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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 janv. 2024, n° 22/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SOGESSUR, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/04715 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKUB
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024
DEMANDEUR :
M. [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. SOGESSUR Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2013, Monsieur [U] [J], alors âgé de 39 ans, a été victime d’un accident domestique au cours duquel il a chuté d’une échelle.
Transporté au centre hospitalier d'[Localité 5], il a été constaté une contusion des deux talons, une entorse de la cheville gauche et des dorsalgies. Un scanner cérébral a également été réalisé en urgence en raison d’une perte de connaissance initiale ; néanmoins cet examen s’est révélé normal.
Secondairement, seront décrites des fractures costales droites non-signalées dans le bilan initial.
Monsieur [J] est demeuré hospitalisé jusqu’au 27 juillet 2013.
Il s’est, toutefois, plaint dès le 31 juillet 2013, de céphalées, de troubles de la mémoire, de l’attention et d’un flou visuel de l’oeil droit. Le scanner cérébral réalisé le 31 juillet 2013 ne fait état d’aucune anomalie perceptible.
Le 29 octobre 2013, un bilan neuro-psychologique conclut à l’existence d’une atteinte cognitive discrète caractérisée par une sensibilité à l’interférence, une moindre aisance en mémoire de travail et une baisse de la vitesse de traitement.
Monsieur [J] se plaignant de troubles persistants, la S.A. SOGESSUR, assureur de Monsieur [J] au titre d’un contrat de garantie des accidents de la vie souscrit le 14 mars 2008, a mandaté le Docteur [T] [Y] aux fins d’examiner son assuré.
Le Docteur [Y] a rendu son rapport d’expertise amiable le 05 novembre 2019, concluant notamment à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’il a évalué à 30%.
Sur cette base, Monsieur [J] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 1er juin 2021 (non-communiquée), l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au Docteur [M] [H]. La société SOGESSUR a, en outre, été condamnée à verser à Monsieur [J] une provision d’un montant de 7.500 euros.
Après s’être adjoint les services d’un sapiteur neuro-psychologue, le Docteur [H] a déposé son rapport le 19 mars 2022, fixant la date de consolidation médico-légale au 24 septembre 2018 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 27%.
Par suite, selon exploit daté du 21 juillet 2022, Monsieur [J] (ci-après ''l’assuré'') a fait assigner la société SOGESSUR devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de son préjudice conformément à la garantie accidents de la vie souscrite.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 octobre 2023, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 novembre 2023.
* * *
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [J] demande au tribunal, au visa des articles 1101 à 1231-7 du Code civil, de :
— juger son action recevable et bien fondée ;
— juger que le contrat « Garantie Accidents de la Vie » souscrit par lui le 14 mars 2008 doit être mis à exécution suite à l’accident de la vie dont il a été victime le 26 juillet 2013 ;
— juger qu’il doit être indemnisé des préjudices résultant de l’accident survenu le 26 juillet 2013 tel que prévus contractuellement ;
— liquider le préjudice de Monsieur [U] [J] comme suit
— Incapacité permanente
72.495 €
— Incidence professionnelle = perte de revenus + perte de chance d’évolution professionnelle
631.908,38 €
— Recours à une tierce-personne
412.106,94 €
— Souffrances endurées
20.000 €
— Préjudice d’agrément
5.000 €
TOTAL
1.141.510,32 €
En conséquence,
— condamner la SA SOGESSUR à lui verser la somme de 1.000.000 € en exécution du contrat GAV du 14 mars 2008 et en indemnisation des préjudices résultants de l’accident du 26 juillet 2013.
— condamner la SA SOGESSUR à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA SOGESSUR aux intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation au fond valant mise en demeure ;
— débouter la SA SOGESSUR de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA SOGESSUR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris de celle de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire en application de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société SOGESSUR demande au tribunal de :
— A titre principal et avant dire droit : désigner tel expert qu’il appartient au tribunal pour examiner Monsieur [U] [J] avec mission de s’adjoindre le concours d’un sapiteur spécialiste en pneumologie ;
— A titre subidiaire : fixer le montant de la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [J] à la somme de 251.545,50 euros se décomposant comme suit, valant offre de sa part :
— Incidence physique permanente 59.160 €
— Incidence professionnelle 37.250 €
— Recours à une tierce-personne
148.246,68 €
— Souffrances endurées
15.000 €
— Préjudice d’agrément
1.000 €
TOTAL
260.657,37 €
Déduction des provisions déjà versées
7.500 €
TOTAL DÛ
253.157,37 €
— en toute hypothèse :
— débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
— débouter Monsieur [J] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laisser à la charge de Monsieur [U] [J] les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n’avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le principe et l’étendue du droit à garantie de Monsieur [J] par la société SOGESSUR
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société SOGESSUR reconnaît son obligation indemnitaire à l’égard de Monsieur [J], en vertu du contrat ''garantie des accidents de la vie'' formule ''Famille2'' souscrite par ce dernier le 14 mars 2008, dans sa version telle que découlant de l’avenant régularisé le 20 mars 2008 (pièce n°1), contrat dont il n’est pas contesté qu’il était toujours en cours de validité le 26 juillet 2013, date de survenance de l’accident.
L’assureur rappelle néanmoins que sa garantie, qui est une garantie contractuelle, s’applique par conséquent dans le cadre et les limites des stipulations contractuelles régularisées avec Monsieur [J] et non par référence au principe d’une indemnisation intégrale.
A cet égard, le demandeur verse aux débats les conditions générales du contrat d’assurance susmentionné, lesquelles indiquent que, s’agissant de l’assuré, et à condition que le taux d’incapacité permanente soit supérieur ou égal au seuil d’intervention indiqué aux conditions particulières, les préjudices indemnisables sont les suivants (pièce n°2, page 11) :
— l’incapacité permanente constatée médicalement,
— l’incidence professionnelle, définie comme la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle entraînant, après la consolidation, une perte de revenu définitive,
— le recours à une tierce personne, pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci y accomplissait avant le fait dommageable,
— le préjudice esthétique, tenant à la persistance d’une disgrâce physique chez la victime suite à l’accident,
— le préjudice d’agrément, compris comme l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels, et entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie,
— les souffrances endurées par la victime suite aux blessures corporelles résultant de l’accident.
