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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 24/10650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10650 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGC5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1] Civil
N° RG 24/10650 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGC5
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître MAINBERGER;
Me SCHWAB
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/10650 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGC5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a fait signifier à Madame [T] [F] une contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 6 novembre 2024 aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle estime lui avoir été indûment versé au titre de la période courant du 2 janvier 2024 au 29 février 2024, pour un montant en principal de 1 129,16 euros.
Par courrier réceptionné au greffe en date du 27 novembre 2024, Madame [T] [F] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont été entendues en leurs plaidoiries et se sont rapportées oralement à leurs conclusions respectives régulièrement déposées.
*****
Aux termes de ses écritures du 7 février 2025, FRANCE TRAVAIL GRAND EST sollicite du tribunal que soit :
— Jugée son action recevable et bien fondée ;
— Confirmé le bien-fondé de sa créance à l’égard de Madame [T] [F] pour un montant total de 1134,82 euros ;
En conséquence,
— Condamner Madame [T] [F] à lui verser la somme de 1 129,16 euros, déductions des retenues faites sur la période du mois de juillet et août 2024, au titre de l’indu perçu sur la période du 2 janvier 2024 au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024 ;
— Condamner Madame [T] [F] à lui payer la somme de 5,66 euros correspondant aux frais de mise en demeure ;
— Condamner Madame [T] [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [F] aux entiers frais et dépens ;
— Dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL expose que, par courrier du 27 décembre 2023, elle a notifié à Madame [T] [F] la reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 2 janvier 2024, pour une durée maximale de 238 jours, sur la base d’une allocation journalière fixée à 58 euros.
Elle indique qu’en conséquence, Madame [F] a perçu des allocations chômage sur cette base au titre des mois de janvier et février 2024.
FRANCE TRAVAIL fait valoir que, postérieurement, par notification en date du 6 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie a informé l’intéressée de l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, d’un montant mensuel brut de 1 049,17 euros, avec effet rétroactif au 19 décembre 2023.
Elle soutient que cette attribution a donné lieu à un versement rétroactif global d’un montant de 3 258,34 euros, crédité sur le compte bancaire de Madame [F] le 4 mars 2024, correspondant, selon l’organisme, au paiement de la pension d’invalidité au titre des mois de janvier, février et mars 2024.
FRANCE TRAVAIL expose qu’à la suite de cette notification, elle a procédé au réexamen des droits de l’allocataire à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en tenant compte de la pension d’invalidité. Elle précise qu’à l’issue de ce réexamen, une notification rectificative de reprise de droits a été adressée à Madame [F] le 15 avril 2024, fixant le montant de l’allocation journalière à 31,59 euros.
Elle indique qu’il en serait résulté un trop-perçu d’allocations chômage au titre des mois de janvier et février 2024, pour un montant total de 1 617,19 euros. Elle soutient à cet égard que, pour le mois de janvier 2024, Madame [F] aurait perçu la somme de 1 770 euros alors que le montant recalculé de l’allocation s’élevait à 947,70 euros, et que, pour le mois de février 2024, elle aurait perçu la somme de 1 711 euros alors que le montant recalculé était de 916,11 euros.
FRANCE TRAVAIL ajoute qu’afin de recouvrer cet indu, elle a procédé à des retenues sur les allocations versées à Madame [F] au cours des mois de juillet et août 2024, pour un montant total de 488,03 euros.
Elle indique qu’en dépit de ces retenues, un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 septembre 2024 a mis en demeure Madame [F] de régler le solde restant dû, arrêté à la somme de 1 129,16 euros.
Elle soutient enfin que, cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a émis une contrainte n° [Numéro identifiant 1] en date du 6 novembre 2024, signifiée le 14 novembre 2024, afin d’obtenir le recouvrement de sa créance.
FRANCE TRAVAIL fait valoir, sur le fondement des dispositions du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, de l’article 27 du même décret ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du code civil relatifs à la répétition de l’indu, que la somme réclamée correspond à un indu régulièrement constaté, établi tant dans son principe que dans son montant, et constituerait une créance certaine, liquide et exigible justifiant la mise en œuvre de la procédure de recouvrement engagée.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, au contenu de ses conclusions.
A l’audience, elle a par ailleurs exposé ne pas être opposée sur le principe à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la défenderesse.
