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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 5 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/73
DOSSIER N° : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA6Z
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 5 Juin 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 383 354 594
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. ZME
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°898 675 129, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 12] et actuellement [Adresse 7] à [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES contre la S.C.I. ZME ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à SAINT SAUVEUR, le 07 Janvier 2025, publié le 19 Février 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 15 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de SAINT SAUVEUR (31790), sis [Adresse 5] actuellement dénommée [Adresse 9], consistant en une MAISON d’habitation de type T4 de 200 m² avec un sous-sol sur un terrain de 1400 m² environ cadastré “Lieudit Le Bois de Pech” SECTION A n°[Cadastre 2] (06a 21ca) et n°[Cadastre 3] (09a 24ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 7 Avril 2025 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Avril 2025
fixant l’audience d’orientation à la date du 15 Mai 2025 sur une mise à prix de
80 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique en date du 19 Juillet 2021 reçu par Me [G] [S], notaire à [Localité 10], contenant prêt et inscription de privilège de prêteur de deniers.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 12], sis [Adresse 5] actuellement dénommée [Adresse 9], consistant en une MAISON d’habitation de type T4 de 200 m² avec un sous-sol sur un terrain de 1400 m² environ cadastré “Lieudit [Localité 11]” SECTION A n°[Cadastre 2] (06a 21ca) et n°[Cadastre 3] (09a 24ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 174 376,30 € arrêtée au 15 Mai 2025.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 80 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 174 376,30 € arrêtée au 15 Mai 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 11 Septembre 2025 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 6] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 80 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice en cas d’opposition
des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Juin 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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