Il est prévu en sus, pour les formules dont le seuil d’intervention est fixé à 5%, tel que cela est le cas en l’espèce, que (toujours pièce n°2, page 11) :
— pour toute hospitalisation (hors certains établissements) d’une durée supérieure ou égale à 2 nuits consécutives, une indemnité forfaitaire est versée sous forme de capital dont le montant, déterminé en fonction de la durée d’hospitalisation, est fixé aux conditions particulières, à 150 euros à partir de deux nuits consécutives et à 500 euros à partir de quatre nuits consécutives (ces montants n’étant pas cumulables – pièce n°1) ;
— quel que soit le taux d’incapacité permanente constatée à la suite d’un accident garanti, les préjudices indemnisables sont :
— le préjudice esthétique permanent, lorsque la qualification médicale de celui-ci atteint un niveau de 3 sur une échelle de droit commun graduée de 0 à 7,
— le préjudice esthétique permanent du visage lorsque la qualification médicale de celui-ci atteint un niveau de 2 sur une échelle de droit commun graduée de 0 à 7,
— les souffrances endurées lorsque la qualification médicale de celles-ci atteint un niveau supérieur ou égal à 4 sur une échelle de droit commun graduée de 0 à 7.
L’ensemble de ces dispositions doit trouver à s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que l’avenant aux conditions particulières régularisé le 20 mars 2009 fait état de la souscription par Monsieur [J] d’une formule à seuil d’intervention supérieur ou égal à 5% d’incapacité permanente, seuil dont il n’est pas discuté par les parties qu’il est largement dépassé, en suite de l’accident survenu le 26 juillet 2013.
Enfin, il est expressément stipulé auxdites conditions générales un plafond de garantie de 1.000.000 d’euros par victime et par événement garanti, l’indemnisation devant, en outre, toujours intervenir déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par les organismes sociaux et de prévoyance.
Sur la demande de nouvelle expertise formulée en défense
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d’expertise produit des éléments de nature à établir qu’il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
Il en résulte que lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en œuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer.
Cependant, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l’expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée.
Par ailleurs, une telle mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne peut en être ainsi que pour autant que la partie qui manifeste son désaccord avec une constatation ou une conclusion de l’expert ait fait toutes diligences pour permettre à ce dernier de mener à bien sa mission.
Enfin, il doit être rappelé, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
En l’espèce, sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire, il convient de relever que le Docteur [H] a organisé une réunion, le 23 septembre 2021, à laquelle étaient notamment présents le Docteur [T] [Y], médecin-conseil de la SOGESSUR, et le Docteur [E] [R], médecin-conseil de l’assuré. Il n’est pas rapporté que cette réunion expertale ait fait l’objet d’un quelconque incident.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que Madame l’expert judiciaire a :
— pris une connaissance minutieuse des documents et pièces que les parties lui ont communiqués,
— décrit l’état antérieur de Monsieur [U] [J] ainsi que l’historique de l’accident, de son suivi médical, de l’évolution de son état et de sa situation tant personnelle et familiale que professionnelle,
— entendu les doléances de la victime, les déclarations de son épouse,
— procédé à l’examen de Monsieur [J] et confronté ses constatations non-seulement aux informations obtenues directement des parties, mais également à celles contenues dans les documents médicaux à elle communiqués,
— au regard d’éléments relativement anciens sur ce point, sollicité l’avis d’un sapiteur neuro-psychologue, Monsieur [C], lequel a lui-même rencontré Monsieur [J] à deux reprises avant de rédiger son avis, lequel a été communiqué aux parties.
Par suite, il n’est pas contesté que l’expert a abordé ses conclusions, développé son avis et répondu à chacun des points de sa mission au sein d’un pré-rapport qui a été contradictoirement communiqué à l’ensemble des parties.
Ces dernières ont été mises en mesure de formuler des dires, ce qu’elles ont d’ailleurs fait, notamment la société SOGESSUR, par l’intermédiaire de son conseil, et à deux reprises (annexes 4 et 6 du rapport, pièce n°4).
Quand bien même les réponses apportées ne satisferaient pas pleinement les parties, le Docteur [H] a répondu, point par point, à chacune des observations formulées aux termes de ces dires.
Toutefois, au soutien de sa demande de nouvelle expertise et aidé de l’avis du Docteur [X], neurologue, l’assureur critique principalement le fait que l’expert judiciaire ait retenu l’existence d’un traumatisme crânien que la société SOGESSUR estime, tout au mieux, n’avoir été que « léger ».
Il doit, cependant, être relevé que l’avis du Docteur [X] sur lequel s’appuie la société défenderesse n’est pas versé aux débats, privant de facto la présente juridiction, comme la partie demanderesse, d’en apprécier la teneur exacte, l’assureur ne pouvant, de surcroît, se contenter de procéder par voie d’affirmation au soutien de son argumentation et de sa demande.
En tout état de cause, les critiques alléguées du Docteur [X] ont été soumises aux moyens de dires à l’expert judiciaire qui y a répondu ; l’existence d’une divergence de point de vue du Docteur [X], qui au demeurant n’était pas présent aux opérations d’expertise et dont Monsieur [J] conteste qu’il l’ait jamais rencontré ni a fortiori examiné, ne saurait justifier une demande de nouvelle expertise, ce d’autant que le tribunal dispose, de par ces discussions contradictoires et l’existence d’un rapport du Docteur [Y], médecin-conseil de l’assureur ayant, quant à lui, assisté aux opérations d’expertise judiciaire, d’éléments suffisants pour l’éclairer.
Au surplus, il sera observé que la société SOGESSUR ne sollicite aucunement, au terme de ses écritures, la désignation d’un expert neurologue, mais se contente d’insister sur la nécessité de désigner un sapiteur pneumologue.
