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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 oct. 2025, n° 25/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 25/03823 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5EE
Pôle Civil section 1
Date : 09 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J]
né le 01 Septembre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [N] épouse [J]
née le 12 Juin 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. MG CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 novembre 2025, mis à disposition par anticipation au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING prmière vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
Vu l’ordonnance du 4 août 2025 ayant autorisé les époux [M] à assigner à jour fixe la SAS MG CONSTRUCTION à l’audience du 16 septembre 2025 ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 11 août 2025 par les époux [M] à la SAS MG CONSTRUCTION afin à titre principal en nullité du contrat au visa des articles L231-1 et suivants du code de la construction et à titre subsidiaire en résiliation aux torts de la SAS ;
Les débats se sont déroulés à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, date rapprochée au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon les dispositions de l’article 445 du même code : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Par note en délibéré transmise à 12h28, soit quelques heures après l’audience tenue le 16 septembre 2025, non autorisée dans les termes de l’article 445 du code de procédure civile, le conseil de la société MG Construction a indiqué ne pas avoir pris connaissances des conclusions des consorts [J] communiquées par voie électronique le matin de l’audience à 6h41 et sollicite soit le rejet des écritures, soit la réouverture des débats.
Il ressort des écritures et des échanges dématérialisés les éléments suivants :
en suite des conclusions en défense du 10 septembre 2025, le conseil des requérants a conclu le 15 septembre à 7h20,une réplique en défense est intervenue le 15 septembre à 15h44, les demandeurs ont à nouveau conclu le 15 septembre à 19h49.
Les conclusions du conseil des consorts [J] communiquées par voie électronique le matin de l’audience à 6h41 modifient la demande principale, sur le fondement de l’article 1130 du code civil.
Dans ces conditions, au vu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et par respect du principe du contradictoire, le tribunal ne peut qu’ordonner la réouverture des débats pour permettre au conseil de la société MG Construction de s’expliquer contradictoirement sur cette demande nouvelle.
A cette fin, l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 novembre 2025 à 9h.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics par décision rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats pour le motif ci-dessus indiqué,
Invite le conseil de la société MG Construction à conclure sur la demande nouvelle ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries en formation collégiale du mardi 4 novembre 2025 à 9h00 salle Rabelais.
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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