*****
Aux termes de ses écritures du 10 décembre 2025, Madame [T] [F] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées la contrainte, les conclusions et demandes de FRANCE TRAVAIL GRAND EST,
— L’en débouter
— Déclarer l’opposition à contrainte, les conclusions et demandes de Madame [T] [F] recevables, régulières et bien fondées,
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter FRANCE TRAVAIL GRAND EST de ses demandes ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL GRAND EST à payer à Madame [T] [F] la somme de 410,99 €, au titre de l’indu perçu en août 2024, portant intérêt au taux légal au jour du prélèvement, subsidiairement au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL GRAND EST à payer à Madame [T] [F] la somme de 77,03 €, au titre de l’indu perçu en septembre 2024, portant intérêt au taux légal au jour du prélèvement, subsidiairement au jour du jugement à intervenir ;
— Ordonner que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
A titre subsidiaire,
— Réduire les montants demandés par FRANCE TRAVAIL GRAND EST, tant au titre de la prétendue créance principale que des frais et dépens ;
— Ordonner que les intérêts légaux auxquels Madame [T] [F] serait condamnée ne courront qu’à compter du jour de signification du jugement à intervenir ;
— Autoriser Madame [T] [F] à s’acquitter des sommes auxquelles elle serait condamnée à raison de 24 mensualités ;
— Réduire les intérêts légaux auxquels Madame [T] [F] serait condamnée ne courront autant que possible ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
À l’appui de ses demandes, Madame [T] [F] expose que, si une pension d’invalidité de deuxième catégorie lui a effectivement été attribuée avec effet rétroactif au 19 décembre 2023, elle soutient n’avoir matériellement perçu aucune pension d’invalidité au cours des mois de janvier et février 2024, les sommes correspondantes n’ayant été versées qu’ultérieurement, en mars 2024, sous la forme d’un paiement rétroactif global.
Elle fait valoir que cette situation aurait été de nature à créer une confusion légitime quant à l’articulation entre l’allocation d’aide au retour à l’emploi et la pension d’invalidité, d’autant que les informations communiquées par la caisse primaire d’assurance maladie faisaient état de règles de cumul susceptibles d’affecter le montant de la pension en cas de perception de revenus.
Madame [F] soutient ainsi qu’elle n’aurait pas été en mesure de comprendre, au moment des faits, que l’attribution rétroactive de la pension d’invalidité devait conduire à une minoration de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les mois de janvier et février 2024.
Elle conteste en conséquence le bien-fondé de la créance alléguée par FRANCE TRAVAIL, faisant valoir que les modalités de calcul du trop-perçu ne lui auraient pas été suffisamment explicitées et que le montant réclamé ne serait pas établi de manière vérifiable, notamment quant à la prise en compte effective du montant de la pension d’invalidité retenu pour le recalcul de ses droits.
Elle soutient également que les retenues opérées sur ses allocations au cours des mois de juillet et août 2024, pour un montant total de 488,03 euros, auraient été pratiquées de manière indue en l’absence, selon elle, de justification suffisante de la créance invoquée, et sollicite à ce titre la restitution de ces sommes.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait le principe d’un indu, Madame [F] sollicite l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faisant valoir la précarité de sa situation financière et son état de santé, et soutenant qu’un échelonnement de la dette permettrait un apurement progressif sans la placer dans une situation financière excessive.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte du 6 novembre 2024 a été signifiée à personne à Madame [T] [F] le 14 novembre 2024, et que son opposition a été réceptionnée au greffe le 27 novembre 2024, soit dans le délai préfix de quinze jours.
L’opposition est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article 18 § 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, « le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension.
Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
À défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité ».
Il résulte de ces dispositions que le cumul intégral de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une pension d’invalidité de deuxième catégorie n’est admis que lorsque cette pension a été cumulée, au cours de la période d’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits, avec des revenus issus de l’exécution effective de cette activité, à l’exclusion des indemnités journalières de sécurité sociale versées pendant une période de suspension du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [F] s’est vu attribuer, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie, une pension d’invalidité de deuxième catégorie avec effet rétroactif au 19 décembre 2023.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats qu’aucun élément ne permet d’établir que cette pension d’invalidité aurait été cumulée avec des revenus tirés de l’exécution effective d’une activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par ailleurs, le versement rétroactif de la pension, intervenu postérieurement sous la forme d’un paiement global couvrant notamment les mois de janvier et février 2024, est sans incidence sur l’existence du droit à pension au titre de cette période.
Dès lors, Madame [F] ne remplissait pas les conditions permettant le cumul intégral de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec sa pension d’invalidité, de sorte que FRANCE TRAVAIL était fondée à limiter le montant de l’allocation servie à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
Il en résulte que les allocations versées au-delà de ce montant l’ont été sans fondement légal, ouvrant droit pour FRANCE TRAVAIL à la restitution des sommes indûment versées.
En effet, l’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser », consacrant ainsi, dans le champ spécifique de l’assurance chômage, l’obligation de restitution des sommes versées sans droit.
De manière plus générale, l’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Cette disposition pose le fondement de l’action en répétition de l’indu, laquelle permet au créancier d’obtenir la restitution des sommes versées en l’absence de droit, dès lors que l’indu est établi tant dans son principe que dans son montant.
