dont la contenance est de 20 ca dont le plan fait apparaître qu’il s’agit d’un mince ruban de terrain contigu à la parcelle AO [Cadastre 24] objet de la vente qu’elle sépare de la parcelle AO[Cadastre 9] qui sera évoquée plus avant.
Il apparaît que la parcelle a été incluse dans la demande de permis de construire d’avril 1992, qu’elle se trouve en partie recouverte par le bâtiment commercial érigé à la suite de ces travaux qui ont fait l’objet d’un certificat de conformité le
13 juin 1994.
La demanderesse justifie que ce bâtiment commercial a fait l’objet d’un bail commercial depuis le 1er octobre 1993 renouvelé en dernier lieu le 14 décembre 2021 entre la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] et la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION.
Il résulte de ces éléments que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] et son auteur avant elle, la société SIFE, ont fait construire un bâtiment sur la parcelle AO [Cadastre 25] à compter d’avril 1992 et ont ensuite loué ledit bâtiment caractérisant un comportement de propriétaire. Aucun élément ne fait apparaître de contestation de la dite parcelle depuis 1992 ni de revendication de celle-ci de la part de Mme [M] [E] veuve [T] ou ses héritiers depuis et dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de considérer que la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 25] par la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13], et son auteur avant elle, est établie depuis plus de trente ans. Dès lors, il y a lieu de dire que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] en est devenue propriétaire par prescription acquisitive sans qu’il soit nécessaire pour cette parcelle et les suivantes de préciser que la présente décision constituera un titre de propriété.
— Sur les parcelles AO [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19]
Il ressort de l’extrait du plan cadastral versé aux débats et du tableau de concordances cadastrales établi le 9 mars 2023 par le cabinet de géomètres-experts Goudard & associés que celles-ci faisaient partie des parcelles AO [Cadastre 4] et [Cadastre 5] subdivisées entre les parcelles [Cadastre 15] à [Cadastre 19] antérieurement à l’acquisition des parcelles AO [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 22] par la société SIFE le 5 décembre 1990 tel que cela résulte de l’acte de vente versé aux débats.
L’extrait des données cadastrales produit fait apparaître que M. [W] [O] apparaît toujours comme propriétaire de ces parcelles dont la contenance respective est de 39 ca, 17 ca et 5 ca, le plan faisant apparaître que les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 18] sont deux petits terrains séparant la parcelle AO [Cadastre 24] acquise auprès Mme [F] [E] veuve [T] par la société SIFE suivant l’acte précédemment évoqué et les parcelles AO [Cadastre 15] et [Cadastre 17] acquises suivant l’acte ci-dessus évoqué.
Concernant la parcelle AO [Cadastre 19], il s’agit d’un mince ruban de terrain contigu aux parcelles AO [Cadastre 18] et [Cadastre 17] qu’elle sépare de la parcelle AO131 qui sera évoquée plus avant. Elle prolonge la parcelle AO [Cadastre 25].
Il apparaît que ces parcelles ont été incluses dans la demande de permis de construire d’avril 1992, qu’elles se trouvent en partie ou en totalité recouvertes par le bâtiment commercial, érigé à la suite de ces travaux qui ont fait l’objet d’un certificat de conformité le 13 juin 1994, et qui fait l’objet d’un bail commercial comme précédemment indiqué.
Il résulte de ces éléments que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] et son auteur avant elle, la société SIFE, ont fait construire un bâtiment sur les parcelles AO [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] à compter d’avril 1992 et ont ensuite loué ledit bâtiment, caractérisant un comportement de propriétaire. Aucun élément ne fait apparaître de contestation de ladite parcelle depuis 1992 ni de revendication de celle-ci de la part de M. [W] [O] depuis et dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de considérer que la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire des parcelles AO [Cadastre 16], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] par la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] et son auteur avant elle est établie depuis plus de trente ans. Dès lors, il y a lieu de dire que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] en est devenue propriétaire par prescription acquisitive.