A cet égard, s’appuyant toujours sur l’avis allégué du Docteur [X], l’assureur conteste également que le syndrome d’apnée du sommeil diagnostiqué chez Monsieur [J] en 2018 ait été déclaré imputable à l’accident survenu en juillet 2013 par le Docteur [H], alors, notamment, qu’un tel syndrome peut être multi-causal.
Cette argumentation ne saurait, toutefois, davantage prospérer, pour les mêmes raisons que précédemment développées, ce d’autant que le Docteur [X] ne bénéficie d’aucune compétence particulière en matière de pneumologie.
La demande de nouvelle expertise formulée sera, par conséquent, rejetée.
Sur l’indemnisation contractuelle du préjudice de Monsieur [J]
En l’espèce, il convient de souligner que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que les préjudices sont évalués suivant les règles du droit commun (pièce n°2, page 11).
Sur ce, la date de consolidation, définie au contrat comme la date à partir de laquelle l’état physiologique de la victime consécutif à l’accident s’est stabilisé et n’est plus susceptible d’évoluer de façon notable, et fixée par le Docteur [H] au 24 septembre 2018, sera entérinée, à défaut de contestation des parties. Il est précisé qu’à cette date, Monsieur [U] [J] était âgé de 38 ans.
Par ailleurs, en l’absence de précision de la police d’assurance sur ce point, il sera retenu, pour les calculs de capitalisation, le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 15 septembre 2022, ainsi que sollicité en demande, mais au taux d’actualisation de référence de 0,00%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Sur les données de l’expertise et les séquelles imputables à l’accident
Ainsi que précédemment évoqué, la société SOGESSUR reproche à l’expert judiciaire d’avoir, au terme de son rapport, retenu, en lien avec l’accident du 26 juillet 2013, non seulement l’existence d’un traumatisme crânien initial, ce qui ne peut qu’avoir des répercussions sur les troubles rattachés et les quantum de préjudices retenus, mais également l’existence d’un syndrome de l’apnée du sommeil.
S’agissant de l’existence critiquée d’un traumatisme crânien, le Docteur [H] retient, en effet, au terme de son rapport, que « la constatation d’une perte de connaissance initiale, la réalisation en urgence d’un scanner cérébral prouvant l’importance du traumatisme crânien, l’apparition de troubles neurocognitifs après une période de quelques heures d’amnésie post-critique, les conclusions concordantes de la totalité des multiples plans qui ont été réalisés, permettent d’affirmer qu’il existe un lien direct, certain et exclusif entre la chute survenue le 26 juillet 2013 et le désordre neuropsychologique actuel » (pièce n°4, page 27).
L’assureur conteste cette conclusion, relevant, notamment, que :
— l’existence d’un traumatisme crânien n’est pas mentionnée dans le descriptif des lésions initiales ;
— les premiers examens médicaux effectués, dont le scanner cérébral initial, relevaient des résultats normaux et l’absence de gravité apparente des lésions ;
— il ne peut être déduit de la réalisation du scanner cérébral initial l’existence d’un traumatisme crânien alors qu’un scanner cérébral sans injection de produit de contraste n’est pas l’examen de référence permettant de poser le diagnostic de lésions cérébrales acquises ;
— si un syndrome post-commotionnel a ensuite été diagnostiqué avec la survenance d’une symptomatologie typique, Monsieur [J] a été en mesure de poursuivre son activité de conduite sans limitation après examen et de reprendre son activité professionnelle à temps plein dès le mois de janvier 2014, sans qu’il ne soit justifié d’aucun nouvel élément médical avant la fin de l’année 2015 ;
— bien que le bilan réalisé par Monsieur [C] fasse état de troubles majeurs de la mémoire de travail et de l’attention ainsi que d’un ralentissement, ces symptômes sont en discordance avec d’autres évaluations antérieures dont celle du Centre [6] de [Localité 8] du 05 janvier 2016, lequel a conclu à « un très bon potentiel cognitif […] les capacités intentionnelles, exécutives et le fonctionnement de la mémoire verbale et visio-spatiale préservés ».
Il est, toutefois, indiscutable que Monsieur [J] a présenté un traumatisme crânien à l’occasion de sa chute, l’intégralité des éléments médicaux communiqués faisant état d’un tel traumatisme, au regard d’une perte de connaissance initiale d’une durée indéterminée ainsi que d’une amnésie post-traumatique de 12 à 18 heures, notamment le compte rendu du scanner réalisé le 31 juillet 2013, la lettre d’adressage rédigée le même jour par son médecin traitant, les compte-rendus de consultations auprès du Docteur [O], chef de département médecine physique et de réadaptation, le bilan neuropsychologique réalisé en octobre 2013, etc. (pièce n°21). L’existence d’un traumatisme crânien initial est au demeurant reprise au rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [Y], expert-conseil de l’assureur, comme étant parfaitement acquise (pièce n°18).
Il est, en tout état de cause, établi et non-contesté que Monsieur [J] a développé, par suite de l’accident, un syndrome post-commotionnel, complication fréquente et caractéristique des traumatismes crâniens, se manifestant, au cas d’espèce, par divers troubles cognitifs tels que ralentissement de la vitesse de traitement de l’information, difficultés en mémoire de travail, fluctuations attentionnelles ainsi qu’une fatigabilité, symptômes tous invariablement constatés à chacune des évaluations neuropsychiques réalisées en 2013, 2014, 2015, 2017 puis, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, en novembre 2021 (pièces n°18 et 4).
Dans ce contexte, l’appréciation subjective du caractère léger ou plus grave dudit traumatisme crânien est indifférente à l’évaluation des dommages et séquelles de Monsieur [J], lesquels ne seront appréciés qu’à la lumière des constatations cliniques objectivées qui seront développées pour chacun des postes de préjudice indemnisable ci-dessous.
Quant au syndrome de l’apnée du sommeil sévère diagnostiqué chez Monsieur [J] par suite de son hospitalisation du 04 au 05 avril 2018 au sein du service de pneumologie du centre hospitalier de [Localité 8], le Docteur [H], pour parvenir à la conclusion d’un lien direct, certain et exclusif à l’accident objet de la garantie, indique que ledit syndrome est « d’origine centrale » et en lien avec la prise pondérale induite par l’inactivité forcée elle-même consécutive à la chute (pièce n°4, page 18).