Au cas d’espèce, à la suite de l’attribution rétroactive de la pension d’invalidité, FRANCE TRAVAIL a procédé au réexamen des droits de Madame [F] à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les mois de janvier et février 2024, lequel a fait apparaître que les allocations versées excédaient les montants auxquels l’intéressée pouvait légalement prétendre.
Les notifications produites, les relevés de situation ainsi que les éléments bancaires versés aux débats permettent d’identifier, pour chacun des mois concernés, les sommes effectivement versées à Madame [T] [F] et celles résultant du recalcul opéré à la suite de l’attribution rétroactive de sa pension d’invalidité.
Il ressort en effet des pièces produites que, pour le mois de janvier 2024, Madame [F] a perçu la somme de 1 770 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, alors que le montant auquel elle pouvait prétendre après prise en compte de la pension d’invalidité s’élevait à 947,70 euros.
Il ressort également que, pour le mois de février 2024, elle a perçu la somme de 1 711 euros, tandis que le montant recalculé de l’allocation ressort à 916,11 euros.
Ces montants résultent de l’application des règles de calcul prévues par la réglementation de l’assurance chômage à la pension d’invalidité attribuée à l’intéressée, dont le montant mensuel brut et la date d’effet ressortent de la notification de la caisse primaire d’assurance maladie versée aux débats. La comparaison entre les allocations versées et celles recalculées après prise en compte de cette pension permet ainsi d’objectiver la base du calcul retenu par FRANCE TRAVAIL.
N° RG 24/10650 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGC5
Contrairement à ce que soutient Madame [F], les pièces produites permettent de comprendre les modalités du recalcul opéré et d’en vérifier la cohérence, de sorte que la créance invoquée apparaît suffisamment établie dans son principe comme dans son montant. Ces éléments concordants font ainsi apparaître un trop-perçu global de 1 617,19 euros au titre des allocations versées pour les mois de janvier et février 2024.
Après imputation des retenues opérées sur les allocations ultérieurement versées, à hauteur de 410,99 euros au titre du mois de juillet 2024 et de 77,04 euros au titre du mois d’août 2024, le solde de l’indu a été arrêté à la somme de 1 129,16 euros.
Madame [F] soutient que la créance invoquée par FRANCE TRAVAIL ne serait pas vérifiable, faute de précision suffisante sur le montant de la pension d’invalidité prise en compte, et invoque à cet égard les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1363 du code civil.
Toutefois, les pièces produites par FRANCE TRAVAIL, comprenant notamment la notification de pension d’invalidité émise par la caisse primaire d’assurance maladie, la notification rectificative de reprise de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et la notification de trop-perçu, reposent sur des éléments chiffrés précis et vérifiables, permettant d’établir tant le principe que le montant de l’indu.
En outre, la créance litigieuse ne procède pas d’un acte juridique unilatéral constitutif de preuve à soi-même, mais de l’application de dispositions légales et réglementaires à une situation objective, de sorte que le moyen tiré de l’article 1363 du code civil n’est pas fondé.
Il s’ensuit que l’indu est établi tant dans son principe que dans son montant et que l’action en restitution engagée par FRANCE TRAVAIL est bien fondée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la somme de 1 129,16 euros, correspondant au solde des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues par Madame [T] [F] au titre des mois de janvier et février 2024, constitue une créance certaine, liquide et exigible.
La contrainte doit en conséquence être validée.
Madame [T] [F] sera dès lors condamnée à en assurer le remboursement à FRANCE TRAVAIL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la demande subsidiaire tendant à faire courir les intérêts à compter de la signification du jugement ne pouvant être accueillie.
III. Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [T] [F], bénéficiaire d’une pension d’invalidité, se trouve dans une situation financière qui justifie l’octroi de délais de paiement, afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette sans compromettre son équilibre budgétaire.
Il est en outre relevé que FRANCE TRAVAIL a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, lesquels apparaissent de nature à favoriser un apurement effectif et progressif de la créance.
Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement répond tant à l’intérêt de la débitrice, en lui évitant une charge financière immédiate excessive, qu’à celui du créancier, en assurant un recouvrement réaliste et sécurisé de sa créance.
Il convient dès lors d’accorder à Madame [T] [F] des délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. '
Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre par France TRAVAIL.
C. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [T] [F] à l’encontre de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 6 novembre 2024 par FRANCE TRAVAIL GRAND EST;
DIT que son opposition est mal fondée ;
VALIDE la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 6 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 1129,16 euros, au titre du solde de l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi perçu au cours de la période du 2 janvier 2024 au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure ;
ACCORDE à Madame [T] [F] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge, en 23 mensualités égales de 47 euros, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’échelonnement sera caduc de plein droit et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution pendant le délai de grâce accordé ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL GRAND EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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