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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 mai 2025, n° 23/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00975 – N° Portalis DBX4-W-B7H-[W]
NAC : 54A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [M] [Y]
né le 05 Avril 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 472
Mme [I] [H] épouse [M]
née le 30 Novembre 1966 à [Localité 2] (BENIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 472
DEFENDERESSE
S.A. DIFFAZUR, RCS ANTIBES 300 759 883, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 82, Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2022, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [H] épouse [M] ont accepté un devis établi le 8 février 2022 par la SA Diffazur pour la construction d’une piscine sur leur propriété à [Localité 4], pour un prix de 60 400 € TTC.
Alors que le permis de construire obtenu par les époux [M] prévoyait un bassin rectangulaire, ce devis portait sur un bassin arrondi.
Les époux [M] ont versé une somme de 6 000 € à la conclusion du contrat.
Il était prévu que le terrassement devait être achevé le 12 septembre 2022, et un délai de réalisation de la piscine de 12 à 14 semaines à compter de cette date.
La commune de [Localité 3] a par la suite rejeté la déclaration préalable déposée par les époux [M], exigeant un permis de construire modificatif, dont la demande a de même été rejetée le 4 août 2022 au motif qu’elle devait être déposée par un architecte. Le permis de construire modificatif a finalement été obtenu le 20 novembre 2022.
Sollicitée par les époux [M] pour engager rapidement les travaux, la SA Diffazur a indiqué qu’elle estimait que ceux-ci avaient été déprogrammés, le délai d’exécution contractuel étant de fait caduc au regard du retard pris dans les démarches administratives, et a proposé de débuter le chantier fin mars 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022, les époux [M] ont mis en demeure la SA Diffazur de leur rembourser la somme de 6 000 €.
La SA Diffazur a refusé de procéder à ce paiement, estimant, dans une lettre du 10 janvier 2023, n’avoir manqué à aucune obligation contractuelle, et que cette somme constituait des arrhes.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2023, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la SA Diffazur devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir prononcer la résiliation du contrat du 15 février 2022 aux torts exclusifs du pisciniste, le condamner à leur rembourser la somme de 6 000 € versée, et à leur payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur et Madame [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1301 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la société Diffazur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer la résiliation du contrat conclu le 15 février 2022 aux torts exclusifs de la société Diffazur ;
— Condamner la société Diffazur à verser aux époux [M] la somme de 12 000 € en remboursement des arrhes versées ;
— Condamner la société Diffazur à verser aux époux [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA Diffazur demande au tribunal, au visa des articles 1590, 1104 et suivants, 1224 et 1228 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— Dire n’y avoir lieu et rejeter l’exécution provisoire ;
Reconventionnellement :
— Juger que la SA Diffazur est bien fondée à conserver les arrhes versées pour la somme de 6000 € ;
— Prononcer la résiliation du devis du 15 février 2022 aux torts exclusifs de Monsieur et Madame [M] en raison de leurs fautes ;
— Condamner solidairement et indéfiniment Monsieur et Madame [M] à verser à la SA Diffazur la somme de 38 080 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi inhérent à la rupture fautive du devis ;
— Condamner solidairement et indéfiniment Monsieur et Madame [M] à verser à la SA Diffazur la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement et indéfiniment Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pascal GORRIAS, sur sa due affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la fin du contrat
Les époux [M] estiment que la SA Diffazur a pris en charge les démarches tendant à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de la piscine, eux-même étant profanes en la matière. Ils considèrent que le retard pris pour l’obtention de ces autorisations est imputable à la SA Diffazur dès lors qu’elle a commis des erreurs en estimant d’abord qu’une déclaration préalable était suffisante et ensuite qu’il n’y avait pas lieu de solliciter l’intervention d’un architecte pour le dépôt de la demande de permis de construire modificatif. Ils en déduisent que l’inexécution contractuelle du pisciniste constituée par le non-respect des délais fixés pour la réalisation du chantier ne leur est pas imputable.
La SA Diffazur répond qu’elle a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, au titre desquelles ne figure pas la réalisation des démarches administratives nécessaires à l’obtention des autorisations administratives idoines, exclusivement à la charge des maîtres de l’ouvrage. Elle soutient que le retard pris pour obtenir les autorisations d’urbanisme ont eu pour effet de rendre caducs les délais prévus pour la réalisation de la piscine conformément aux conditions générales du contrat, mais qu’elle pouvait tout à fait réaliser les travaux puisque les autorisations ont bien été obtenues, de sorte que seuls les époux [M] ont mis un terme au contrat. Elle ajoute qu’elle n’a pas fait d’erreur en estimant qu’une simple déclaration préalable était suffisante, celle-ci ayant en l’espèce été rejetée parce que les époux [M] avaient modifié l’implantation de leur maison, indépendamment de toute considération relative à la piscine.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1193 du même code prévoit qu’ils peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En application de ces textes, les parties sont libres de modifier leur contrat si elles y consentent toutes, leur nouvel accord n’étant soumis à aucune condition de forme.
