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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 22/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/02092 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LS2I
S.A.R.L. NOOPS CAFE
C/
Etablissement public LA MÉTROPOLE [Localité 4] MÉTROPOLE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Virginie JAVAUX – 217
la SELARL MRV AVOCATS – 89
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2025 prorogé au 15 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. NOOPS CAFE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie JAVAUX, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Etablissement public LA MÉTROPOLE [Localité 4] MÉTROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne AURIAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Dans la nuit du 28 août 2017, le véhicule de marque « LAND ROVER » stationné dans la [Adresse 6] à [Localité 4] depuis le 27 août 2017 et appartenant à la Société NOOPS CAFE, qui exploite un café-bar sous l’enseigne « SOON CAFE » situé [Adresse 1] à [Localité 5], a été incendié.
L’incendie a détruit intégralement le véhicule et s’est propagé à la voie publique, endommageant celle-ci, ainsi qu’un autre véhicule et une colonne de gaz, détruisant au passage la porte et la fenêtre de l’immeuble voisin.
Monsieur [F] [D], Gérant de la Société NOOPS CAFE, a porté plainte le 6 septembre 2017.
Le 8 mars 2018 un « relevé contradictoire» a été établi entre la Société NOOPS CAFE et [Localité 4] METROPOLE, mentionnant la nature et le descriptif des dommages causés par l’incendie.
Le 11 avril 2018, la Direction Juridique et Assurance de [Localité 4] METROPOLE a mis en demeure la Société NOOPS CAFE de régler la somme de 27.287,73 euros, sous le délai d’un mois.
En réponse, par un courrier daté du 26 avril 2018, Monsieur [F] [D] a
indiqué que « le véhicule de [sa] société n’a pas brulé tout seul, qu’une plainte a été
déposée ».
Le 2 mai 2018, la Compagnie AXA France IARD, Assureur responsabilité civile du véhicule de la Société NOOPS CAFE, a adressé un courrier à [Localité 4] METROPOLE, rédigé en ces termes : « nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre réclamation car il s’agit d’un incendie d’origine criminel. Ainsi, nous vous invitons à adresser votre réclamation à l’auteur des faits ».
Le 15 décembre 2018, [Localité 4] METROPOLE a émis à l’encontre de la Société NOOPS CAFE un titre exécutoire « AVIS DE SOMME A PAYER » portant le n°5194 pour un montant de 27.287,73 euros.
La Société NOOPS CAFE a contesté le bien-fondé de ce titre exécutoire.
Par acte du 29 avril 2022, la SARL NOOPS CAFE a assigné [Localité 4] METROPOLE,
Vu l’article 1617-5 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 24 du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
Vu l’article 1er de loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Vu l’article 1242 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
aux fins de:
— Dire et Juger que le titre exécutoire n°5194 émis le 15 décembre 2018 par [Localité 4]
METROPOLE est irrégulier pour absence d’indication des bases de liquidation,
— En toutes hypothèses, déclarer la créance d’un montant de 27.287,73 euros invoquée par [Localité 4] METROPOLE à l’encontre de la Société NOOPS CAFE mal fondée,
En conséquence,
— Annuler le titre exécutoire n°5194 émis le 15 décembre 2018 par [Localité 4] METROPOLE,
— Décharger la Société NOOPS CAFE du paiement de la somme de 27.287,73 euros
envers [Localité 4] METROPOLE,
— Condamner [Localité 4] METROPOLE à verser la somme de 10.000 euros à la Société NOOPS CAFE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner [Localité 4] METROPOLES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Virginie JAVAUX, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SARL NOOPS CAFE demande au tribunal, de:
Vu l’article 1617-5 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 24 du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
Vu l’article 1er de loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Vu l’article 1242 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
1°/ Dire et Juger que le titre exécutoire n°5194 émis le 15 décembre 2018 par [Localité 4] METROPOLE est irrégulier pour absence d’indication des bases de liquidation,
2°/ En toutes hypothèses, déclarer la créance d’un montant de 27.287,73 euros invoquée par [Localité 4] METROPOLE à l’encontre de la Société NOOPS CAFE mal fondée,
En conséquence,
3°/ Annuler le titre exécutoire n°5194 émis le 15 décembre 2018 par [Localité 4] METROPOLE,
4°/ Décharger la Société NOOPS CAFE du paiement de la somme de 27.287,73 euros envers [Localité 4] METROPOLE,
5°/ Débouter [Localité 4] METROPOLE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
