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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mai 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MAI 2025
N° RG 24/01529 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQLG
N° de minute :
E.U.R.L. [S]
c/
[I] [M]
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0230
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société [S] s’est vue confier par Monsieur [I] [M] des travaux dans un manoir et son extension, sis [Adresse 6] à [Localité 15] dont il venait de faire l’acquisition.
A ce titre, deux devis ont été établis et acceptés par le maître de l’ouvrage :
— un premier devis, référencé n°dev-2022-028 en date du 21 juin 2022, d’un montant de 44.670,68 € portant sur les travaux de réfection du plancher en chêne de l’extension,
— un second devis, référencé n°dev-2022-0126 en date du 23 juin 2022, d’un montant de 129.426,37 € portant sur des travaux de charpente, concernant tant le manoir que l’extension,
Cependant, le 28 février 2024, les parties ont convenu de mettre fin à leurs relations contractuelles en plein chantier. A leur initiative, ils ont fait établir le 29 février 2024 un procès-verbal de constat par un commissaire de justice sur l’état des travaux réalisés par l’entreprise au moment de la résolution du contrat.
Arguant qu’elle n’a reçu de Monsieur [M] à titre de paiement de sa prestation que la somme de 38.827,91 €, la société [S] a assigné Monsieur [I] [M] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du défendeur au paiement d’une provision de 186.623,95 € à son profit.
L’affaire étant venue à l’audience du 22 octobre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties, ayant chacune constitué avocat, de se mettre en état. A cette occasion, il a été instauré un calendrier de procédure. D’autre part, il a été rendu une ordonnance enjoignant les parties de rencontrer un médiateur en vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Ce processus de médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
Au visa de ses dernières conclusions écrites transmises à l’audience, la société [S] a demandé à la juridiction des référés de :
DÉSIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,
— les entendre, ainsi que tout sachants,
— se faire communiquer l’assignation ainsi que tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner, au sein de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 15], les différents ouvrages effectués par la société [S], notamment avec l’aide des pièces jointes à la présente assignation et notamment les devis, et autres pièces et constats existants,
— décrire les éventuelles malfaçons, non conformités et/ou désordres qui seraient décelés sur le site, et en indiquer l’origine ainsi que l’imputabilité,
— déposer un pré-rapport ou rédiger un avis provisoire,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et tous préjudices subis, de sorte que les comptes puissent être établis entre la société [S] et Monsieur [M].
DIRE que l’Expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne pour l’accomplissement de sa mission ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif dans les trois mois de sa saisine ;
DIRE qu’il en sera référé au Juge en cas de difficulté ;
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de provision pour un montant de 25.579,51 euros à l’encontre de la société [S], et de tous ses moyens et demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [I] [M] à payer à la société [S] la somme de 186.623,95 euros TTC à titre de provision à valoir sur les travaux impayés et réalisés par la société [S], ou à défaut, le condamner à fournir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société [S], une garantie de paiement de même montant, par application des dispositions de l’article 1799-1 du Code civil ;
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [I] [M] à payer à la société [S] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de ses dernières conclusions écrites transmises à l’audience, Monsieur [I] [M] a demandé à ladite juridiction de :
À titre liminaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de Monsieur [M] quant à la demande de mesure d’expertise sollicitée.
CONFIER le cas échéant à l’Expert.e Judiciaire qui sera désigné.e la mission suivante :
1) Se rendre sur place, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
2) Les entendre, ainsi que tous sachants ;
3) Décrire l’état de l’ensemble immobilier et de ses environs ;
4) Se faire communiquer l’assignation, les conclusions en défense ainsi que les pièces visées au soutien de ces dernières ainsi que tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
5) Examiner, au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 14], les différents ouvrages effectués par la société [S] en fonction des pièces versées aux débats par les différentes parties ;
6) En décrire l’état d’avancement réel ;
7) Décrire les malfaçons, les non-façons, désordres, non-conformités et vices de tout nature qui affectent ces ouvrages ainsi que les désordres survenus dans le cadre des travaux ;
8) Déterminer l’origine de ces malfaçons, non-façons, désordres, non-conformités et vices de tout nature et donner un avis motivé sur les responsabilités encourues du fait de leur survenance ;
9) Donner son avis après proposition des parties sur les travaux qui étaient nécessaires pour achever et/ou parachever les travaux de charpente initiés par la société [S], en compris ceux nécessaires à la reprise des désordres ;
10) Donner son avis sur les conséquences de la non-exécution des travaux décrits dans les devis n°DEV-2022-028 & n°DEV-2022-0126 par la société [S] ;
11) Déposer un pré-rapport ou rédiger un avis provisoire ;
12) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les préjudices subis, qu’il s’agisse de ceux allégués tant par la société [S] que par Monsieur [M]
13) Établir les comptes entre les parties
À titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société [S].