— Sur la parcelle AO [Cadastre 20]
Il ressort de l’extrait du plan cadastral versé aux débats et du tableau de concordances cadastrales établi le 9 mars 2023 par le cabinet de géomètres-experts Goudard & associés que celle-ci faisait partie de la parcelle AO [Cadastre 6] subdivisée entre les parcelles AO [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] antérieurement
à l’acquisition des parcelles AO [Cadastre 21] et [Cadastre 26] par la société SIFE les 24 et
29 janvier 1990 tel que cela résulte de l’acte de vente versé aux débats.
L’extrait des données cadastrales produit fait apparaître que Mme [C] [P] née [A] apparaît toujours comme propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 20] dont la contenance est de 5 ca dont le plan fait apparaître qu’il s’agit d’un mince ruban de terrain contigu aux parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22] objets des ventes entre la SIFE et M. [O] et entre la SIFE et les consorts [P] qu’elle sépare de la parcelle AO [Cadastre 9] qui sera évoquée plus avant.
Il apparaît que la parcelle a été incluse dans la demande de permis de construire d’avril 1992, qu’elle se trouve entièrement recouverte par le bâtiment commercial érigé à la suite de ces travaux qui ont fait l’objet d’un certificat de conformité le
13 juin 1994. Le bâtiment a fait par la suite l’objet d’un bail commercial comme précédemment évoqué.
Il résulte de ces éléments que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] et son auteur avant elle, la société SIFE, ont fait construire un bâtiment sur la parcelle AO [Cadastre 20] à compter d’avril 1992 et ont ensuite loué le dit bâtiment caractérisant un comportement de propriétaire. Aucun élément ne fait apparaître de contestation de la dite parcelle depuis 1992 ni de revendication de celle-ci de la part des héritiers de Mme [C] [P] née [A] depuis et dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de considérer que la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 20] par la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] et son auteur avant elle est établie depuis plus de trente ans. Dès lors, il y a lieu de dire que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] en est devenue propriétaire par prescription acquisitive.
— Sur la parcelle AO [Cadastre 27]
Il ressort de l’extrait du plan cadastral versé aux débats et du tableau de concordances cadastrales établi le 9 mars 2023 par le cabinet de géomètres-experts Goudard & associés que celle-ci faisait partie de la parcelle AO [Cadastre 8] subdivisée entre les parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] antérieurement à l’acquisition de la parcelle AO [Cadastre 28] par la société SIFE le 18 décembre 1990 tel que cela résulte de l’acte de vente versé aux débats réalisé avec l’indivision [J] dont faisait partie Mme [X] [V].
L’extrait des données cadastrales produit fait apparaître que Mme [X] [V] apparaît toujours comme propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 27] dont la contenance est de 13 ca, le plan faisant apparaître qu’il s’agit d’un mince ruban de terrain contigu à la parcelle AO [Cadastre 28] objet de la vente qu’elle sépare de la parcelle AO131 qui sera évoquée plus avant.
Il apparaît que la parcelle a été incluse dans la demande de permis de construire d’avril 1992, qu’elle se trouve en partie recouverte par le bâtiment commercial érigé à la suite de ces travaux qui ont fait l’objet d’un certificat de conformité le
13 juin 1994. Le bâtiment a fait par la suite l’objet d’un bail commercial comme précédemment évoqué.
Il résulte de ces éléments que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] et son auteur avant elle, la société SIFE, ont fait construire un bâtiment sur la parcelle AO [Cadastre 27] à compter d’avril 1992 et ont ensuite loué le dit bâtiment caractérisant un comportement de propriétaire.
Aucun élément ne fait apparaître de contestation de la dite parcelle depuis 1992 ni de revendication de celle-ci de la part de Mme [V] ou ses éventuels ayants-droits depuis et dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de considérer que la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 27] par la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] et son auteur avant elle est établie depuis plus de trente ans. Dès lors, il y a lieu de dire que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] en est devenue propriétaire par prescription acquisitive.
— Sur la parcelle AO [Cadastre 9]
La SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] ne produit aucun acte d’acquisition pour cette parcelle ni à son profit ni au profit de la société SIFE. Elle est toutefois mentionnée au cadastre comme propriétaire de cette parcelle.
