Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00368 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRTZ
Minute N° 25/00566
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [C] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [F]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Linda AOUAR, Avocat au Barreau de MONTPELLIER,
DÉFENDEUR :
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [V],
Procédure :
Date de saisine : 09 mai 2025
Date de convocation : 10 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [O] a notamment sollicité auprès de la [7] ([8]) de la Drôme le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Après étude son dossier la [8] lui a initialement accordé le bénéficie de l’AAH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
À la suite de la contestation ayant été introduite par Monsieur [U], la [8] a procédé à une nouvelle étude aux termes de laquelle elle lui a accordé (décision du 20 mai 2025) le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 01/03/2025 au 28/02/2030 en retenant in fine un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [U] et de la [8] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le Conseil de Monsieur [U] a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles il expose la teneur des diverses pièces produites par ses soins et sollicite le bénéfice d’une AAH sans limitation de durée.
La [8] a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Monsieur [U] de sa demande en exposant qu’il est nécessaire de revoir sa situation en 2030.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la [8] a in fine retenu un taux d’incapacité d’au moins 80 % et a accordé à Monsieur [U] le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 01/03/2025 au 28/02/2030.
En l’espèce, le litige porte exclusivement sur la durée d’attribution de l’AAH : Monsieur [U] sollicite le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) sans limitation de durée alors que la [8] estime nécessaire de revoir sa situation en 2030.
Selon les dispositions de l’article R 821-5 du Code de la sécurité sociale,
« L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations… ".
Selon l’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale :
« Toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :
1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %.
Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur ".
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Âgé aujourd’hui de 26 ans, Monsieur [U] souffre d’une situation de handicap dont le diagnostic a été tardif, intervenu seulement à l’âge de 17 ans alors même que ses parents ont recherché à l’aider par des consultations médicales recommandées par les instituteurs et psychologues dès la toute petite enfance ;
Alors même qu’elle avait initialement retenu que Monsieur [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%, la [8] est en fin de compte revenue sur sa position en convenant que ce dernier présentait in fine bien un taux d’incapacité d’au moins 80% ;
Suivant certificat médical dressé 13 mai 2025, le Docteur [D] [N] (médecin psychiatre qui suit Monsieur [U]) indique que Monsieur [U] présente un trouble du spectre autistique de niveau 2 associé à un TDAH récemment diagnostiqué par le Docteur [I] neurologue spécialiste dans ce trouble ; il présente un trouble des interactions sociales réciproques majeur, des troubles de la sensorialité une dysfonction exécutive sévère ; ses parents sont un appui permanent pour son autonomie au quotidien et sur le plan administratif ; il vit avec un handicap depuis la naissance ce qui a durablement influé son développement ; à l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement curatif du TSA hormis des recherches sur la thérapie génique de certaines mutations (Syndrome de Rett, syndrome de l’X fragile) donc sur les formes atteignant le langage verbal, ce qui ne correspond pas à la situation de l’intéressé vraisemblablement d’origine polygénique non mutationnelle ; à ce jour, on peut donc considérer qu’il n’y a pas d’évolutivité possible de ce handicap ;
Suivant certificat médical dressé le 07 mai 2025, le Docteur [I] [W] du CH Drôme Vivarais indique suivre Monsieur [U] pour un TDAH de l’adulte ; cette maladie génétique du neurodéveloppement provoque défaut d’attention et de motivation, dispersion mentale et fatigabilité intellectuelle ; il est atteint également d’un trouble du spectre autistique l’ensemble se regroupant sous le terme de syndrome d’ASPERGER ; ceci restreint ses capacités d’interaction sociale; ces deux maladies neurodéveloppementales d’origine génétique seront présentes tout au long de sa vie sans guérison ;
Comme le souligne judicieusement le conseil de Monsieur [U], il paraît manifeste qu’au vu des données acquises de la science il est peu vraisemblable que la situation de handicap de ce dernier évolue favorablement dans le temps ;
Interrogés à l’audience, les parents de Monsieur [U] indiquent, sans en être démentis, que leur fils a « peiné » pour poursuivre des études, qu’il ne travaille pas, qu’il est socialement isolé et que son état de santé nécessite leur aide et surveillance perpétuelle ;
Le seul fait que Monsieur [U] ne soit âgé que de 26 ans ne permet pas pour autant d’en déduire que son handicap serait de ce seul fait susceptible de s’améliorer avec le temps ;
En tout état de cause, la [8] ne produit aucune pièce médicale probante de nature à contrecarrer celles particulièrement circonstanciées produites par Monsieur [U], encore moins de nature à retenir que la demande de ce dernier serait présentement prématurée.
Sur ce, il ressort de l’ensemble de ces constatations que Monsieur [U] établit l’absence de possibilité d’évolution favorable de son handicap à long terme, du fait que son handicap ne peut pas évoluer favorablement, du fait que ses limitations d’activités ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, du fait que ses handicaps ne sont pas susceptibles de s’améliorer avec le temps ; en résumé, il justifie raisonnablement souffrir d’un handicap stable et non favorablement réversible occasionnant une atteinte définitive de son autonomie individuelle, la nécessité d’être aidé de manière totale ou partielle, la nécessité d’être accompagné et/ou surveillé pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.
Il n’existe ainsi aucune incertitude quant à la permanence du besoin d’AAH au bénéfice de Monsieur [U] de sorte qu’il sera fait droit à la demande de ce dernier.
L’équité commandant en tout état de cause de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [U] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [U] [O],
DIT que Monsieur [U] [O] doit bénéficier de l’AAH (taux d’incapacité supérieur à 80%) sans limitation de durée,
ENJOINT à la [9] de régulariser la situation de Monsieur [U] [O],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Charges ·
- Origine ·
- Assesseur
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Protection
- Inde ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Matériel ·
- Contestation ·
- Ouvrage ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Tva ·
- Contribution ·
- Audiovisuel ·
- Subvention ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prestation de services ·
- Champ d'application ·
- Contrepartie
- Aide ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Élève ·
- Langage ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Bilan ·
- Scolarité ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.