La société SOGESSUR soutient, pour sa part, qu’une telle imputabilité demeure sujette à caution, alors qu’un syndrome d’apnée du sommeil peut être d’origine multi-causale et que le lien de causalité se distend lorsque cette pathologie n’apparaît que plusieurs années après l’accident, tel que cela est le cas en l’espèce.
Il doit, en effet, être observé qu’alors que cette pathologie n’a été diagnostiquée qu’à distance de l’accident (et plus précisément, cinq années après), le seul constat de son caractère « central » n’est – de surcroît en l’absence de communication, dans le cadre de la présente procédure, des éléments médicaux le confirmant – pas de nature à rapporter la preuve d’un lien de causalité avec le sinistre en cause. De surcroît, si le Docteur [H] met en lien le développement de cette pathologie avec une prise de poids de quatorze kilogrammes qu’elle impute à l’inactivité de Monsieur [J] suite à l’accident, force est de constater qu’à supposer cette hypothèse établie, le syndrome d’apnée du sommeil qui en est résulté ne peut, de fait, pas être considéré comme étant en lien direct avec la survenance de l’accident.
En l’état de ces éléments, l’imputabilité à l’accident du syndrome d’apnée du sommeil développé par Monsieur [J] ne sera pas retenue.
Les autres lésions et séquelles retenues au rapport d’expertise judiciaire n’étant pas sujets à débats entre les parties, ils seront développés infra.
Les souffrances endurées
Au sens du droit commun, lequel s’applique à défaut de définition contractuelle contraire, les souffrances endurées recouvrent les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 4,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances physiques endurées par Monsieur [J], en considération des lésions initiales douloureuses (chute d’une échelle d’une hauteur de 3 mètres entraînant un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une contusion des deux talons, une entorse de cheville gauche et des dorsalgies), des douleurs morales consécutives au traumatisme qui génère des céphalées, une irritabilité, une fatigabilité mais également un sentiment d’inutilité et une difficulté d’acceptation de son état.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, de sorte que lesdites souffrances, supérieures à 4/7, sont indemnisables aux termes précités du contrat.
Monsieur [J] sollicite, à ce titre, la somme de 20.000 euros, tandis que la société SOGESSUR estime la somme de 15.000 euros satisfactoire.
En considération des éléments précités et de la durée de la période pré-consolidation (soit plus de cinq années), il sera alloué à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de 20.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Il résulte des termes des conditions générales que ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités ou loisirs habituels, et entraînant de ce fait une diminution des plaisirs de la vie.
En l’espèce, le Docteur [H] conclut, au terme de son rapport, à l’existence d’un préjudice d’agrément lié à la nécessaire interruption des activités de bricolage antérieures, préjudice qu’elle évalue à 3,5 sur une échelle de 7 valeurs. L’expert a, à cet égard, repris les doléances de la victime, indiquant qu’avant l’accident, Monsieur [J] était extrêmement investi dans ses activités de bricolage, ayant été formé par son père qui travaillait à la D.D.E. et ayant, par suite, complètement rénové un appartement à [Localité 7] ainsi qu’une résidence secondaire pour laquelle il avait lui-même analysé, conçu et réalisé les travaux d’électricité, de plomberie, de cloisonnement, de carrelage, de placo-plâtre, de ponçage, de montage des meubles et d’aménagement des salles de bain et de douche.
Monsieur [J] sollicite, de ce chef, le versement d’une somme de 5.000 euros, tandis que la société SOGESSUR offre de lui verser, au titre de ce préjudice, la somme de 1.000 euros, compte tenu de l’absence de justificatif.
Sur ce, il doit effectivement être fait le constat que, malgré les observations adverses, le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve et qui ne peut se contenter de procéder par voie d’affirmation, ne verse aux débats aucun élément propre à justifier de la réalité et de l’ampleur de ses activités de bricolage antérieurement à l’accident litigieux, telles que attestations de proches, photographies, etc.
Dans ces conditions, l’offre formulée par l’assureur devra être jugée satisfactoire, de sorte qu’il sera accordé à Monsieur [J], au titre du préjudice d’agrément, la somme de 1.000 euros.
L’incapacité permanente
L’incapacité permanente est définie, aux conditions générales du contrat ''Garantie accident de la vie'' prémentionné, comme étant la réduction de potentiel physique ou intellectuel dont reste atteinte la victime après consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à l’existence d’un ''déficit fonctionnel permanent'' qu’elle évalue à 27 %, retenant comme en lien direct, certain et exclusif avec la chute survenue le 26 juillet 2013 :
— au plan neuropsychologique, conformément au bilan réalisé en novembre 2021 par Monsieur [C], sapiteur psychologue spécialisé en neurpsychologie (pièce n°4, annexe 1), un profil marqué par un déficit majeur en mémoire de travail et en attention soutenue, ainsi qu’un ralentissement de la vitesse de traitement de l’information, les conséquences neurologiques de l’accident faisant chuter certaines sphères cognitives de Monsieur [J], ayant pour conséquence, chez un profil de fonctionnement de type Haut Potentiel Intellectuel, de créer un handicap invisible qui aura des conséquences durables sur sa vie professionnelle et personnelle ;
— sur le plan comportemental, une sensibilité aux interférences et une importante distractibilité ayant pour conséquence de le contraindre à ne gérer qu’une tâche à la fois, sous peine de voir apparaître une forme d’irritabilité ainsi qu’une aggravation des troubles cognitifs ;
— un syndrome d’apnée du sommeil sévère et nécessitant un appareillage nocturne.
Le Docteur [H] précise, en revanche, que Monsieur [J] ne présente aucune séquelle de ses fractures costales, de son entorse de cheville et de ses contusions rachidiennes.
Sur la base de ces conclusions expertales, Monsieur [J] réclame au titre de ce poste de préjudice, l’allocation d’une somme de 72.495 euros.
