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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 mars 2026, n° 26/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00591 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBCL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame, [W]
Dossier n° N° RG 26/00591 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBCL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline BIJAOUI, juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les interdictions du territoire français prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 mai 2025 et 08 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur, [R] se disant, [H], [P], né le 11 Septembre 1992 à, [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 06 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur, [M], [J] alias de Monsieur, [R] se disant, [H], [P])
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M., [R] se disant, [H], [P] né le 11 Septembre 1992 à, [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 23 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 24 mars 2026 à 10 heures 16 ;
Vu la requête de M., [R] se disant, [H], [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Mars 2026 à 14 heures 13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 mars 2026 reçue et enregistrée le 27 mars 2026 à 08 heures 24 tendant à la prolongation de la rétention de M., [R] se disant, [H], [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, la juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme, [U], [L], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00591 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBCL Page
Me Régis CAPDEVIELLE, avocat de M., [R] se disant, [H], [P], a été entendu en sa plaidoirie.
A l’audience du 28 mars 2026, Monsieur, [R] se disant, [H], [P], en présence d’un interprète en langue arabe et assisté par son conseil, Maître, [X], [F] soulève in limine litis des nullités de procédure portant sur :
— l’irrégularité de la procédure, en l’absence de nouvelle audition, l’APJ se bornant à relire l’audition de garde à vue et à décrire ses propos ; en l’absence d’identification de la personne ayant consulté des fichiers hormis son matricule, de sorte que sa qualité ne peut être vérifiée en l’absence de mention «nous spécialement et individuellement habilité».
Par rapport à sa requête en contestation de placement, il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et a maintenu :
— le défaut de pièce utile, le premier arrêté portant OQTF ne comportant pas le nom du pays de renvoi et aucune décision judiciaire ne le fixant. En outre, il appartenait à la préfecture de prendre un deuxième arrêté pour viser le nom de son client et non son alias.
— défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, en l’absence de nouvelle audition, sa situation n’ayant pas été actualisée
Il a sollicité sa remise en liberté.
Le représentant de la préfecture de la Haute-Garonne a soutenu sa demande de première prolongation en indiquant que l’audition de Monsieur, [R] se disant, [H], [P] ne se justifiait pas car après sa garde à vue il avait été placé en détention de sorte qu’il n’avait pu faire évoluer sa situation personnelle et que l’audition du 6 décembre 2025 apparaissait suffisante ; qu’en vertu de l’article 15-5 du CPP, l’absence d’identification d’une personne ayant procédé à la vérification de fichiers n’entraîne pas la nullité de la procédure ; qu’il a été condamné à deux peines correctionnelles, n’a pas respecté son assignation à résidence, bénéficiait d’une OQTF définitive et de deux ITF, son comportement constituant une menace pour l’ordre public ; que les diligences accomplies étaient suffisantes car son audition auprès des autorités consulaires devait intervenir le 8 avril prochain aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Monsieur, [R] se disant, [H], [P] a indiqué qu’il avait des attaches familiales en France, notamment une tante et des cousines à, [Localité 2] mais qu’il n’avait pas été hébergé chez elles ; que sa famille se trouvait en Algérie et qu’il avait travaillé dans les marchés ou dans le bâtiment sans être déclaré. En réponse à la question qui lui a été posée sur sa consommation de stupéfiants, il a indiqué qu’il avait arrêté la cocaïne pendant sa détention et qu’il n’avait aucun problème de santé, concluant qu’il voulait repartir par ses propres moyens.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre de mesure d’administration judiciaire, il y a lieu de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention formulée par Monsieur, [R] se disant, [H], [P] et de la requête en prolongation de la rétention administrative formulée par le Préfet de la Haute-Garonne.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue des pièces justificatives, notamment l’arrêté ne fixant pas le pays de destination.
En application de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral n°2024-31-1022 à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée d’un an, en date du 6 octobre 2024 a été pris par le Préfet de Haute-Garonne à l’encontre de M., [R] se disant, [M], [J], notifié le jour même et se trouve versé à la procédure.
D’une part, il convient de préciser que si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris au nom de Monsieur, [M], [J], Monsieur, [R] se disant, [H], [P] a reconnu lors de son audition du 6 décembre 2025 qu’il utilisait cet alias et sa photo est identique sous les deux identités.