6°/ Condamner [Localité 4] METROPOLE à verser la somme de 10.000 euros à la Société NOOPS CAFE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
7°/ Condamner [Localité 4] METROPOLE aux entiers dépens aux entiers dépens, dont
distraction au profit de Me Virginie JAVAUX, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
1°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, la métropole NANTES METROPOLE demande au tribunal, de:
— Débouter la Société NOOPS CAFE de toutes demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL NOOPS CAFE par application de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à [Localité 4] METROPOLE une somme de 2500 euros,
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne AURIAU en application de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du titre exécutoire n°5194
La société NOOPS CAFE soulève l’irrégularité du titre exécutoire sur le fondement de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Aux termes de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il est constant que les bases de liquidation doivent être indiquées soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, il est établi que [Localité 4] METROPOLE a adressé une mise en demeure le 11 avril 2018 à la société NOOPS CAFE, de payer la somme de 27.287,73 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice du fait du sinistre intervenu le 28 août 2017 causé par le véhicule. Il était alors joint l’ensemble des factures correspondant au dépenses exposées à la suite du sinistre ( pièce n°3).
Le titre exécutoire émis postérieurement vise cette somme et fait référence à l’incendie du véhicule, ainsi qu’à un état liquidatif précisant le montant cumulé des dommages sur l’espace public, et correspondant à la somme et aux justificatifs transmis en annexe de la mise en demeure. ( pièce n°2).
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la société NOOPS CAFE était informée de la nature de la créance, ainsi que des bases de liquidation dont le détail et les pièces justificatives étaient joints à la mise en demeure.
En conséquence, le titre exécutoire est régulier sur la forme.
Sur l’absence de fondement du titre exécutoire
La société NOOPS CAFE fait valoir que le titre exécutoire est dépourvu de base légale en invoquant l’inapplicabilité de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en raison de l’origine volontaire de l’incendie du véhicule et de l’application de l’article 1242 du Code civil.
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que “ les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est constant que le loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas en l’absence “d’accident de la circulation” au sens de cette loi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le véhicule de la société NOOPS CAFE a été garé par son gérant Monsieur [F] [D], [Adresse 6], le 27 août 2017. Il a été retrouvé le 28 août 2017 au même endroit détruit par un incendie.
Compte-tenu de ces éléments, il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, étant rappelé que le titre exécutoire n°5194 du 15 décembre 2018 fait lui même état d’un “incendie criminel” dans l’objet de la recette.
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, dans sa rédaction postérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, “ on est responsable non seulement du domamge que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”
En l’espèce, [Localité 4] METROPLE n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute du propriétaire du véhicule dans la naissance de l’incendie, de sorte que la responsabilité de son gérant ne peut être engagée.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par [Localité 4] METROPOLE visée dans son titre de recette n°5194 est mal fondée, et il y a lieu en conséquence d’annuler le titre exécutoire.
Sur les demandes accessoires
La Métropole [Localité 4] METROPOLE succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NOOPS CAFE, contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Métropole [Localité 4] METROPOLE à payer à la société NOOPS CAFE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à la disposition du public au greffe,
DECLARE la créance d’un montant de 27.287,73 euros invoquée par [Localité 4] METROPOLE à l’encontre de la société NOOPS CAFE mal fondée;
ANNULE le titre exécutoire n°5194 émis le 15 décembre 2018 par [Localité 4] METROPOLE;
DEBOUTE [Localité 4] METROPOLE de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE [Localité 4] METROPOLE aux dépens;
CONDAMNE [Localité 4] METROPOLE à payer à la société NOOPS CAFE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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