Écartant le syndrome de l’apnée du sommeil considéré comme non-imputable à l’accident, la société SOGESSUR estime, pour sa part, que l’incapacité définitive ne peut, dans ces conditions, pas être évaluée à plus de 24%. Elle offre, dans ces conditions, de verser à l’assuré la somme de 59.160 euros.
Sur ce, si l’imputabilité à l’accident du syndrome d’apnée du sommeil développé par Monsieur [J] n’a pas été retenue (cf. supra), les autres séquelles neuropsychologiques et comportementales permanentes retenues par l’expert judiciaire ne sont pas discutées par les parties.
Ainsi, s’agissant du taux d’incapacité permanent imputable, il est exact que le Docteur [H] a indiqué que le syndrome d’apnée du sommeil ne représentait, dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent, qu’une fraction minime, inférieure à 3%. Il doit, cependant, être constaté que l’expert judiciaire a également précisé avoir appliqué la règle dite ''de balthazar'', de sorte qu’une simple réduction arithmétique de 3% n’apparaît pas appropriée.
Par ailleurs, le tribunal relève qu’au terme de son rapport daté du 05 novembre 2019, le Docteur [Y], médecin-conseil de la société SOGESSUR désigné par cette dernière pour examiner l’assuré, avait conclu à un ''déficit fonctionnel permanent'' de 30%, alors même que le syndrome de l’apnée du sommeil n’avait pas été retenu au titre des séquelles imputables à l’accident.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’incapacité permanente de l’assuré des suites de la chute intervenue le 26 juillet 2023 sera fixée à 25%.
Monsieur [J] étant âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état de santé, l’indemnisation de son incapacité permanente sera évaluée à la somme de 70.750 euros.
Le recours à une tierce-personne
Monsieur [J] sollicite indemnisation, au titre de ce préjudice :
— de l’assistance par tierce-personne dont il a eu besoin avant la consolidation de son état,
— de l’assistance par tierce-personne dont il a besoin depuis l’acquisition de la consolidation de son état,
— de l’aide à la parentalité qu’il a été et est toujours contraint de solliciter pour le substituer dans l’accomplissement de l’aide aux devoirs de ses enfants et ce, jusqu’en juin 2025.
Il sollicite, à ce titre, la somme totale de 412.106,94 euros décomposée comme suit, sur la base d’un coût horaire de 20 euros :
— 117.291,90 euros au titre du recours à une tierce-personne avant consolidation, ce montant incluant une majoration de 10% afin de tenir compte des jours fériés et congés payés ;
— au titre du recours à une tierce-personne après consolidation :
— de façon viagère :
— 22.063,14 euros pour la période échue arrêtée au 31/12/2022, ce montant incluant également une majoration de 10% ;
— pour la période à échoir, la somme capitalisée en viager de 251.600 euros, le coût annuel étant calculé sur 58,86 semaines afin de tenir compte des jours fériés et congés payés,
— jusqu’au 1er juin 2025, à raison de 5 heures par semaine pour les deux enfants : 21.151,90 euros (majoration de 10% incluse).
La société SOGESSUR soutient, pour sa part, que ce n’est que dans le cadre d’une incapacité permanente que peut être évalué le recours à une tierce personne, donc après consolidation, de sorte que ne sont indemnisables, au titre du contrat, ni le recours temporaire à une tierce personne, ni l’aide à la parentalité, laquelle n’est ni prévue par le contrat ni permanente.
L’assureur offre ainsi de lui verser, au titre du seul recours à une tierce personne post-consolidation, la somme capitalisée en viager de 148.246,68 euros, basée sur un coût horaire de 16 euros et 58,86 semaines par an.
Sur ce, aux termes des conditions générales du contrat ''garantie des accidents de la vie'', figurent parmi les préjudices indemnisables, ainsi que précédemment indiqué, « le recours à une tierce personne, pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci accomplissait avant le fait dommageable ».
Si l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est prévue par la police d’assurance qu’à la condition que le taux d’incapacité permanente soit supérieur ou égal au seuil d’intervention indiqué aux conditions particulières (ce qui est le cas en l’espèce), il ne saurait en découler, à défaut de stipulation contractuelle expresse en ce sens, que seuls les besoins en assistance par tierce-personne permanents, c’est-à-dire postérieurs à la date de consolidation, seraient indemnisables au titre du contrat.
Il en va de même s’agissant de l’aide à la parentalité, qui n’est qu’une forme particulière d’assistance pour la tâche spéciale que constitue l’éducation ou l’entretien des enfants, laquelle entre indéniablement dans la définition contractuelle du recours à une tierce-personne et n’a pas été expressément exclue des préjudices indemnisables, étant à cet égard éclairant de relever la formulation choisie aux conditions générales, lesquelles stipulent que « le médecin-expert détermine également si l’assuré a besoin de l’assistance d’une tierce personne et en fixe la durée et la nature » (page 13).
Ceci étant clarifié, le Docteur [H] a, au terme de son rapport définitif, conclu à :
— un besoin en assistance par tierce-personne temporaire (avant consolidation) :
— non-spécialisée :
— à hauteur d’une heure par jour, 7 jours sur 7, du 28 juillet au 22 novembre 2013, période au cours de laquelle l’assuré ne conduit plus, doit être conduit par son épouse aux différents rendez-vous médicaux et paramédicaux et ne peut s’adonner à aucune tâche ménagère ni s’occuper de la gestion administrative du foyer ;
— à hauteur de 6 heures par semaine, du 23 novembre 2013 au 05 mai 2017, période durant laquelle il ne reprend toujours pas son activité ménagère et administrative ; il a de nouveau l’autorisation de conduire mais conduit peu en raison de ses troubles cognitifs (notamment attentionnels), de sorte qu’il est conduit par son épouse à ses rendez-vous d’orthophonie ;
— à hauteur de 5 heures par semaine, du 06 mai 2017 au 23 septembre 2018, période durant laquelle il demeure fatigable et ne prend pas l’initiative de s’occuper de la maisonnée ;
— de type aide à la parentalité : à hauteur d’une heure par jour, 7 jours sur 7 pour chaque enfant (dont il n’est pas contesté qu’ils étaient âgés au jour de l’accident, respectivement de 7 ans et 5 ans), au titre de l’aide aux devoirs et des conduites établissement scolaire/domicile le soir ;
— un besoin en assistance par tierce-personne permanent (après consolidation) :
— non-spécialisée : à hauteur de 4h30 par semaine, à titre viager, l’expert relevant qu’il n’assure plus la gestion du foyer et ne s’occupe plus de l’intendance, toutes les activités lui paraissant démesurément compliquées et ne sachant pas « par quel bout prendre les choses » ; il également précisé que son épouse le ramène du travail le midi ;
— de type aide à la parentalité : à hauteur de 5 heures par semaine pour les deux enfants au titre de l’aide aux devoirs jusqu’en juin 2025 (date moyenne d’obtention de leur baccalauréat, compte tenu de leur âge respectif).