D’autre part, la décision ordonne en son article 1 qu’il quitte le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et en son article 2, en cas d’exécution d’office, qu’il soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Compte tenu de la présence de l’arrêté à la procédure, applicable à Monsieur, [R] se disant, [H], [P] identifié par son alias ainsi que de la formulation de l’arrêté, suffisamment précise pour permettre son éloignement, il convient d’écarter le moyen soulevé, n’entachant pas la requête d’irrecevabilité.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence de nouvelle audition et l’impossibilité de vérifier l’habilitation du fonctionnaire de police à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel
S’agissant du premier moyen, Monsieur, [R] se disant, [H], [P] a été entendu au cours de sa garde à vue le 6 décembre 2025 ayant conduit à sa condamnation et à son incarcération, soit trois mois auparavant ; le rapport de l’agent de police judiciaire reprend l’ensemble de ses déclarations, Monsieur, [R] se disant, [H], [P] n’ayant fait part d’aucun élément nouveau après sa détention, ni devant l’agent ni à l’audience ; de sorte que l’absence d’audition critiquée ne lui a pas fait giref. Le moyen sera écarté.
S’agissant du deuxième moyen,
L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction et précise :
— d’une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée,
— d’autre part, que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il résulte du rapport du gardien de la paix, agent de police judiciaire matricule 113 985 en date du 6 mars 2026 qu’il a joint une consultation du FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) après prise d’empreintes.
L’article R40-38-7 du code de procédure pénale dispose que :
II. – Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3 ;
En vertu de l’article L142-2 du CESEDA, en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En l’espèce, il apparaît en application des textes précités que l’agent ayant consulté était spécialement et individuellement habilité à le faire. Le moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L742-1 et L742-3 du CESEDA, modifiés par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 (art 6), le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Par requête réceptionnée le 27 mars 2026 à H le préfet de la Haute-Garonne sollicite le maintien en rétention administrative de M., [R] se disant, [H], [P] pour une durée de 26 jours.
Il résulte de la procédure que Monsieur, [R] se disant, [H], [P] a été placé en rétention administrative le 24 mars 2026 à 10h16 par le Préfet de la Haute-Garonne, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de, [Localité 3], en exécution de :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet du même département le 6 octobre 2024 à l’égard de Monsieur, [M], [J] avec interdiction de retour pendant un an, notifié le 6 octobre 2024 (alias de Monsieur, [R] se disant, [H], [P])
— l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 décembre 2025, ayant conduit à l’incarcération précédemment citée.
En vertu de ce jugement, Monsieur, [R] se disant, [H], [P] a été condamné pour détention, offre et cession de produits stupéfiants à une peine de 6 mois d’emprisonnement à titre de peine principale avec maintien en détention.
Précédemment, Monsieur, [R] se disant, [H], [P] avait été condamné le 30 mai 2025 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE à 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis et une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de trafic de stupéfiants, avec maintien en détention.
Il ressort des auditions et déclarations de Monsieur, [R] se disant, [H], [P] qu’il a vécu en Algérie depuis sa naissance et qu’il est entré irrégulièrement en France en 2023, sans document d’identité, en prenant le bâteau jusqu’en Espagne, pour trouver du travail. Il est célibataire et sans enfant et n’a aucune attache familiale en France, sa famille résidant en Algérie.
Il a exposé qu’il travaillait dans les marchés pour 60€ par week-end.
A ce jour, il ne peut justifier de son identité, il ne dispose ni d’un domicile ni de ressource et consomme de la cocaïne à raison de 3 grammes par week-end. Il a pu dire à l’audience qu’il avait arrêté de consommer durant son incarcération, ce qui n’exclut pas une reprise vu les quantités décrites et la régularité de la prise de toxiques.
Il n’apparaît ni vulnérable ni en situation de handicap et ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation. Il ne dispose d’aucun document de voyage.
Aussi, la motivation de la requête apparaît suffisante.
Le préfet de la Haute-Garonne justifie d’une saisine consulaire en date du 10 mars 2026 avec rappel le 20 mars 2026, ayant conduit à ce que Monsieur, [R] se disant, [H], [P] soit auditionné le 8 avril 2026 à 10 heures au centre de rétention par le Consul adjoint d’Algérie, afin qu’un laissez-passer consulaire lui soit délivré, faute de disposer de document d’identité.
Dès lors, à ce stade, les diligences sont suffisantes et le maintien de la rétention pour une durée de 26 jours est nécessaire afin de permettre l’audition de Monsieur, [R] se disant, [H], [P] très prochainement, et de permettre à la préfecture d’exécuter son éloignement sur le fondement des décisions administratives et judiciaires, en l’absence de garantie de représentation, son comportement étant susceptible de constituer une menace pour l’ordre public compte tenu de sa situation personnelle précaire, de ses antécédents judiciaires et de sa consommation de cocaïne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention en date du 24 mars 2026 formulée par Monsieur, [R] se disant, [H], [P] et de la requête du Préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention administrative réceptionnée le 27 mars 2026 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne réceptionnée le 27 mars 2026 à 8 heures 24 ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur, [R] se disant, [H], [P] né le 11 septembre 1992 en ALGERIE pour une durée de VINGT-SIX jours ;
DISONS que l’application de cette mesure prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT SIX JOURS ;
Fait à TOULOUSE Le 28 Mars 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00591 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBCL Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [R] se disant, [H], [P]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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