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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 22/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ LA CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00094 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKK7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [O] [P]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barrau de [Localité 1]
ET :
S.A.S. [1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA [Localité 3]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [T] [H], muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2021, Monsieur [B] [L], salarié de la SAS [1], a été victime d’un accident déclaré le jour même comme suit : « en nettoyant la machine de mélange des viandes (le mélangeur) en fin de production – machine arrêtée – la machine a happé 4 doigts de la main gauche de la victime – nature des lésions : coupure ».
Le certificat médical initial du 05 mars 2021 décrit une « plaie complexe main gauche avec régularisation D2 D3 et revascularisation D4 et fracture M4 D5P1 » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 05 juin 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3].
L’état de santé de Monsieur [B] [L] a été déclaré consolidé le 28 janvier 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40% (dont 06% de taux socio-professionnel), selon décision de la caisse du 09 mai 2022.
Par courrier en date du 04 novembre 2021, Monsieur [L] a saisi la CPAM de la [Localité 3] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 1er mars 2021.
Informé de l’échec de la tentative de conciliation, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux mêmes fins, par requête déposée le 18 avril 2022.
A l’issue de la mise en état débutée le 03 avril 2023, l’affaire a été examinée à l’audience du 02 février 2026.
Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [L] demande au tribunal de :
— juger qu’il a été victime de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 1er mars 2021 ;
— fixer au maximum prévu par les textes la majoration du capital de sa rente accident du travail ;
— condamner la CPAM de la [Localité 3] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la [Localité 3] ;
— condamner la SAS [1] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— avant dire droit, désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission détaillée ci-dessous.
Par conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
— juger que Monsieur [L] ne justifie pas de l’existence d’une faute inexcusable commise par elle ;
— débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses prétentions.
Selon ses écritures déposées à l’audience, la CPAM de la Loire sollicite du tribunal :
— qu’il enjoigne Maître [F] à produire le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance qui garantissait la société [1] contre les risques de faute inexcusable aux fins de la mettre en cause dans la présente procédure ;
— qu’il lui déclare le jugement commun ainsi qu’à la compagnie d’assurance qui garantissait la société [1] contre les risques de faute inexcusable ;
— que, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, il dise que la caisse fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur ou, à défaut de son assureur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Par ailleurs, en application des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, il résulte de la requête de Monsieur [B] [L] et des conclusions de la SAS [1] que l’accident du travail dont le requérant a été victime le 1er mars 2021 a donné lieu à un dépôt de plainte par le salarié.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en état de la procédure, par courriel adressé contradictoirement à la partie adverse et à la partie intervenante le 13 septembre 2023, le conseil de Monsieur [L] a sollicité la prorogation du délai qui lui était octroyé pour répliquer aux conclusions de la SAS [1] dans l’attente de l’engagement de poursuites pénales contre l’employeur.
Cette prorogation lui ayant été accordée, le conseil de Monsieur [L] a indiqué, par courriel en date du 19 mai 2025, adressé contradictoirement au conseil de la SAS [1], que la procédure pénale avait abouti à une ordonnance d’homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prise par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 15 mai 2025, et a demandé la fixation du dossier en plaidoirie.
Cependant, alors que l’attente de l’issue de la procédure pénale a justifié une prorogation de la mise en état pendant 20 mois, ni le salarié ni l’employeur n’ont pris de nouvelles écritures et/ou produit de nouvelles pièces relatives à cette procédure pénale.
Or, le tribunal estime nécessaire à la solution du litige que les parties fournissent des explications quant à l’issue de la plainte de Monsieur [L] et aux conséquences de celle-ci sur la présente demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elles produisent toutes les pièces relatives dont elles disposent.
Il ordonne en conséquence la réouverture des débats à cette fin et renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties fournissent des explications quant à l’issue de la plainte de Monsieur [L] et aux conséquences de celle-ci sur la présente demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elles produisent toutes les pièces relatives dont elles disposent ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état qui se tiendra le 1er juin 2026 à 13h au Palais de Justice de Saint-Étienne – Salle H niveau 1 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’égard des parties qui n’en recevront pas d’autres ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [B] [L]
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 3]
Le
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