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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 11 mars 2025, n° 24/10377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10377 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6AV
N° de MINUTE : 25/00405
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 14] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PINERI SYNDIC
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître [B], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 358
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à NEUILLY-SUR-MARNE (93330) a assigné M. [J] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY selon la procédure accélérée au fond et demande au Président, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner le défendeur au profit du syndicat des copropriétaires requérant couvrant la période du 13 mai 2022 au 15 octobre 2024 et l’exigibilité des provisions non encore échues, soit l’appel de fonds et travaux Loi ALUR du 1er et 2ème trimestre 2025 inclus :
* 16 140,96 euros au titre des charges et travaux arrêté au 15 octobre 2024, avec appels de fonds du 1er et 2ème trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* 745,30 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement arrêtés au 15 octobre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
— ordonner et condamner le défendeur à la capitalisation des intérêts sur ces sommes,
— condamner le défendeur à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et pour le préjudice causé au Syndicat des copropriétaires ;
— condamner le défendeur à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du CPC ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente instance et de l’exécution du jugement à intervenir.
M. [J] [Y] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
A l’audience du 07 janvier 2025, le demandeur et le défendeur n’étaient représentés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé du litige.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1]
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions qu’il énonce. Cet article prévoit dans son 3° que le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense et que la procédure est orale.
Cet article ne prévoit aucune possibilité pour le juge de dispenser les parties de se présenter à l’audience.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, qu’elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit et que les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Ce même article dispose que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, que le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire et que le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1] n’était pas représenté lors de l’audience du 07 janvier 2025.
En conséquence, le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond n’est saisi d’aucune demande de la part du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Adresse 12] (93330).
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code et la nature de l’affaire ne commande pas de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Adresse 12] (93330) ne s’étant pas présenté à l’audience du 07 janvier 2025 et ne formulant aucune demande devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY selon la procédure accélérée au fond, il sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
Constate que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 13] ne formule aucune demande ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 13] aux entiers dépens.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 11 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. HAFFOU G. HIRIART
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