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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02706 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O] veuve [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4765 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FIRST ECOLOGIE
dont le siège social est sis Chez KANDBAZ [Adresse 1]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— recouvrement AJ
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 27 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 31 octobre 2024 remise à personne présente, Mme [V] [O] veuve [D] a engagé une action en justice contre la SAS FIRST ECOLOGIE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
— Juger et prononcer la résolution du contrat ;
— Condamner la SAS FIRST ECOLOGIE à lui payer 17.300 euros pour le préjudice de jouissance ;
— Condamner la SAS FIRST ECOLOGIE à lui payer 3.000 euros pour le préjudice de jouissance ;
— Condamner la SAS FIRST ECOLOGIE à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais d’expertise ;
en exposant qu’elle a fait livrer et installer par la SAS FIRST ECOLOGIE suivant devis du 11 mai 2022 un poêle à granulés, un chauffe-eau solaire individuel et un système de ventilation double flux, mais que les équipements sont pour partie non conformes et dysfonctionnels.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 27 mai 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de Mme [V] [O] veuve [D] contre la SAS FIRST ECOLOGIE en résolution du contrat et dommages et intérêts.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
A titre liminaire, il est relevé que Mme [V] [O] veuve [D] évoque dans ses conclusions également le régime du défaut de conformité tiré du code de la consommation (article L217-8 notamment) mais elle choisit finalement de ne présenter sa demande que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que ce seul fondement sera examiné.
A titre liminaire encore, il convient de rectifier l’évidente erreur de plume du conseil de Mme [V] [O] veuve [D], qui sollicite la somme de 17.300 euros au titre du préjudice de jouissance alors qu’il s’agit de toute évidence de la restitution du prix du contrat et des dommages et intérêts pour les frais annexes de démontage et de reprise, étant précisé qu’une autre demande pour 3.000 euros est présentée au titre du préjudice de jouissance.
En l’espèce, suivant devis du 11 mai 2022 accepté, Mme [V] [O] veuve [D] a conclu un contrat avec la SAS FIRST ECOLOGIE pour fourniture et pose d’un poêle à granulés, d’un chauffe-eau solaire individuel et d’un système de ventilation double flux, pour un prix total de 13.788,00 euros TTC avant aides (MaPrimeRénov') et remise commercial (pièce Mme n°1).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 08 juillet 2024 (pièce Mme n°12) que :
— le poêle à granulés livré est équivalent au modèle décrit dans le devis, mais sa mise en service est défaillante en ce qu’il fonctionne de manière aléatoire, y compris en période estivale, et qu’il indique régulièrement en hiver un message de défaut « Problème de flamme » ;
— le chauffe-eau solaire livré n’est pas identique à celui retenu sur le devis, ce qui est à l’origine des désordres en ce que ce matériel est sensible au gel dont hors d’usage en hiver, et sa fixation à la toiture (par deux pattes directement vissées dans les tuiles faîtières) est non seulement contraire aux règles de l’art mais également dangereuse ;
— la ventilation double-flux installée n’est pas conforme au modèle mentionné au devis, et sa mise en oeuvre est contraire à de multiples règles techniques ainsi qu’à la notice constructeur (mise en oeuvre horizontale et non verticale, mise en oeuvre directement dans les combles et non hors de ceux-ci, installation directement sur la laine de verre soufflée, absence de raccordement des sorties de ventilation du caisson, raccordement électrique apparent non conforme à la NF C 15-100 générant un risque d’incendie, non-respect des normes sur l’installation des prises d’air et de rejet d’air, rapport page 27).
Ces éléments établissent à la fois l’inexécution et la mauvaise exécution par la SAS FIRST ECOLOGIE de ses différentes prestations contractuelles, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Il est justifié d’une part de prononcer la résolution du contrat, emportant au titre des restitutions notamment la condamnation de la SAS FIRST ECOLOGIE à payer à Mme [V] [O] veuve [D] le prix du contrat.
En revanche, au vu de l’assignation délivrée à la SAS FIRST ECOLOGIE à une employée d’une société de domiciliation, il n’y a pas lieu de la condamner au titre des restitutions à procéder au démontage des installations, à défaut de perspective crédible d’exécution de cette mesure.
Au titre des dommages et intérêts, au vu du rapport d’expertise, et après il est justifié de condamner la SAS FIRST ECOLOGIE à payer à Mme [V] [O] veuve [D] la somme globale de 17.300 euros au titre à la fois de la restitution du prix du contrat et des frais de démontage des installations et de reprise sur la maison.
En considération des dommages causés à l’habitation de Mme [V] [O] veuve [D] notamment en toiture (percement des tuiles faîtières) et dans les combles, il y a lieu de condamner la SAS FIRST ECOLOGIE à payer à Mme [V] [O] veuve [D] 1.000 euros.
Sur les autres demandes et les dépens.
La SAS FIRST ECOLOGIE supporte les dépens, dont ceux de référé (RG 23/117) y compris les frais d’expertise.
La SAS FIRST ECOLOGIE doit payer à Mme [V] [O] veuve [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat entre Mme [V] [O] veuve [D] et la SAS FIRST ECOLOGIE suivant devis du 11 mai 2022 accepté ;
CONDAMNE la SAS FIRST ECOLOGIE à payer à Mme [V] [O] veuve [D] les sommes suivantes :
— 17.300 euros au titre à la fois de la restitution du prix du contrat et du préjudice matériel ;
— 1.000 euros pour le préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS FIRST ECOLOGIE à payer à Mme [V] [O] veuve [D] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FIRST ECOLOGIE aux dépens, dont ceux de référé (RG 23/117) y compris les frais d’expertise ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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