L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1224 du code civil précise que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
En l’espèce, le contrat conclu entre les époux [M] et la SA Diffazur stipule, en son article A 6 des conditions générales : “les démarches administratives ne sont pas prévues au présent contrat. Autorisation d’urbanisme, circulation routière, dérogation de tonnage pour poids lourds de 19 tonnes, autorisation de stationnement sur le domaine public doivent être réalisées et obtenues par le client.”
L’article A 8 prévoit en outre : “les documents tels que formulaire administratif, autorisation d’accès, plan(s), étude(s), sont établis au nom du client sous sa seule responsabilité. Diffazur n’est ni responsable des informations communiquées par le client à l’administration, ni garante des décisions délivrées par l’autorité administrative compétente.”
Il ressort de l’emploi des termes “sont établis au nom du client” que la réalisation des démarches administratives n’inclut pas nécessairement que le client établisse lui-même le dossier qui lui permettra d’obtenir les autorisations administratives par la suite. En effet, il aurait alors été stipulé que les documents “sont établis par le client”.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que la SA Diffazur, au stade de la conclusion du contrat, a entendu se décharger de toute obligation quant à la réalisation des démarches auprès de l’administration pour obtenir les autorisations utiles à la réalisation de la piscine objet du contrat, quand bien même elle n’a pas exclu la possibilité de remplir elle-même les dossiers sur la base des informations transmises par les époux [M].
Il s’agit donc de déterminer si en l’espèce, les parties au contrat ont entendu modifier ces clauses en mettant à la charge de la SA Diffazur une mission d’assistance des époux [M] dans leurs démarches administratives susceptible d’engager sa responsabilité en cas d’erreur fautive dans la réalisation de ces démarches.
Suivant courrier électronique du 21 avril 2022, le chef de projet, Monsieur [X], a demandé à Madame [M] : “afin de préparer votre DP piscine, pourriez-vous me transmettre le plan de masse ainsi qu’un visuel 3D de la future maison?”.
Le 9 mai 2022, il lui indiquait par la même voie : “les éléments nécessaires à votre DP piscine vous ont été envoyés vendredi 6 mai 2022. Pour compléter votre DP, merci de bien vouloir nous fournir un visuel de l’emplacement de votre piscine sur votre jardin. Nous vous renverrons ensuite par courrier la DP5 manquante. Lorsque tous les documents seront complets, n’oubliez pas de remplir votre état civil et signer aux emplacements dédiés à cet effet avant le dépôt en mairie.”
Il communiquait en outre par lettre indiquant : “nous nous permettons de vous rappeler que vous devez effectuer une déclaration préalable de travaux auprès de l’administration. Vous trouverez à cet effet les documents pour vous aider dans votre démarche.”
Le 20 mai 2022, Monsieur [X] adressait aux époux [M] un courrier électronique semblable à celui du 9 mai.
Ces échanges ne permettent pas de considérer que la SA Diffazur a entendu prendre en charge les démarches administratives concernant la piscine de Monsieur et Madame [M] au delà des prévisions contractuelles fixées dans les conditions générales susvisées. En effet, il en ressort que la SA Diffazur s’est fait communiquer les informations nécessaires au formulaire de déclaration préalable, pour permettre aux époux [M] de le déposer après qu’elle l’ait constitué et après l’avoir eux-mêmes complété, ce qui est conforme aux prévisions contractuelles.
En revanche, ils établissent que la SA Diffazur a toujours conseillé aux époux [M] de déposer une déclaration préalable et non un permis de construire modificatif.
Pour autant, les époux [M] produisent un courrier électronique du secrétariat de la commune de [Localité 3] du 23 juin 2022, dans lequel il est indiqué par la secrétaire : “je vous confirme que si la piscine respecte les dimensions et limites par rapport à la maison et la superficie de 50 m², il n’y aura pas de permis modificatif à déposer. Dans le cas contraire, il faudra déposer un permis modificatif visé par un architecte.”
Aucune des pièces produites aux débats ne permet au tribunal de déterminer si la déclaration préalable a été déposée, ni, le cas échéant, pourquoi elle aurait été rejetée, et donc pourquoi les époux [M] ont finalement déposé, un mois plus tard, une demande de permis modificatif.
En revanche, il est constant et justifié de ce que les époux [M] ont déposé une demande de permis modificatif le 18 juillet 2022, non visé par un architecte, qui a été rejetée pour ce motif. L’arrêté de refus ne vise qu’une demande de modification de la forme et des dimensions du bassin, de sorte que rien n’indique qu’une autre information ait justifié la position de la commune, d’autant qu’il est expressément précisé que le refus est motivé par le fait que le permis de construire initial ayant été établi par un architecte, le projet du permis modificatif doit de même être établi par un architecte.