En tout état de cause,
METTRE À LA CHARGE de la société [S] l’ensemble des frais d’expertise.
CONDAMNER la société [S] à payer à Monsieur [M] la somme de 25.579,51 € à titre de provision.
CONDAMNER la société [S] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [S] aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été entendues en leurs explications, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que les parties ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur relation contractuelle, suivant un courrier signé par elle le 28 février 2024. Il n’est pas contesté non plus que la société [S] avait commencé à réaliser un certain nombre de travaux en exécution du devis n°dev-2022-0126 en date du 23 juin 2022, concernant la charpente des deux bâtiments, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 29 février 2024 par un commissaire de justice, à la demande des parties.
Par ailleurs, il est produit aux débats un compte-rendu d’expertise privée en date du 27 février 2024 émanant du cabinet ABARCO EXPERTISES, faisant état d’un certain nombre de malfaçons concernant les travaux réalisés par la société [S] au moment de la résolution du contrat.
Ces éléments signent pour la société [S] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [I] [M].
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société [S] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision de la société [S]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1353 alinéa 1er du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société [S] réclame le paiement d’une provision à hauteur de 186.623,95 € correspondant à une créance qu’elle revendique, se décomposant comme suit :
— 143.962, 33 € au titre de dépenses effectuées pour les besoins du chantier,
— 42.661,62 € au titre d’une facture n°2023-12-28 en date du 22 décembre 2023 correspondant à la situation n°1-Avancement du 30 novembre 2023,
Il apparaît par ailleurs que ces sommes sont réclamées en exécution du devis référencé n°dev-2022-0126 en date du 23 juin 2022, d’un montant de 129.426,37 €, étant observé qu’aucun travaux n’avait commencé concernant le devis du 21 juin 2022 portant sur les travaux de réfection du plancher en chêne de l’extension.
D’autre part, il ressort des explications des parties que la société [S] a reçu en exécution de sa prestation, de la part du maître d’ouvrage, le paiement des sommes de 12.942,63 € et 25.885,28 €.
Concernant la première somme réclamée, la demanderesse n’explique pas sur quel fondement juridique, Monsieur [M] serait redevable de la somme de 143.962,33 € au titre des dépenses engagées par elle, alors qu’aucune stipulation au contrat liant les parties prévoit une telle prise en charge par le maître d’ouvrage. Au demeurant, ce montant excède largement le prix fixé aux termes du devis qui fait office de contrat entre les parties, étant précisé qu’aucun avenant n’a été passé par la suite entre elles, prévoyant une augmentation de ce prix.
En outre, la réclamation de la somme de 143.962,33 € repose uniquement sur une attestation d’un expert-comptable, ce qui s’avère insuffisant pour constater l’existence d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de ce quantum.
En second lieu, la société [S] n’ayant pas exécuté l’intégralité des travaux du fait de la résolution du contrat décidée par les parties d’un commun accord, elle ne produit aucun élément objectif et concret permettant de relever de manière indéniable que la valeur des travaux réalisés par elle excéderait le montant des sommes payées par le défendeur pour un montant total de 38.827,91 €. A cet égard, cela apparaît contradictoire avec la mesure d’expertise sollicitée par elle-même, dont l’un des chefs de mission proposé est justement de faire les comptes entre les parties.