L’assureur oppose qu’il n’est pas rapporté que Monsieur [J] participait, avant son accident, à l’aide scolaire de ses enfants et que l’accident l’en a privé. Il se prévaut, en outre, de l’autonomie du demandeur, telle que relevée aux expertises.
Il sera, sur ce point, précisé que l’autonomie physique et l’absence d’aide technique pour les déplacements, tels que relevés par le Docteur [Y] chez Monsieur [J] (pièce n°18), ne sont aucunement exclusifs d’un besoin en assistance par tierce-personne.
Par ailleurs, s’il n’est versé aux débats aucune attestation de proches et notamment de l’épouse de Monsieur [J], il est néanmoins observé que cette dernière était présente aux opérations d’expertise et a elle-même décrit qu’avant l’accident, elle conduisait les enfants à l’école le matin, tandis que Monsieur [J] allait les y chercher le soir et les aidait ensuite pour les devoirs (pièce n°4, pages 3, 14 et 22). Au demeurant, l’ensemble des éléments factuels dont l’expert judiciaire a tenu compte pour l’évaluation du besoin en tierce-personne repose tant sur les déclarations de la victime que sur celles de son épouse, par nature la mieux à même de renseigner sur l’organisation et la répartition des tâches dans l’intimité du foyer. Madame [J] a, ainsi, indiqué qu’avant l’accident, son époux s’occupait des courses et avait en charge la totalité de la gestion financière quotidienne, du paiement des factures, des formalités administratives et de la gestion patrimoniale du couple (pièce n°4, page 20).
Or, les différents besoins en assistance par tierce-personne décrits sont médicalement corroborés par les troubles cognitifs et la fatigabilité importante et d’apparition rapide relevés par chacune des évaluations neuropsychiques effectuées en 2013, 2014, 2015 et 2017 et confirmés par le sapiteur-neuropsychologue consulté par le Docteur [H], Monsieur [C], en novembre 2021 (pièces n°4 et 18).
L’entière évaluation retenue par le Docteur [H] sera, en conséquence, entérinée.
Sur ce, étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime, l’indemnité horaire sollicitée à hauteur de 20 euros n’est pas excessive et sera retenue.
Dès lors, le préjudice subi par Monsieur [J] à ce titre peut être évalué comme suit :
* au titre du recours à tierce-personne avant consolidation (en ce compris aide à la parentalité) : 117.291,90 euros, conformément au calcul proposé en demande, majoration de 10% incluse afin de tenir compte des jours fériés et congés payés ;
* au titre du recours à tierce-personne après consolidation :
— pour la période échue, soit du 25 septembre 2018 au 30 janvier 2024 inclus :
[(4,5h + 5h) x (1.954 j / 7) x 20 €] + 10% = 58.340,85 euros,
— pour la période à échoir, soit à compter du 31 janvier 2024 :
— s’agissant du recours à tierce personne non-spécialisée :
* coût annuel : 58,86 semaines x 4,5h x 20 € = 5.297,40 euros ;
* somme capitalisée en viager : 5.297,40 € x 32,102 (euro de rente en viager pour un homme âgé de 49 ans au jour où il est statué) = 170.057,13 euros ;
— s’agissant du recours à tierce-personne de type aide à la parentalité :
[5h x (488 j / 7) x 20 €] + 10% = 7.668,57 euros ;
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par Monsieur [J] au titre du recours à une tierce-personne s’élève à la somme totale de 353.358,45 euros.
L’incidence professionnelle
Aux termes des conditions générales de la garantie Accidents de la Vie, est indemnisable l’incidence professionnelle définie comme « la répercussion de l’incapacité permanente sur l’activité professionnelle entraînant, après la consolidation, une perte de revenu définitive » (pièce n°2, page 11).
Le lexique desdites conditions générales définit, quant à lui, l’incidence professionnelle comme étant « la répercussion pécuniaire définitive que peut avoir sur l’activité professionnelle de la victime l’incapacité permanente dont elle reste atteinte » (pièce n°2, page 8).
Les parties conviennent de ce que l’indemnisation de l’incidence professionnelle, au sens contractuel ci-dessus rappelé, est limitée à la période post-consolidation.
Monsieur [J] entend faire valoir, au titre de ce poste de préjudice, qu’il subit :
— une perte de revenus,
— une perte de points de retraite,
— une perte de chance promotionnelle.
* Sur le préjudice de perte de gains professionnels après consolidation
Monsieur [J] soutient, en premier lieu, éprouver non seulement une perte de salaire net, compte tenu de sa baisse d’activité et de son reclassement dans des missions de moindre importance, mais également une perte d’abondements patronaux sur épargne salariale, estimant que sa baisse de rémunération a pour conséquence pécuniaire l’impossibilité d’épargner et donc de bénéficier de l’abondement patronal défiscalisé.
Il sollicite ainsi le versement d’une somme totale de 499.571,20 euros au titre de ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— s’agissant de la perte de salaire net, sur la base d’un salaire net antérieur de 41.264,07 € revalorisé au regard de l’inflation au 31 décembre 2022 à 46.856 euros l’an :
— perte échue (du 25 septembre 2018 au 31 décembre 2022) : 47.662,82 euros,
— perte à échoir : 422.851,47 euros, somme capitalisée en viager sur la base d’une perte annuelle de 7.899,54 euros ;
— s’agissant de la perte des abondements patronaux sur épargne salariale :
— perte échue (du 25 septembre 2018 au 31 décembre 2022) : 4.726,80 euros, sur la base d’une perte d’abondement patronal de 3,03 € par jour ;
— perte à échoir : 24.330,11 euros, somme capitalisée jusqu’à l’âge de 65 ans sur la base d’une perte annuelle de 1.339,69 euros.
