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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HI3
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
Association SOLIHA PAS-DE-CALAIS
C/
[B] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Jugement rendu le 15 Janvier 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association SOLIHA PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [X]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 13 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00758 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HI3 et plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2024, l’association Soliha Pas-de-Calais a consenti un bail d’habitation à M. [B] [X] sur un logement situé au [Adresse 6] à [Adresse 7] ([Adresse 3]), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu avant le 15 du mois de 254,97 euros et d’une provision pour charges de 27,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1121,39 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [B] [X] le 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2025, l’association Soliha Pas-de-Calais a assigné M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamner le défendeur au paiement à titre provisionnel des loyers et charges échus selon décompte ci-dessus détaillé soit la somme de 1902,89 euros ;
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef, et ce en la forme légale avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuellement dû et ce à compter de la date de résiliation qui sera retenue, jusqu’à la date de son départ effectif des lieux ;
— condamner le défendeur à payer la somme de 650,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et notamment le commandement de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 8 juillet 2025, une procédure de liquidation a été ouverte à l’égard de l’association Soliha Pas-de-Calais. La SELARL [H] [E] & Associés, pris en la personne de Me [E] a été nommée en tant que liquidateur.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025 où elle a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025, à la demande de la demanderesse.
À l’audience du 13 novembre 2025, l’association Soliha Pas-de-Calais, représentée par la SELARL [H] [E] & Associés, représentée lui-même par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions, signifiées le 7 novembre 2025 à M. [B] [X]. Aux termes de celles-ci, elle demande :
— constater voire prononcer la résiliation du bail acquise par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ;
— condamner le défendeur à payer à Me [E], es-qualité de liquidateur de l’association Soliha Pas-de-Calais, la somme de 1976,30 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience de plaidoiries, au titre des loyers et charges échus mais non réglés suivant décompte arrêté au 31 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de délivrance du commandement de payer ;
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, et ce, en la forme légale avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner le défendeur à payer à Me [E], es-qualité de liquidateur de l’association Soliha Pas-de-Calais une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuellement dû et ce à compter de la date de résiliation qui sera retenue, jusqu’à la date de son départ effectif des lieux ;
— condamner le défendeur à payer à Me [E], es-qualité de liquidateur de l’association Soliha Pas-de-Calais la somme de 600,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, l’assignation, la dénonciation au sous-préfet conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de la demande
L’association Soliha Pas-de-Calais justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
— Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 mars 2025 et visait un délai de deux mois. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1121,39 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 mai 2025.
Toutefois, selon l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, aucun élément sur la situation financière du locataire n’est connu, de sorte qu’il ne peut pas prétendre obtenir des délais de paiement – suspensifs ou non des effets de la résiliation du bail – conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association Soliha Pas-de-Calais à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner M. [X] à payer à Me [E], es-qualité de liquidateur de l’association Soliha Pas-de-Calais une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 284,97 euros, du 21 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association Soliha Pas-de-Calais verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 31 mai 2025, M. [X] lui devait la somme de 1976,30 euros, échéance de mai incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais rejet de prélèvement qui ne sont pas justifiés en leur principe et leur montant.
M. [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 1966,70 euros à l’association Soliha Pas-de-Calais, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1121,39 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 550,00 euros à la demande de l’association Soliha Pas-de-Calais concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 27 mai 2024 entre l’association Soliha Pas-de-Calais, d’une part, et M. [B] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 8] est résilié depuis le 21 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [B] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [B] [X] à payer l’association Soliha Pas-de-Calais une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 284,97 euros (deux cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à Me [E], es-qualité de liquidateur de l’association Soliha Pas-de-Calais la somme de 1966,70 euros (mille neuf cent soixante-six euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 31 mai 2025, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 1121,39 euros (mille cent vingt et un euros et trente-neuf centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à l’association Soliha Pas-de-Calais la somme de 550,00 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 26 mai 2025 et de la notification à la préfecture ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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