Au surplus, il existe un doute sérieux sur l’exactitude de ce montant, alors qu’aux termes d’un mail en date du 22 décembre 2023, la société [S] avait considéré que le montant dû au titre de l’avancement des travaux à la fin du mois de novembre 2023, s’élevait à la somme de 16.738,35 €, montant repris dans la facture n°2023-12-6 qu’elle avait émise le 5 décembre 2023, soit seulement dix-sept jours avant l’émission de la facture portant sur la somme de 42.661,62 €.
Il s’en évince au vu de ces observations que la créance invoquée par celle-ci se heurte à une contestation sérieuse et dès lors, il ne peut y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur la demande relative à la constitution d’une garantie de paiement, en application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil
Aux termes de l’article 1799-1 alinéa 1er du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Suivant le décret n°99-658 du 30 juillet 1999, ce seuil est fixé à la somme de 12.000,00 €.
Il est constant que le montant du marché passé entre les parties dépasse largement ce seuil.
D’autre part, contrairement à l’argumentation de la partie défenderesse, cette garantie légale peut s’imposer également au maître d’ouvrage non professionnel. Il est seulement dispensé de fournir un cautionnement solidaire tel qu’il est prévu à l’alinéa 3 de l’article susvisé.
Néanmoins, ainsi que cela a été précisé précédemment, le contrat ayant été résolu en cours de chantier par les parties, les éléments fournis par le requérant ne permettent pas de démontrer que la prestation réalisée à ce stade représenterait un coût supérieur par rapport aux sommes déjà versées par le maître d’ouvrage pour un montant de 38.827,91 €. Il en résulte qu’il n’est pas établi que les sommes restant dues excéderaient dès lors le seul fixé par la loi.
Par conséquent, cette demande se heurtant également à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur la demande de provision émanant de Monsieur [M]
A l’instar des développements précédents, s’agissant de la demande de provision de la société [S], il appartient à Monsieur [M] de rapporter la preuve d’une créance non sérieusement contestable vis-à-vis de son adversaire.
A ce titre, il se prévaut d’une créance de 25.579,51 € se décomposant comme suit :
— 14.854,51 € au titre d’un trop-perçu,
— 10.725,00 € au titre de la reprise de dégradations sur la cour pavée,
Cependant, en premier lieu, sa réclamation au titre d’un trop-perçu se base uniquement sur l’expertise amiable non contradictoire du cabinet ABARCO EXPERTISES. Or, si le juge ne peut effectivement refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties.
En second lieu, Monsieur [M] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société [S] serait manifestement responsable des dégradations qui auraient été occasionnées à la cour pavée. Tout au plus, il verse aux débats un échange de mails entre les 04 et 11 décembre 2023 entre les protagonistes, dont il ne ressort nullement de la part de la société [S] une reconnaissance claire et non équivoque de sa responsabilité dans la survenance de ces dégradations.
Par conséquent, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision, laquelle se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [S] étant à l’initiative de cette procédure et ayant échoué sur ses demandes de provision et de constitution de garantie légale, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que Monsieur [I] [M] supporte la totalité des frais qu’il a été amené à exposer pour les besoins de sa défense. Il conviendra dès lors de condamner la société [S] à lui verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
[O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.82.75.06.03
Mèl : [Courriel 16]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
— se rendre sur place, au [Adresse 7] [Localité 15],
— décrire l’état d’avancement réel du chantier au moment de la résolution du contrat par les parties,
— chiffrer, si faire se peut, le coût des travaux déjà réalisés par la société [S],
— examiner les désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par le maître d’ouvrage en ce qui concerne les travaux déjà réalisés, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux ainsi que le calendrier fixé pour leur accomplissement,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, ou tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de préciser,
— donner son avis sur les travaux qui étaient nécessaires pour achever et/ou parachever les travaux de charpente initiés par la société [S], en ce compris ceux nécessaires à la reprise des désordres, en évaluer le coût ht et ttc,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices subis,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte du montant des travaux déjà réalisés, des moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés ainsi que du coût des reprises s’avérant nécessaires,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision respectives des parties ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [S] concernant la demande de fourniture d’une demande de garantie de la part du défendeur ;
Condamnons la société [S] à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société [S] de sa demande en paiement émise de ce chef ;
Condamnons la société [S] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 23 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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