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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 MARS 2025
Albane OLIVARI, présidente
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 mars 2025 par le même magistrat
CARPIMKO C/ Madame [N] [Y]
N° RG 22/01864 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XF2F
DEMANDERESSE
CARPIMKO
Service Cotisations – Section contentieux
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Y]
Demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CARPIMKO
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 768
[N] [Y]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARPIMKO
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 768
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [Y] est affiliée à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) pour son activité de masseurs-kinésithérapeute à titre libéral, depuis le 1er janvier 2009.
Deux avis d’appel des cotisations, au titre d’abord de l’année 2020, puis de l’année 2021, étaient adressés à Mme [Y].
Par un courrier recommandé daté du 29 mars 2022 et reçu le 5 avril 2022, la CARPIMKO a mis en demeure Mme [Y] de régler ses cotisations pour 2020 et 2021 pour un montant de 31 432,83 euros, comprenant des majorations de retard pour 1 830,83 euros.
Par un courrier daté du 26 août 2022, la CARPIMKO a adressé à [N] [Y] une contrainte d’avoir à payer les cotisations pour 2020 et 2021, outre des majorations de retard, pour un total de 31 432,83 euros.
* * * *
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 septembre 2022, [N] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte n7101340 CTX qui a été délivrée par la CARPIMKO le 26 août 2022 et signifiée le 1er septembre 2022, relative aux cotisations exigibles au titre de 2020 et 2021 pour un montant total de 31 432,83 euros, comprenant des majorations de retard pour 1 830,83 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 janvier 2025, aux fins de citation de Mme [Y] qui n’avait pas comparu.
À cette dernière audience, la CARPIMKO, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer le recours irrecevable en raison de la forclusion de l’opposition formée par Mme [Y],
A titre subsidiaire :
— Valider la contrainte dans son nouveau montant de 14 258,63 euros, outre les frais de procédure et les majorations de retard restant à courir ;
— Condamner [N] [Y] au paiement de ces sommes, outre les dépens dont les frais de signification de la contrainte et d’exécution de la décision à intervenir.
Mme [Y] ne s’est pas opposée à l’irrecevabilité soulevée par la demanderesse. Elle a indiqué qu’elle ne contestait pas les sommes qui lui sont réclamées, ni dans leur principe ni dans leur montant. Elle souhaite s’acquitter de sa dette, mais sollicite que lui soient accordés des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur l’irrrecevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 1er septembre 2022 à [N] [Y], qui a exercé un recours à son encontre le 18 septembre 2022.
Le délai de 15 jours édicté par le législateur pour former opposition expirait le vendredi 16 septembre 2022.
L’opposition est donc irrecevable comme étant intervenue tardivement.
2. Sur le bien-fondé des cotisations
Aux termes de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
Aux termes de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière. Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
Aux termes de l’article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l’option prévue à l’article L. 642-4-2 qui y sont affiliés.
Aux termes de l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, le financement des régimes prévus au premier alinéa de l’article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d’activité non salariés tels que visés à l’article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l’article L. 643-6. Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l’acquisition d’un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l’article L. 645-1, une cotisation d’ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l’article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l’activité mentionnée aux articles L. 646-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l’acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l’article L. 645-1. Les caisses d’assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 162-14-1.
Aux termes de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. Le présent article ne s’applique pas au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641-1.
En l’espèce, la CARPIMKO explique que les cotisations correspondant au régime de base sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité non-salariée de l’avant-dernière année. En l’absence de déclaration des revenus pour 2020 et 2021 par Mme [Y], la caisse avait procédé de manière forfaitaire.
Pour autant, cette dernière a contacté la CARPIMKO après avoir eu connaissance de la contrainte, et a régularisé ses déclarations de revenus au titre des années litigieuses. S’en est suivi un recalcul des cotisations dont elle est réellement redevable, évaluées en considération de ses revenus, et non plus de manière forfaitaire. C’est ainsi que le nouveau montant de 12 861 euros au titre des cotisations, outre 1 397,63 euros de majorations de retard, soit un total de 14 258,63 euros, lui est désormais réclamé.
Mme [Y] ne conteste pas devoir ces sommes.
En conséquence, elle sera condamnée à verser à la CARPIMKO la somme de 14 258,63 euros. La condamnation sera prononcée « en deniers ou quittances », afin que le solde puisse être actualisé au vu des versements récents que Mme [Y] déclare avoir effectués.
3. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales et sera déclarée irrecevable.
Mme [Y] sera à cette fin invitée à prendre contact directement avec la CARPIMKO pour que puisse lui être accordé un échéancier.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [N] [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.
En revanche, la demande formée par la CARPIMKO relative aux majorations de retard restant à courir sera rejetée, le montant n’étant pas connu.
5. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DÉCLARE l’opposition à la contrainte n°7101340 CTX du 26 août 2022 délivrée à [N] [Y] irrecevable ;
— VALIDE la contrainte n°7101340CTX du 26 août 2022 et signifiée le 1er septembre 2022 à Madame [N] [Y] pour la somme de 14 258,63 euros en cotisations et majorations de retard ;
— CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la CARPIMKO la somme de 14 258,63 euros ;
— CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE Madame [N] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— REJETTE la demande formée par la CARPIMKO relative aux majorations de retard restant à courir ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Alice GAUTHÉ, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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