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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 24 sept. 2024, n° 21/05512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 21/05512 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXWJ
N° Minute : 24130
AFFAIRE
[H] [W]
C/
[P] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Francis ARRAGON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Léopold HELLER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Pn 486
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [W], né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 9], est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 7], il résidait à [Localité 10] (92). Il a laissé pour lui succéder son fils unique, M. [H] [W].
[U] [W] et Mme [P] [O] avaient projeté de se marier le 28 décembre 2018, à la mairie de [Localité 10].
Par ordonnance du juge des tutelles de Boulogne Billancourt du 26 octobre 2018, [U] [W] a été placé sous sauvegarde de justice, son fils M. [H] [W] étant désigné en qualité de mandataire spécial.
Entre temps et le 3 octobre 2018, M. [H] [W] a déposé une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle, dans l’intérêt de son père.
Par décision du 20 décembre 2018, [U] [W] a été placé sous tutelle pour 24 mois, Mme [V] désignée tutrice aux biens et à la personne. Sur l’appel interjeté par [U] [W], la cour d’appel de Versailles a, le 14 novembre 2019, confirmé la mesure.
Par lettre du 21 décembre 2018, Mme [V] a notifié la mesure de protection à la mairie de [Localité 10] afin que le mariage ne soit pas célébré.
Aux termes d’un testament olographe du 19 juin 2018, [U] [W] a :
« je soussigné M. [U] [W], né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 9] attribue à Mme [O] [P] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Maroc) la quotité disponible portant sur mon entier héritage. Lorsqu’elle sera devenue mon épouse elle continuera à bénéficier de cette quotité disponible en plus de sa part légale à l’héritage. Ces dispositions seront annulées en cas de divorce. Je révoque toutes dispositions antérieures et notamment le testament qui a été enregistré à l’étude notariale [8]. Fait à [Localité 10], le 19 juin 2018 ».
Par acte du 16 juin 2021, M. [W] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir annuler le testament du 19 juin 2018 pour cause d’insanité d’esprit.
Par conclusions notifiées par voie électronique 31 octobre 2022, M. [W] demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer M. [H] [W] recevable et bien fondé en sa demande ;
— déclarer nul et de nul effet le testament olographe établi le 19 juin 2018 par [U] [W], aujourd’hui décédé ;
— condamner Mme [P] [O] à payer à M. [H] [W], es qualité d’héritier de son père [U] [W] la somme de 83 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt de droit à compter de la date du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [P] [O] à payer à M. [H] [W] la somme de 6 600 euros, sauf à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [O] de sa demande à ce titre ;
— la condamner encore aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Francis Arragon, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, Mme [P] [O] demande au tribunal judiciaire de :
— dire que la preuve que [U] [W] aurait souffert d’un trouble mental lors de la conclusion du testament olographe du 19 juin 2018 n’est pas rapportée ;
— dire que la demande dommages et intérêts formulée par M. [H] [W] à l’encontre de Mme [P] [O] est infondée ;
— débouter en conséquence M. [H] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] [W] à verser à Mme [P] [O] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil ;
— condamner M. [H] [W] à payer à Mme [P] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation pour insanité d’esprit du testament au bénéfice de Mme [O]
Moyens des parties
M. [H] [W] sollicite l’annulation du testament olographe du 19 juin 2018 au motif qu’à la date de sa rédaction, son père souffrait d’insanité d’esprit et était sous l’influence dolosive de Mme [O] ce qui est établi à la fois par les constatations médicales, le rapport du mandataire de justice Mme [V] ainsi que par les experts mandatés par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse.
Mme [O] soutient que M. [H] [W] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trouble mental affectant son père lors de la rédaction du testament litigieux. Elle fait valoir que la seule existence d’une mesure de protection ne suffit pas à établir l’existence d’un trouble mental et produit de nombreuses attestations tendant à établir le sérieux de la relation qu’elle entretenait avec [U] [W] (attestation du pharmacien, du docteur traitant, d’un ami d’enfance de [U] [W], du masseur). Mme [O] ajoute que les pièces médicales produites par M. [H] [W] ne permettent pas de mettre en lumière un trouble mental le 19 juin 2018, contrairement à l’examen psychiatrique du 21 mars 2019 établi par le Docteur [L], médecin inscrit sur la liste du procureur, faisant état de facultés mentales très satisfaisantes. Elle conteste ainsi la véracité des expertises produites dans le cadre de l’instruction pénale dans la mesure où elle n’a pas été partie à ces expertises qui lui ont été communiquées de manière parcellaire dans le cadre de la présente instance. Elle rappelle que ces expertises ont été réalisées six ans après les faits et sur pièces et qu’elles ne peuvent ainsi pas servir à renverser la charge de la preuve pesant sur M. [H] [W] à qui il revient de prouver le trouble mental.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du code civil dispose en outre que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Plusieurs pièces médicales ont été produites aux débats, dans un premier temps dans le cadre de la mise en place des mesures protections concernant [U] [W] puis dans un deuxième temps dans le cadre des mesures d’instruction diligentées dans le cadre de la procédure pendante devant le juge d’instruction de Nanterre pour abus de faiblesse.
