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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 avr. 2026, n° 23/06766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06766 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JVC
AFFAIRE : Mme [J] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
[Localité 2] (SELARL ABEILLE )
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la Compagnie MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Chloé FLEURENTDIDIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
[Localité 4], Compagnie d’assurances
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [J] [L] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 20 février 2020, occasionné par le conducteur d’un véhicule immatriculé AX 153 DT ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 28 avril 2023, Madame [J] [L] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) en demandant au tribunal de reconnaître son droit à indemnisation, d’ordonner une experties médicale judiciaire et de lui allouer une provision de 6000 € outre la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Par assignation ultérieure, Madame [J] [L] a fait citer L’EQUITE (assureur du véhicule AX153DT) et le titulaire de la carte grise : Monsieur [Y] [N], en demandant au tribunal de :
JOINDRE la présente instance avec l’instance RG 23/06766 s’agissant du même dossier ;
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Mademoiselle [J] [L] est
intégral.
DESIGNER tel médecin expert avec mission d’examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec l’accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire,
le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles.
A titre principal :
CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 6.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Mademoiselle [J] [L].
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 6.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Mademoiselle [J] [L].
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 6.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Mademoiselle [J] [L].
DIRE ET JUGER opposable au Fonds de garantie le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombante paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombante paiement aux dépens.
SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le tribunal ordonnait la jonction des instances en cause.
Dans ses dernières conclusions, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Demande au tribunal de :
Juger que la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas rapportée,
En conséquence débouter Mme [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident du 20/02/2020.
En tout état de cause, débouter Mme [L] de sa demande de condamnation à une indemnité au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC et aux dépens.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions, L’EQUITE demande au tribunal de :
JUGER que Madame [L] n’apporte pas la preuve de l’implication du véhicule de Monsieur [N], assuré auprès de la Compagnie [Localité 4], dans l’accident de la circulation litigieux,
En conséquence,
DEBOUTER la requérante de sa demande de provision et d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de la Compagnie [Localité 4],
LA DÉBOUTER de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC,
Reconventionnellement, CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
LAISSER les dépens à la charge de la requérante.
Dans ses dernières conclusions, la MAIF, qui intervient volontairement, en qualité d’assureur du véhicule de Madame [L] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de provision et d’expertise de Madame [L] et de la débouter de l’ensemble de ses demndes;
A titre reconventionnel :
déclarer la déchéance totale de garantie à son encontre concernant le sinistre du 20 février 2020 et la condamner au paiement de la somme de 13 524,76 €;
condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention voontaire de la MAIF.
Sur la matérialité des faits et le droit à indemnisation :
Madame [J] [L] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 20 février 2020, en qualité de conductrice d’un véhicule de marque RENAULT, immatriculé FG 956 PX, assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF avec comme passager transporté, son compagnon : Monsieur [V] [Q] . Elle produit l’attestation de Monsieur [M] [P] qui mentionne : « Le jeudi 20 février entre 22h00 et 23h00, j’étais sur l’autoroute A7 en direction de la sortie [Localité 5] quand j’ai vu le véhicule immatriculé AX 153 DT se rabattre brusquement sur le véhicule RENAULT CAPTUR de couleur orange immatriculé FG 956 PX [véhicule de Mademoiselle [J] [L]] afin de prendre la sortie sur le [Localité 5]. Le véhicule AX 153 DT a percuté brusquement le véhicule immatriculé FG 956 PX sur la gauche côté conducteur et l’a déporté sur la bande d’arrêt d’urgence pour ensuite percuter la barrière de sécurité sur quelques mètres. Le véhicule immatriculé AX 153 DT a pris la fuite. Je me suis rendu auprès de la voiture pour aider la conductrice ainsi que le passager ». Mademoiselle [J] [L] a déposé plainte; elle a fait état de ce que son compagnon [V] [Q] était passager du véhicule. Selon les victimes, le véhicule AX 153 DT était de couleur noire.
L’immatriculation AX 153 DT correspond au véhicule de couleur blanche de Monsieur [Y] [N] qui était situé à plusieurs centaines de kilomètres lors de l’accident et qui conteste formellement toute implication.
Si la fréquence et les nombreux accidents de la circulation dont Mademoiselle [J] [L] et Monsieur [Q] [V] se disent victimes ces dernières années ne sont pas impossibles, ils revêtent cependant un caractère statistiquement manifestement anormal. De manière surprenante, aucun service de secours, de dépannage ou de police n’est intervenu ou n’a été requis. Il convient par ailleurs de constater que la description du déroulement de l’accident est peu compatible avec le fait que Mademoiselle [J] [L] et/ou Monsieur [Q] [V] aient eu techniquement la faculté de relever le numéro d’immatriculation qui ne correspond du reste pas au véhicule ayant réellement cette immatriculation. Si Mademoiselle [J] [L] produit l’attestation de Monsieur [P], il convient de constater que cette pièce est dépourvue de force probante utile dès l’instant où, dans sa plainte, Mademoiselle [J] [L] n’a mentionné aucun témoin, alors que cet élément était nécessairement crucial dans le cadre d’une procédure de blessures involontaires avec délit de fuite. Enfin, concernant les éléments médicaux, il convient de constater qu’ils ne reposent sur aucun examen indiscutablement objectif comme des radios, IRM ou échographie, mais sur des éléments purement déclaratifs ne prouvant pas l’existence de lésions imputables à un accident de la circulation qui serait survenu le 20 février 2020.
Il résulte de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent que les éléments produits par Mademoiselle [J] [L] ne permettent pas d’établir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 20 février 2020 comme conductrice d’un véhicule assuré par la MAIF causé par un véhicule ayant pris la fuite et/ou assuré par L’EQUITE. Mademoiselle [J] [L] sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF :
Il résulte des considérations combinées qui précèdent qu’il est établi que Mademoiselle [J] [L] a fait des déclarations fausses et fraudueleuse concernant un accident de la circulation du 20 février 2020 impliquant son véhicule assuré par la MAIF. Outre la fausseté de ses déclarations, leur caractère frauduleux impliquent la déchéance de garantie et l’exclusion de toute indemnisation concernant ce sinistre revendiqué non établi. Mademoiselle [J] [L] sera donc condamnée à payer à la MAIF la somme de 13 524,76 € au titre du remboursement de l’indemnisation qui lui a été indument versée au titre du préjudice matériel, ainsi que celle de 156,88 € concernant les frais d’expertise.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [L], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [J] [L] sera condamnée à payer à [Localité 4] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [L] sera condamnée à payer à la MAIF la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la MAIF;
Dit que l’existence d’un accident de la circulation du 20 février 2020 dont Madame [J] [L] se dit victime comme conductrice d’un véhicule assuré par la MAIF causé par un véhicule ayant pris la fuite et/ou assuré par [Localité 4] n’est pas établie;
Déboute Madame [J] [L] de l’ensemble de ses demandes;
Constate la déchéance de garantie au profit de Madame [J] [L] concernant un accident de la circulation du 20 février 2020 impliquant son véhicule assuré par la MAIF;
Condamne Madame [J] [L] à payer à la MAIF la somme de 13 524,76 € au titre du remboursement de l’indemnisation qui lui a été indument versée au titre du préjudice matériel, ainsi que celle de 156,88 € concernant les frais d’expertise;
Condamne Madame [J] [L] à payer à l’EQUITE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [J] [L] à payer à la MAIF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [J] [L] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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