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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00193 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYLY
M. [M] [N]
C/
M. [O] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [N], demeurant [Adresse 5]
comparant assisté de Me CUNIN, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me CORDIN, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 10 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [O] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 26 Septembre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2022 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Monsieur [M] [N] a donné en location à Monsieur [O] [P] un appartement n° 4 – Rdc – Bâtiment D ainsi qu’une place de parking situés [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 1 040 € pour le logement et 70 € pour l’emplacement de parking ;
Suite à des incidents de paiement, le bailleur a notifié un commandement au locataire le 10 janvier 2025 pour paiement de la somme de 3 859.29 € .
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 10 avril 2025 , Monsieur [N] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [P] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, et condamner ce dernier à lui payer le montant de la dette locative soit la somme de 3859.29 euros , une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
Par conclusions signifiées et déposées à l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [N] réitère ses demandes tout en y ajoutant une demande de condamnation de 6 059.29 € au titre de la dette locative à la charge du locataire , la retenue du dépôt de garantie en réparation du préjudice subi, une demande d’expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’injonction au locataire d’avoir à produire son attestation d’assurance locative, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2025 au cours de laquelle Maître CORDIN substituant Maître CUNIN, maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures.
Monsieur [O] [P] est présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990;
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, le requérant ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique.
Dès lors, les demandes de Monsieur [N] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le demandeur qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence:
DECLARONS les demandes de Monsieur [M] [N] irrecevables.
INVITONS Monsieur [M] [N] à mieux se pourvoir.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
LAISSONS à la charge de Monsieur [M] [N] les entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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