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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00551 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Mme [B] [U], auditrice de justice, et de Madame [Y] [E], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
[Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA VAL DE VIENNE,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentés par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Damien GENEST
DEFENDERESSES
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à Mme [X] [R]
à Mme [X] [N]
Mme [R] [X]
née le 30 Mai 1961 à [Localité 5] (57),
demeurant [Adresse 1]
Mme [N] [X]
née le 06 Mai 1964 à [Localité 7] (85),
demeurant [Adresse 10]
non comparantes ni représentées
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00551 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTFV Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [X] et Madame [N] [X] sont copropriétaires des lots n° 64 et 304 au sein de la résidence [Localité 9] située [Adresse 3].
Par exploits délivrés les 19 et 26 février 2025, le [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE a assigné Madame [R] [X] et Madame [N] [X] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
la somme de 2 870,20, charges arrêtées au 02 janvier 2025 majorée des intérêts de droit à compter de la sommation de payer le 09 janvier 2024,la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, le [Adresse 12] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil actualise ses demandes et produit un décompte arrêté au 1er avril 2025 portant le montant des charges dues à la somme de 3 454,13 euros.
Madame [R] [X] et Madame [N] [X], assignées à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
— le contrat de syndic,
— le règlement de copropriété et l’état de division,
— le titre de propriété des Mesdames [X],
— les procès-verbaux d’assemblée générale non contestés des 21 septembre 2021, 09 juin 2022 et 27 juillet 2023,
— les appels de fonds votés en assemblée générale,
— le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître à la date du 1er avril 2025 un solde débiteur d’un montant de 3 454,13 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
— la sommation de payer délivrée les 09 et 13 janvier 2023,
— le certificat de tentative de médiation,
Le relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblées générales, montre que Madame [R] [X] et Madame [N] [X] sont redevables de la somme de 2 049,19 euros correspondant aux charges dues au 01 avril 2025.
Dès lors, Madame [R] [X] et Madame [N] [X] seront solidairement condamnées à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Localité 9] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 2 049,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 09 janvier 2023 comme indiqué dans le corps des écritures et non 2024 indiqué par erreur dans le dispositif.
Concernant les frais de recouvrement, il résulte du dernier décompte produit que Madame [R] [X] et Madame [N] [X] n’ont effectué aucun règlement depuis le mois d’avril 2022 de sorte qu’il leur a été délivré une sommation de payer les 09 et 13 janvier 2023. Les frais de celle-ci s’élevant à la somme de 88,53 euros seront mis à leur charge.
Les sommes de
140 euros « suivi procédure recouvrement », 73,04 euros « CDJ CONTENTIEUX France », 73,12 euros « [Localité 6] HUIS ALLIANCE AFF [X] SIGNIFICATION », 51,07 euros « [Localité 6] HUIS ALLIANCE AFF [X] CONSULTATION »,279,18 euros « CDJ CONTENTIEUX France »,N’étant pas justifiées, il n’en sera pas tenu compte.
Les frais de « transmission dossier huissier » et « transmission dossier avocat » dument justifiés par des factures seront mis à la charge de Mesdames [X] pour la somme de 700 euros.
En conséquence, Madame [R] [X] et Madame [N] [X] seront solidairement condamnées à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] Chapelle représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 788,53 euros au titre des frais liés au non-paiement des charges de copropriété.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Une somme de 600 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne solidairement Madame [R] [X] et Madame [N] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de La Résidence la Chapelle sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 2 049,19 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 01 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 09 janvier 2023, outre la somme de 788,53 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne solidairement Madame [R] [X] et Madame [N] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de La Résidence [Localité 9] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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