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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 15 oct. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me IFFENECKER
— Me MAISSIN
— Me CLERC
— Me FROIDEFOND
— service des expertises (X3)
Madame [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Marie TINEL avocate au barreau de POITIERS
Madame [U] [W],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline MAISSIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Marie TINEL avocate au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 24 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [K] a souffert d’un adénocarcinome endométrial de type sérieux.
Le 10 mars 2025, Madame [I] [K] a subi une intervention chirurgicale par le Docteur [W] [U] à la CLINIQUE [7]. Dans son rapport du 10 mars 2025, le Docteur [Z] [C], anesthésiste, fait état de complications lors de l’intervention, notamment un choc anaphylactique.
Madame [I] [K] a été réopérée par le CHU DE POITIERS le 24 mars 2025 et le compte rendu opératoire a mentionné une plaie de l’uretère commise lors de la première intervention du 10 mars 2025.
Depuis, Madame [I] [K] a été suivi pour une insuffisance rénale et une hypotonie du rein droit.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 5 septembre 2025, Madame [I] [K] a assigné Madame [W] [U] née [F], Monsieur [Z] [C], la SA SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [I] [K] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. En outre, elle sollicite la condamnation Madame [W] [U], Monsieur [Z] [C] et de la SA SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE, solidairement, à lui payer la somme de 40 450 euros à valoir sur l’indemnité de ses préjudices, la somme de 5 000 euros au titre de la provision ad litem, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une mesure d’instruction. Elle fait valoir l’existence de complications suite à son intervention chirurgicale à la CLINIQUE [7] et la nécessité de déterminer la date de consolidation, les conséquences passées, actuelles et futures de cette opération. Sur la demande de provision, elle soutient que sa demande d’indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse au regard de l’article 835 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a subi une perforation de l’uretère et une absence d’information. Elle soutient avoir subi des préjudices directs en lien avec les fautes invoquées. Elle fait valoir l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 450 euros, pour 2 heures d’aide par jours de la part de sa fille pendant quinze jours. Sur les souffrances endurées, elle fait valoir que son préjudice psychologique et physique justifie que lui soit attribuée la somme provisionnelle de 40 000 euros.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Monsieur [Z] [C] et la SA SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formules les protestations et réserves d’usage. En outre, ils sollicitent un complément de l’instruction selon mission fixée au dispositif et le débouté de Madame [I] [K] de l’intégralité de ses demande de provision. Ils soutiennent que la responsabilité de la clinique et Dr [Z] ne sont nullement établies.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la CPAM DE LA VIENNE sollicite que soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, l’ordonnance à intervenir, et ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Madame [W] [U] formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et sollicite un complément de la mission. En outre, elle s’oppose aux demande de condamnations provisionnelles formulées par Madame [I] [K]. Elle soutient que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse en ce que Madame [I] [K] ne rapporte pas la preuve des responsabilités de chacun.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [I] [K] justifie qu’elle a présenté des complications médicales des suites de son intervention chirurgicale du 10 mars 2025 à la CLINIQUE [7]. Elle produit aux débats des comptes rendus opératoires en ce sens.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [I] [K], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [I] [K] sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Elle n’indique cependant pas le fondement juridique qui entrainerait un principe de responsabilité et n’en démontre aucun dès lors qu’une expertise est ordonnée justement pour déterminer l’existence de fautes ou de responsabilités sans faute.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [I] [K] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [I] [K] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [R] [N],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
Centre hospitalier de Saintonge [Adresse 2]
[Localité 3]
Avec mission de :
• Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
• Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Entendre Madame [I] [K] et recueillir ses doléances;
• Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [I] [K] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
• Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
•Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
• Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées;
• Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par Madame [I] [K] et distinguer celles résultant de sa prise en charge à la SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE par le docteur [W] [U] et le Docteur [Z] [C];
• Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées;
• Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
• Déterminer la date de consolidation,
• Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
• Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Madame [I] [K] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Rejetons les demandes de provision.
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [I] [K] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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