La société SOGESSUR ne conteste pas l’existence d’une perte de salaire et confirme qu’il convient de retenir, au titre des ressources perçues, les gains professionnels découlant de l’activité à temps partiel ainsi que la pension d’invalidité, sans tenir compte de la perception éventuelle de l’A.A.H.
Elle retient, pour sa part, pour revenu de référence, la somme de 41.264 euros telle qu’issue de l’avis d’impôt 2013 non-revalorisée, considérant qu’il n’est pas acquis et encore moins de droit que les salaires soient indexés sur l’inflation. Elle offre ainsi de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 37.250,69 capitalisée dès la date de consolidation de son état et jusqu’à départ à la retraite à 62 ans.
Elle conclut, en revanche, au rejet de la demande au titre de la perte des abondements patronaux sur épargne salariale. Elle rappelle que l’abondement patronal ne constitue qu’une aide facultative et non contractualisée de la part d’une entreprise, lequel peut ne pas être reconduit sur certaines années et rajoute que le placement en épargne par le salarié est soumis à une totale liberté de sa part et ne permet donc pas d’affirmer avec certitude qu’il aurait épargné de manière continue.
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats qu’au moment de l’accident, Monsieur [J] était cadre au sein de la Société Générale, employé en qualité de conseiller clientèle entreprises expert et chargé, à ce titre, de gérer et développer un portefeuille de Grands Comptes et de garantir la gestion quotidienne et l’accompagnement des chefs d’entreprise dans la gestion de leur entreprise (pièces n°6, 10).
Par suite de l’accident, Monsieur [J] a été en arrêt de travail entre le 26 juillet et le 15 septembre 2013 puis a repris à son poste initial, d’abord à mi-temps thérapeutique et, à compter du 02 janvier 2014, à temps complet. Il est, néanmoins, très vite reclassé, au printemps 2014, au poste à moindres responsabilités de conseiller clientèle professionnelle (non expert).
Il a de nouveau été arrêté entre le 28 mars 2015 et le 11 avril 2015. Malgré une reprise le 12 avril 2015, le médecin du travail a conclu, dès le 1er septembre 2015, que son état de santé était « non-compatible avec l’activité professionnelle pour une durée indéterminée », avant finalement d’indiquer, le 09 octobre 2015, que la reprise au poste antérieur était impossible, un reclassement à un poste avec charge administrative exclusive étant à envisager.
C’est dans ce contexte que, près de trois années plus tard (juin 2018), Monsieur [J] a repris une activité professionnelle à 30% seulement, sur des missions précaires sans responsabilité, s’étant, par ailleurs, vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et le statut d’invalidité de catégorie 2 (invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain) à compter du 1er septembre 2018 (pièce n°3).
Sur la base de ces éléments, le Docteur [H] retient, au terme de son rapport, qu’il existe « un retentissement professionnel considérable » et conclut, notamment, que l’exercice, désormais définitif, d’une activité à tiers-temps est en relation directe, certaine et exclusive avec les conséquences de l’accident, conclusion qui n’est pas contestée.
Il est constant que, l’année ayant précédé la survenance de l’accident, Monsieur [J] a perçu des revenus annuels imposables d’un montant de 41.264,07 euros (avis d’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2012 – pièces n°3 et 13). Le demandeur entend voir appliquer une revalorisation de ce revenu de référence par l’application du taux d’inflation cumulée de 2013 à 2022, soit +13,6%. Cependant, à défaut de démontrer l’existence d’une indexation de salaire au poste qu’il occupait (ce d’autant que seul le chapitre de la convention collective de la banque relatif à la classification des postes a été versée aux débats – pièce n°9), il ne peut être présumé d’une évolution dudit salaire au même rythme et dans les mêmes proportions que l’inflation. La demande de revalorisation du revenu de référence sera donc rejetée et le montant de 41.264,07 euros retenu.
Dès lors, la perte de salaire subie par Monsieur [J] après la consolidation s’établit comme suit:
** Perte de gains professionnels échue (du 25/09/2018 au 31/12/2023) :
→ Monsieur [J] aurait dû percevoir un revenu net imposable de 217.399,47 euros décomposée comme suit :
(98j x 41.264,07 € / 365j) + (5 x 41.264,07 €) ;
→ Or, il justifie avoir effectivement perçu, sur cette période la somme totale de 201.881,41 euros décomposée comme suit (pièces n°13, 22 et 23) :
— du 25 septembre 2018 au 31 décembre 2018 : 98j x 28.005,28 € / 365j soit 7.519,23 € (étant précisé qu’il a perçu 28.133 € pour l’année complète, dont 4.404 € de pension d’invalidité, somme dont il convient de déduire 0,5% au titre de la CRDS et 2,4% au titre de la CSG non déjà déduite pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les montants indiqués ci-dessus étant les montants imposables et non net perçus – source servicepublic.fr),
— 2019 : 38.394,13 € (soit 38.906 € dont 17.651 € de pension d’invalidité, après déduction de la CRDS et de la CSG non déductible pour le calcul de l’IR),
— 2020 : 39.089,53 € (soit 39.605 € dont 17.775 € de pension d’invalidité, après déduction de la CRDS et de la CSG non déductible pour le calcul de l’IR),
— 2021 : 36.800,64 € (soit 37.318 € dont 17.840 € de pension d’invalidité, après déduction de la CRDS et de la CSG non déductible pour le calcul de l’IR),
— 2022 : 40.038,94 € (soit 40.571 € dont 18.347 € de pension d’invalidité, après déduction de la CRDS et de la CSG non déductible pour le calcul de l’IR) ;
— 2023 : 40.038,94 € (sur la base des revenus de 2022, faute de justification possible à la date de clôture) ;
→ il s’ensuit une perte de gains professionnels échue sur la période de 15.518,06 euros (217.399,47 euros – 201.881,41 euros).