La seule formalité figurant au fichier immobilier concerne une ordonnance d’expropriation portée à l’encontre de « propriétaires inconnus » après rature de la mention « SOCIETE IMMOBILIÈRE ET FINANCIERE DE [Localité 43] » au profit du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE.
Toutefois, il résulte de l’ordonnance d’expropriation du 8 décembre 1997 que l’expropriation n’a porté que sur un collecteur d’assainissement enfoui en partie sous la parcelle à l’angle de celle-ci avec la [Adresse 46] pour un volume 110 m³ constitué en un lot n°1 ainsi défini dans l’état descriptif de division en lots de volume joint à la décision :
« l’immeuble considéré est constitué par la base du périmètre A, B, C d’une surface de 22 m² environ, localisé par la teinte jaune sur le plan parcellaire établi d’après le Cadastre et annexé au présent descriptif, entre l’altitude 23,76 m NGF et 18,78 m NGF ». Il est également précisé « NOTA : NGF = Nivellement Général de la France (Altitudes normales).
Le lot n°2 est ainsi défini : « l’immeuble considéré est constitué par le surplus tant en volume qu’en tréfonds de la parcelle après distraction du volume constituant le lot n°1 ci-dessus défini ».
Il résulte de ces éléments que nonobstant l’absence d’intervention du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE dans le cadre de la présente instance, la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] ne saurait être considérée comme propriétaire du lot n°1 de la parcelle AO n°[Cadastre 9] en application de l’ordonnance d’expropriation précitée.
En revanche, s’agissant du lot n°2, la demande de permis de construire d’avril 1992, le certificat de conformité du 13 juin 1994, le bail commercial conclu
le 1er octobre 1993 et renouvelé depuis ont concerné un bâtiment commercial érigé sur une partie importante de la parcelle et apparaissant d’ailleurs sur le plan de division en volumes joint à l’ordonnance d’expropriation précitée.
En outre, la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] justifie s’acquitter de la taxe foncière sur la parcelle AO n°[Cadastre 9].
A défaut pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] de justifier d’un titre de propriété, il y a donc lieu de considérer, au vu de ces éléments, que la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire du lot n°2 de la parcelle AO [Cadastre 9] par la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] et son auteur avant elle est établie depuis plus de trente ans. Dès lors, il y a lieu de dire que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] en est devenue propriétaire par prescription acquisitive.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La procédure ayant été initié dans le seul intérêt de la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] sans opposition des parties défenderesses, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de la présente instance et de la condamner aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si l’interrogation du service de la publicité foncière dans le cadre de la présente instance était justifiée notamment au regard des interrogations pouvant résulter des mentions raturées figurant sur la fiche immeuble AO 131, il n’est pas établi par la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] que ce service aurait adopté une réticence telle qu’elle aurait justifié sa mise en cause par voie d’une intervention forcée dans la présente instance.
Par ailleurs, la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] ne formule aucune demande à l’encontre du service de la publicité foncière et l’intervention de ce service à l’instance ne constitue pas une formalité nécessaire en matière de prescription acquisitive.
Dès lors, il apparaît légitime que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] soit condamnée à payer une somme de 2000 euros à l’État en application du texte précité.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] a la qualité de propriétaire, par prescription acquisitive, des parcelles situées à [Localité 48] [Adresse 46], cadastrées :
— AO [Cadastre 16]
— AO [Cadastre 18]
— AO [Cadastre 19]
— AO [Cadastre 20]
— AO [Cadastre 25]
— AO [Cadastre 27] ;
Dit que la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] a la qualité de propriétaire, par prescription acquisitive, du lot n°2, tel qu’il résulte de l’état descriptif de division en lots de volume annexé à l’ordonnance d’expropriation rendue le 8 décembre 1997 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de VERSAILLES, de la parcelle située à [Localité 48] [Adresse 46], cadastrée AO n° [Cadastre 9] ;
Dit qu’il appartiendra à la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] de procéder aux publications utiles de ce jugement ;
Déboute la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] aux dépens de l’instance ;
Condamne la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13] à payer à l’ETAT, représenté par la Directrice Générale de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), elle-même représentée par M. le Directeur Départemental des Finances Publiques auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) des Yvelines la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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