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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 24/54639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54639 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FBW
FMN° : 2
Assignation du :
24 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du commerce (SPRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDEURS
S.A.R.L. FILLE JV
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe NEVOUET de la SELAS ALLIUM, avocats au barreau de PARIS – #G0106
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe NEVOUET de la SELAS ALLIUM, avocats au barreau de PARIS – #G0106
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
1. Par acte du 24 juin 2024, la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication public des phonogrammes du commerce (SPRE) a assigné la société SARL Fille JV et Monsieur [U] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. À l’audience du 2 avril 2025, la SPRE comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
— la dire recevable et bien fondée,
— débouter la société Fille JV et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Fille JV et Monsieur [L] à payer à la SPRE une provision de 90 684,19 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil,
— ordonner à la société Fille JV de communiquer à la SPRE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation comptable pour la période de 2019 à 2023 inclus faisant ressortir les recettes hors-taxes, année par année, des soirées avec l’activité de club/discothèque/danse,
— condamner in solidum la société Fille JV et Monsieur [L] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum la société Fille JV et Monsieur [L] lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
3. À cette même audience, la société Fille JV et Monsieur [L] comparaissent représentés par leur conseil, il demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé et rejeter la demande,
— condamner la SPRE à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
4. La décision a été mise en délibéré 6 juin 2025 est prorogée au 4 juillet 2025.
SUR CE
I. Sur la demande en paiement
5. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
6. Il ressort des éléments de la cause et des moyens soulevés par les parties que le litige trouve sa cause dans la qualification de l’activité de la société Fille JV au sein de son établissement « Brasserie Barbès », dont Monsieur [L] est le gérant.
7. La SPRE considère que l’activité de l’établissement « Brasserie Barbès » exploité par la société Fille JV est, pour partie au moins, une discothèque, relevant d’une décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ou un bar ou restaurant à ambiance musicale relevant d’une décision du 5 janvier 2010 de la même commission.
8. La société Fille JV et Monsieur [L] se prévalent de la qualification de café-restaurant, diffusant seulement de la musique de sonorisation et excluant le calcul avancé par la SPRE.
9. En l’état des pièces produites, il est démontré que la société défenderesse propose son local pour des soirées dansantes ponctuelles pouvant relever de l’activité de discothèque ou de bar ou restaurant à ambiance musicale.
10. La fréquence de cette exploitation est toutefois incertaine dépendant, pour l’essentiel, de l’interprétation de constats d’agents assermentés de la SPRE ayant relevé la présence d’une musique forte couvrant le volume des conversations. De même en va-t-il de la notion, corrélative, de diffusion de musique attractive, fondant le calcul de la SPRE.
11. Les autres pièces versées aux débats ne permettent pas non plus de qualifier de façon non sérieusement contestable l’activité de ce local qui dépend d’une interprétation relevant du juge du fond.
12. La demande en paiement est donc sérieusement contestable et il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef à l’égard des deux défendeurs.
13. De même en va-t-il de la demande indemnitaire fondée sur le préjudice allégué par la SPRE qui repose sur des coûts de gestion reposant sur une qualification débattue.
II. Sur la demande de communication de pièces
14. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
15. La SPRE justifie d’un motif légitime à obtenir communication des documents qu’elle réclame devant fonder son action future en paiement de la rémunération équitable, selon une qualification dont il appartiendra aux parties de débattre devant le juge du fond.
16. Il sera fait droit à la demande selon modalités au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
17. La société Fille JV, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la SPRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Ordonnons à la société Fille JV de communiquer à la SPRE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation comptable pour la période de 2019 à 2023 inclus faisant ressortir les recettes hors-taxes, année par année, des soirées avec l’activité de club/discothèque/danse,
Disons qu’à défaut d’exécution, la société Fille JV sera tenue à cette communication sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 2 mois,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la société Fille JV à payer à la SPRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Fille JV aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 04 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Malik CHAPUIS
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