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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 7 juil. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00161 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DAAO
Minute n°
S.A.R.L. EMANN FRÈRES SOC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 815 780 507, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [F] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Me [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GLAIVE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. EMANN FRÈRES SOC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 815 780 507, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, Me Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline LAVALLÉE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 19 mai 2025
Mise en délibéré au 07 juillet 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 17 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de VESOUL a condamné Monsieur [F] [Y] à verser diverses sommes à la SARL EMANN FRERES SOC.
La décision a été notifiée le 04 mars 2024 et opposition a été formée le 20 mars 2024.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal à l’audience du 27 mai 2024 et finalement plaidé à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, la SARL EMANN FRERES SOC a indiqué avoir été contactée par Monsieur [F] [Y] pour établir une proposition de prix relativement à l’installation d’un système de climatisation chauffage. Elle avait établi un devis DE22050526 le 12 Mai 2022 pour un montant de 13 470,10 euros TTC. Le devis avait été accepté par Monsieur [F] [Y] le 03 juin 2022.
Les travaux avaient été réalisés. La mise en service de l’installation et le contrôle de l’étanchéité étaient intervenus le 26 octobre 2022. Une facture 22100984 avait été émise le 31 octobre 2022 pour un montant de 13 470,10 euros TTC. Une demande de prime d’énergie avait été déposée auprès de la société EDF le 31 octobre 2022, aboutissant au versement de la somme de 4200 euros.
Monsieur [F] [Y] avait réglé la somme de 11 670 euros à la SARL.
Elle a indiqué solliciter la différence entre le montant de la facture et la somme versée, soit 1800,10 euros au titre du solde de la facture, 2020,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 15%, 138,59 euros au titre du coût de la sommation de payer, 51,07 euros au titre des frais de la requête en injonction de payer, 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a précisé que la somme de 1800,19 euros était reconnue par Monsieur [F] [Y]. Les conditions contractuelles prévoyaient le versement d’une indemnité de 15%.
L’original du devis ne pouvait être communiqué puisqu’il avait été adressé à EDF pour la prime énergie. Les prestations avaient été exécutées conformément au devis. Le désembouage et la dépose de la chaudière avaient été effectuées. La mention manuscrite « dépose de citerne » ne liait pas la SARL. En effet, elle devait être réalisée par une entreprise habilitée, ce que n’était pas la SARL EMANN FRERES SOC. Monsieur [F] [Y] n’avait pas avisé la SARL de ce qu’il envisageait de construire un placard. La tuyauterie avait commencé à être construite avant la cloison placo. Les factures de la SARL BOCQUILLON étaient relatives à des prestations sans lien avec le devis. Ainsi, la SARL BOCQUILLON était intervenue pour poser et raccorder plusieurs radiateurs.
En réponse, Monsieur [F] [Y] a indiqué que le devis prévoyait des travaux qui n’avaient pas été réalisés, tels la dépose d’une chaudière et d’une citerne, le désembouage. En outre, une partie de la tuyauterie n’avait pas été déplacée pour être dissimulée. Les travaux n’avaient pas été réceptionnés. Des échanges de courrier avaient lieu, aboutissant finalement à l’ordonnance portant injonction de payer. Il a précisé que le devis qu’il produisait comportait bien le mot « déposes » au pluriel. Malgré une sommation de communiquer, l’original du devis n’était pas produit par la partie adverse. La copie produite par la SARL comportait une page 2 non signée par Monsieur [Y], page sur laquelle il avait rajouté manuscritement le mot déposes. La réception des travaux n’était jamais intervenue. La cloison en placoplâtre était visible et il ressortait du procès-verbal de constat par commissaire que les travaux n’avaient pas été effectués. Le désembouage n’avait pas plus été réalisé, le tout rendant nécessaire l’intervention de la SARL BOCQUILLON. Cela devait entraîner le rejet de la demande principale et subséquemment le rejet de la demande au titre de l’indemnité des 15% ainsi que la condamnation de la SARL à verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’opposition a été formée le 20 mars 2024 pour une décision signifiée le 04 mars 2024, soit dans le délai d’un mois. Elle est recevable et il convient de statuer à nouveau.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort du devis produit en pièce 1 que la pose d’une PAC était prévue, outre forfait installation, désembouage. Sur la page 2 du devis figure une mention manuscrite "+ citerne". Le devis produit par la SARL EMANN FRERES SOC ne comporte pas la mention du client en pièce deux.
L’original du devis n’est pas produit, la SARL indiquant qu’il a été communiqué à EDF.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] produit un devis, comportant sa signature et la mention « citerne ».
A l’inverse, ce serait la seule page non signée du devis que celle produite par la SARL.
Dès lors, il convient de retenir que le devis produit par Monsieur [Y] est le bon et que l’enlèvement de la citerne était bien contractuellement prévu. Or il est constant que cette prestation n’a pas été réalisée.
Il apparaît que Monsieur [F] [Y] a signé le compte rendu d’intervention relatif à l’étanchéité, mais pas celui relatif au désembouage.
Cependant, le désembouage ne figure pas au devis.
Par ailleurs, aucune disposition contractuelle n’est relative au dimensionnement d’un placard et à la nécessité d’y faire entrer une chaudière.
Dès lors, seule la dépose de la citerne est entrée dans le champ contractuel.
Aucun élément chiffré n’est produit aux débats, de nature à permettre de chiffrer le préjudice de ce chef.
Il convient de l’estimer à la somme de 500 euros et de déduire cette somme du solde du par Monsieur [F] [Y].
Il doit donc être condamné pour le solde, soit la somme de 1300,10 euros.
Sur l’indemnité de 15 %
Il ressort des conditions générales de vente une clause pénale de 15 % si la carence de l’acquéreur conduit le créancier à recourir à un huissier de justice.
Il convient donc de faire droit à la demande, en réduisant la somme due à la somme de 195 euros.
Monsieur [F] [Y] est condamné à verser cette somme au demandeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Monsieur [F] [Y] à verser la somme de 800 euros au demandeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance il sera condamné aux entiers dépens de celle-ci, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [F] [Y],
MET à néant l’ordonnance rendue 17 janvier 2025 le sous le numéro 21-24-25,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser la somme de 1300,10 euros au titre du reliquat de la facture à la SARL EMANN FRERES SOC,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser la somme de 195 euros au titre de la clause pénale à la SARL EMANN FRERES SOC,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 07 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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