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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00298
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLQO
AFFAIRE : [J] [E] C/ [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [J] [E]
née le 08 Juillet 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par [O] [D] munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 01 Juillet 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Virginie PEREIRA, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Stéphane BASCQ et de la mise à disposition au greffe Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— [J] [E]
— [5]
Copie à :
— Me Richard FILIPIAK
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] est assurée sociale affiliée à la [3] ([4]).
Le 25 septembre 2023, l’employeur de Madame [E] a réalisé une déclaration d’accident du travail en indiquant que cette dernière « s’est vue notifier une mise à pied avec effet immédiat le 22/09/2023 à 9h15. Elle a quitté son lieu de travail à 11h après avoir trié ses dossiers et récupéré ses effets personnels ».
Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2023 par le Docteur [Z] mentionne : « anxio-dépression réactionnelle à des pressions psychologiques ».
Le 20 décembre 2023, la [4] a rejeté la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de « l’absence de fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial ».
Par courrier du 13 janvier 2024, Madame [E] a formé un recours devant la commission de recours amiable ([6]) de la [4] en contestation de cette décision.
La [6] de la [4], dans sa séance du 21 mars 2024, a rejeté le recours de Madame [E].
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2024, Madame [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, Madame [J] [E], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la [6] en date du 29 mars 2024 ;
— Reconnaître le caractère professionnel des faits subis par Madame [J] [E] survenus le 22 septembre 2023 ;
— Dire, en conséquence, que la [5] doit lui accorder les avantages relatifs à la réparation des accidents du travail ;
— Renvoyer Madame [J] [E] devant la [5] afin de liquider ses droits ;
— Condamner la [5] à verser 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [5], valablement représentée, a indiqué s’en remettre à justice sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [E] le 22 septembre 2023.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 20 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable de la caisse.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable de la [4].
Sur la matérialité de l’accident de Madame [J] [E]
Conformément aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que, pour caractériser un accident du travail, l’assuré doit démontrer avoir subi un événement ou une série d’événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E] s’est vue remettre le 22 septembre 2023 une convocation à un entretien préalable de licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que le même jour, Madame [E] a été placée en arrêt de travail en raison d’une « anxiété réactionnelle », qu’elle se plaignait de « céphalées et de sensation de vertiges », et qu’elle avait les yeux « rouges et larmoyants, le maquillage ayant coulé sur le visage. Plusieurs accès de larmes au cours de la consultation, la lèvre inférieure tremblante, la voix scandée […] ».
Monsieur [G] [U], ancien président de l'[7], a par ailleurs attesté avoir été contacté par Madame [E] le 22 septembre 2023 vers 11h, et que cette dernière était dans un « état de détresse », qu’elle était « en pleurs, complètement anéantie et perdue, alors qu’elle était encore sur le parking de l’IRTS ».
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’événement soudain survenu le 22 septembre 2023 sur le lieu de travail de Madame [E] l’a placée dans un état de choc, de sorte que son accident relève de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [J] [E] étant bien fondée en son action, la [5] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE que l’accident de Madame [J] [E] du 22 septembre 2023 relève de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [3] à verser à Madame [J] [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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