Il s’évince de ces éléments d’abord que s’il était démontré que c’est à tort que la SA Diffazur a conseillé de procéder à une déclaration préalable et non à une demande de permis de construire modificatif, cette erreur serait excusable, puisqu’elle a été aussi faite par les agents de mairie eux-mêmes, qui, étant présumés spécialistes de la question, ont pu induire le pisciniste et les époux [M] en erreur.
Pour autant, faute de produire les justificatifs du dépôt de la déclaration préalable, de son contenu, de son rejet, et du contenu de la première demande de permis de construire modificatif, les époux [M] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SA Diffazur dans la préconisation de procéder à une simple déclaration préalable en ce qu’ils ne démontrent pas qu’une telle démarche était insuffisante au regard de l’évolution de leur projet concernant uniquement la piscine.
Ensuite, il en ressort que les époux [M] ont été informés avant le dépôt de leur demande de permis de construire modificatif de la nécessaire intervention d’un architecte, information qu’ils ont choisi de ne pas prendre en compte.
Le fait reconnu par la SA Diffazur dans son courrier électronique du 13 octobre 2022 selon lequel “il est vrai que notre responsable projet M.[X] vous a proposé à titre commercial de vous assister dans cette démarche. Toutefois votre Mairie étant exigeante sur le fait d’obtenir un document validé et tamponné par un architecte, nous ne pouvons nous substituer à ce professionnel […]” indique que le pisciniste a effectivement proposé d’assister les époux [M] dans l’établissement d’une demande de permis de construire modificatif sans supervision d’un architecte.
Cela ne suffit toutefois pas à décharger les époux [M] de leur propre responsabilité, alors qu’ils savaient de source sûre que dans l’hypothèse du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif la mairie exigerait l’intervention d’un architecte, et alors qu’ils étaient seuls tenus de procéder aux démarches administratives, l’assistance proposée par la SA Diffazur pour monter le dossier n’étant pas de nature à les en décharger.
Il sera relevé à cet endroit que contrairement à l’affirmation des époux [M], aucune pièce produite aux débats ne permet de considérer que la SA Diffazur a estimé à quelque moment que ce soit être responsable de la situation administrative subie par ses clients. Notamment, les affirmations selon lesquelles elle aurait de ce fait offert l’entretien annuel de la piscine pour l’année 2023, ou lui aurait proposé de prendre en charge la moitié des frais d’architecte ne sont pas étayées.
Enfin, force est de constater que l’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de la piscine a été obtenue.
Les conditions générales du contrat prévoient en leur article K 2 que “toute difficulté imprévue (retard d’obtention d’autorisation administrative […]) rend caduc le délai d’exécution de l’ouvrage. Une nouvelle planification des travaux sera établie.”
A ce titre, il peut être rappelé que les parties avaient envisagé que la piscine soit achevée en janvier 2023, ce qui, s’agissant d’une piscine extérieure, n’aurait permis son utilisation qu’à compter du mois de mai 2023 au plus tôt.
De fait, dans leur courrier électronique du 24 novembre 2022, les époux [M] demandent que la nouvelle programmation des travaux permette leur achèvement à la fin du mois de mai 2023.
Or, ce même courrier, ainsi qu’un courrier électronique de la SA Diffazur du 25 novembre 2022, indiquent que cette dernière a proposé de commencer les travaux en mars/avril, afin de leur permettre d’en profiter à compter du mois d’août 2023. La SA Diffazur s’engageait par ailleurs à avancer ces dates en cas de retard dans un autre chantier lui ouvrant une disponibilité imprévue.
Le permis de construire modificatif ayant été accordé le 20 novembre 2022, la fixation du début des travaux, après terrassement, en mars 2023 n’apparaît pas particulièrement tardive, de sorte que cette proposition ne saurait être considérée comme contraire au principe de bonne foi dans l’exécution des contrats.
Au contraire, le refus des époux [M] de poursuivre la relation contractuelle au motif qu’ils ne pourraient pas bénéficier de leur piscine en juin et juillet 2023 constitue une réaction disproportionnée.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas justifié d’un manquement de la SA Diffazur à ses obligations contractuelles. Quand bien même il aurait été retenu qu’elle n’aurait pas dû s’engager dans la réalisation de la demande de permis de construire modificative sans architecte, cette légèreté blâmable, au regard des informations transmises par la mairie aux époux [M], et de ses conséquences, à savoir une perte de jouissance de la piscine pendant deux mois, ne saurait être considérée comme suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dès lors que les demandes relatives au devenir de la somme de 6 000 € ne sont pas fondées, en l’espèce, sur l’article 1229 alinéa 3 du code civil, il ne sera pas prononcé la résiliation du contrat, mais sa résolution.