** Perte de gains professionnels à échoir (à compter du 1er janvier 2024)
Compte tenu des séquelles présentées par Monsieur [J] et des conclusions expertales, il doit être tenu pour acquis que sa perte de salaire est absolue et définitive.
Néanmoins, s’agissant d’une perte de gains professionnels, celle-ci ne saurait, par nature, être calculée à titre viager. Par ailleurs, si la perte de droits à la retraite entre dans la définition du préjudice indemnisable telle que fixée aux conditions générales de la garantie ''accidents de la vie'', il n’en demeure pas moins qu’une telle perte doit être évaluée et chiffrée, son indemnisation ne pouvant pas être réalisée au moyen d’une capitalisation en viager du montant de la perte de revenus subie du temps où l’assuré était encore en activité. Or, tel n’est pas le cas, faute de justification d’une quelconque simulation des organismes de retraite. La demande tendant à voir indemniser la perte de droits à la retraite par ce biais ne saurait, par conséquent, aboutir.
Dès lors, l’âge légal de départ à la retraite étant fixé à 64 ans au jour où il est statué, la perte de salaire future à échoir du demandeur peut s’évaluer comme suit :
(41.264,07 € – 40.038,94 €) x 14.358 (euro de rente pour un homme âgé de 49 ans au 1er janvier 2024) = 1.225,13 € x 14.358
soit la somme capitalisée de 17.590,42 euros.
** Perte des abondements patronaux sur épargne salariale
Si Monsieur [J] fait valoir que la baisse de sa rémunération a pour conséquence pécuniaire l’impossibilité d’épargner et donc de bénéficier de l’abondement patronal défiscalisé, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément propre à justifier d’une telle absence de versement sur son épargne salariale, tels que attestation de l’employeur ou historique complet Esalia relativement à la période de 2019 à 2023 et ce, alors qu’il communique, au contraire, des historiques d’opérations faisant état de versements à ce titre en 2019 et 2020 (pièce n°14).
La demande sera rejetée.
* Sur le préjudice de perte d’évolution professionnelle
Monsieur [J] fait, enfin, valoir qu’alors qu’il justifiait, depuis son embauche à la Société Générale, d’un avancement constant et exponentiel dans le cadre de ses fonctions (ayant été élevé en 2012 à l’échelon de cadre I) qui devait le conduire à sa promotion, en 2014, au poste de Directeur Clientèle Commerciale, poste qui devait lui assurer une rémunération nette et un variable largement réévalués, ce poste a finalement été attribué à une de ses collègues, autrefois formée par lui, en raison de sa propre impossibilité à assumer le poste des suites de l’accident.
Il rajoute ne plus pouvoir espérer ou prétendre à un quelconque avancement professionnel.
Il propose d’être indemnisé de cette perte de chance par l’octroi d’une somme de 180.000 euros.
La société SOGESSUR conclut au rejet de cette demande, soutenant que la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle n’est pas garantie au contrat. Il rajoute qu’en toute hypothèse, la perte de chance d’évolution professionnelle n’est nullement démontrée de manière certaine par le demandeur.
Sur ce, si l’incidence non-pécuniaire d’une perte de chance de promotion professionnelle n’est pas indemnisable au sens de la définition contractuelle de l’incidence professionnelle prémentionnée, il en va différemment de l’aspect pécuniaire de cette perte de chance, à savoir la perte de chance consécutive d’augmentation de salaire.
Il sera, néanmoins, rappelé que ladite perte de chance pécuniaire ne peut être évaluée forfaitairement, ainsi que le propose pourtant le demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparation d’une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi ; sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
Or, dans le cas d’espèce, et sans nullement mettre en doute les capacités et qualités professionnelles qui étaient et sont celles de Monsieur [J], il doit être fait le constat que les éléments communiqués aux débats sont insuffisants à démontrer l’existence d’une chance sérieuse et certaine, pré-existante à l’accident, d’accéder au poste, de niveau supérieur, de Directeur Clientèle Commerciale, aucune attestation des ressources humaines de la société, d’un précédent supérieur hiérarchique, voire même d’un collègue n’étant versée à la cause afin de justifier de ce que Monsieur [J] non seulement été intéressé par ce profil de poste, mais y était destiné, compte tenu de ses compétences professionnelles reconnues et de son évolution de carrière.
Dans ces conditions, la demande formulée au titre d’une ''perte de chance d’évolution professionnelle'' sera également rejetée.
Il s’ensuit que l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par Monsieur [J], doit être évaluée à la somme totale de 33.108,48 euros (15.518,06 € + 17.590,42 €).
* * *
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société SOGESSUR sera tenue de verser à Monsieur [J], au titre de la garantie contractuelle, une indemnité d’un montant total de 478.216,93 euros.
Cette somme sera versée sous déduction de la ou des somme(s) le cas échéant déjà versées par la société SOGESSUR à Monsieur [J] au titre de ce sinistre, somme(s) dont il n’est aucunement justifié dans le cadre de la présente instance.
Enfin, en application de l’article 1231-6 du Code civil, la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, la société SOGESSUR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Elle sera, dans ces conditions, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’équité commande en l’espèce de condamner la société SOGESSUR à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l’instance qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en Justice.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la S.A. SOGESSUR de sa demande de nouvelle expertise médicale ;
Condamne la S.A. SOGESSUR à verser à Monsieur [U] [J], à titre d’indemnité contractuelle, des suites du sinistre accident survenu le 26 juillet 2013, la somme de 478.216,93 euros décomposée comme suit :
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 70.750 euros au titre de l’incapacité permanente,
— 353.358,45 euros au titre du recours à une tierce-personne,
— 33.108,48 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions le cas échéant déjà perçues de la S.A. SOGESSUR ;
Dit que la somme due produira intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 ;
Condamne la S.A. SOGESSUR à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. SOGESSUR aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Le Greffier, La Présidente.
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