Il s’en suit qu’il y a lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur et Madame [M].
II / Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1229 du code civil dispose : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
1/ Sur le devenir de la somme de 6 000 € versée par les époux [M]
Le contrat prévoit, au titre des conditions de règlement stipulées dans sa partie “récapitulatif du contrat”, le paiement du prix en sept étapes.
A la différence des six dernières étapes, qui correspondent toutes à un stade d’avancement des travaux, la première est qualifiée d’arrhes, et ne correspond pas à une étape du chantier, de sorte que les parties n’invoquent pas l’article 1229 alinéa 3 pour fonder le devenir de la somme de 6 000 € que les époux [M] ont versée à ce titre.
La clarté du terme “arrhes” contractuellement choisi fait obstacle à toute requalification.
De fait, le contrat de louage d’ouvrage est un contrat de prestation de service, et l’article L.214-1 du code de la consommation dispose :
“Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.”
En l’espèce, il n’apparaît pas que la SA Diffazur avait débuté sa prestation au moment du paiement des arrhes, lequel a été concomitant à la signature du contrat.
Par conséquent, en application de ce texte, et de l’article 1590 du code civil selon lequel si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double, les époux [M], qui ont décidé de mettre un terme au contrat conclu avec la SA Diffazur, ne peuvent prétendre à la restitution de la somme de 6 000 € qu’ils ont versées à titre d’arrhes.
Ils ne peuvent davantage prétendre au paiement de la somme de 12 000 € correspondant au double, puisqu’il n’a pas été retenu que ce serait la SA Diffazur qui aurait décidé de revenir sur son engagement contractuel.
Par conséquent, il sera dit que la SA Diffazur est autorisée à conserver la somme de 6 000 €, et Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 12 000 €.
2/ Sur la demande des époux [M] en réparation d’un préjudice de jouissance
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il a été jugé supra que la SA Diffazur n’a commis aucun manquement constituant une inexécution contractuelle.
En l’absence de faute, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, et la demande en dommages et intérêts formée par les époux [M] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance sera rejetée.
3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SA Diffazur
La SA Diffazur, estimant que les époux [M] ont commis une faute en refusant la poursuite des relations contractuelles, demande l’indemnisation d’une perte de chance de voir réaliser le chiffre d’affaire correspondant à l’exécution du contrat jusqu’à son terme, qu’elle évalue à 70 % de la somme de 54 400 € (soit 60 400 – 6 000).
Les époux [M] répondent que la SA Diffazur ne justifie pas de ce chiffrage, et reprennent leurs moyens tendant à la caractérisation d’une faute du pisciniste à l’origine de la résolution du contrat. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’existence même de ce préjudice n’est pas établie.
*
En application de l’article 1217 et 1231-1 du code civil susvisés, la SA Diffazur, qui a démontré une faute des époux [M] dans l’exécution du contrat en ce qu’ils ont refusé la poursuite de la relation contractuelle sans raison suffisante, est fondée à réclamer la réparation des préjudices qui en a résulté pour elle.
Force est de constater cependant qu’elle ne justifie pas d’un préjudice excédant la valeur des arrhes qu’elle a été autorisée à conserver, et qui servent justement à se prémunir de pertes trop importantes en cas de non réalisation du projet qui a été étudié en vue de l’instauration du devis.
A cet égard, l’attestation de l’expert comptable qu’elle produit, selon laquelle la SA Diffazur ressort une marge brute moyenne de 70 %, ne permet pas de déterminer le bénéfice net qui pouvait résulter du chiffre d’affaire de 54 400 €. En outre, la SA Diffazur n’allègue pas que son activité à l’égard d’autres clients aurait été réduite par le temps passé au bénéfice de Monsieur et Madame [M], étant observé qu’au regard des données du litige, il apparaît que son carnet de commande était complet en 2023.
Dans ces conditions, la SA Diffazur sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 38 080 €.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SA Diffazur une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur et Madame [M] in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande des époux [M] à ce titre doit être rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat conclu le 15 février 2022 entre Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [H] épouse [M] d’une part et la SA Diffazur d’autre part, aux torts de Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [H] épouse [M] ;
Autorise la SA Diffazur à conserver la somme de 6 000 € versée par Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [H] épouse [M] ;
Déboute Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [H] épouse [M] de leur demande en paiement de la somme de 12 000 € ;
Déboute Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [H] épouse [M] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute la SA Diffazur de sa demande en paiement d’une somme de 38 080 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [H] épouse [M] in solidum à payer à la SA Diffazur une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [H] épouse [M] aux entiers dépens;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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