Des pièces médicales versées au dossier et afférentes aux mesures de protection concernant l’intéressé devant le juge des tutelles, ressortent les éléments suivants :
Le certificat médical circonstancié dressé par le docteur [S], médecin inscrit sur la liste du procureur, du 17 septembre 2018, qui indique que [U] [W] présentait :-une altération de ses facultés mentales en raison de troubles cognitifs débutants, de troubles dépressifs chronique et de sénilité,
— une désorientation temporo-spatiale fluctuante,
— des troubles mnésiques importants de la mémoire récente,
— une discrète atteinte des fonctions cognitives, de l’attention et de la concentration.
Le médecin note que [U] [W] avait plusieurs antécédents d’AVC, présentait une asthénie majeure et un état de dénutrition, avait totalement perdu la gestion du quotidien concernant la communication et les déplacements, un ralentissement moteur, des troubles de l’équilibre avec risque majeur de chute, que son MMS était à 22/30. Le médecin concluait que [U] [W] ne pouvait pourvoir seul à ses intérêts, les troubles ayant un caractère définitif et étant en voie d’aggravation modérée. Le docteur [S] a conclu au fait que [U] [W] présentait des altérations de ses facultés mentales et physiques justifiant la mise en place d’une mesure de protection.
Le certificat médical circonstancié du 5 décembre 2018, du docteur [F], inscrite sur la liste du procureur indique que : [U] [W] présente des polypathologies chroniques vasculaires, des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs avec un syndrome frontal, une Batterie Rapide d’Efficience Frontale déficitaire de 9/18, un déficit mnésique au rappel libre, un déficit au test de l’horloge et au calcul, des altérations pathologiques sous cortico frontales dans son bilan neuropsychologiques réalisé le 13 décembre 2018, un déficit de la flexibilité cognitive, une altération de la programmation motrice, une amnésie rétrograde moyenne, une apraxie sur geste abstrait et des éléments en faveur des praxies gestuelles symboliques et d’action, une prosopagnosie importante, une fragilité psychologique. Le médecin précise que [U] [W] minimise ses troubles cognitifs mais que l’ensemble des altérations et des troubles constatés a un caractère définitif et l’empêche de pourvoir à ses intérêts.
Ces deux rapports contrastent avec l’examen psychiatrique produit par Mme [O] émanant du docteur [L], inscrit sur la liste du procureur, daté du 21 mars 2019. Le docteur [L] conclut en effet à l’absence de trouble mental de [U] [W] et au fait que la mesure de tutelle paraît disproportionnée avec l’état clinique du patient. Cependant ce rapport est particulièrement court, peu approfondi pour ce qui concerne l’état de santé de [U] [W] et étrangement prolixe dans les détails sur sa mésentente avec son fils et sur ses relations avec Mme [O], ses filles et leur projet de mariage. Ce docteur relève par ailleurs une augmentation du score MMS à 26/30 (ce qui peut paraître étonnant) et fait état de troubles légers de la mémoire.
Il convient de noter que cet examen médical, établi à la demande de Mme [O], ne saurait prévaloir sur les deux rapports particulièrement circonstanciés des docteurs [F] et [S] et ce d’autant plus qu’il sera établi par la suite dans le cadre de l’instance pénale que [U] [W] n’était plus en possession de ses facultés mentales à compter de février 2016, venant ainsi corroborer les dires de ces deux médecins inscrits sur la liste des experts.
En effet, les rapports des experts commis par le juge d’instruction dans le cadre de la plainte pour abus de faiblesse concluent tous deux à l’aliénation mentale de [U] [W] à compter de février 2016 et jusqu’en décembre 2018, étant rappelé que le testament est daté du 19 juin 2018.
Le rapport du 2 mai 2022 du docteur [X] [N], médecin psychiatre inscrit, conclut que :« l’état cognitif de Monsieur [U] [W] s’est considérablement dégradé à parti de février 2016, jusqu’en décembre 2018 avec l’apparition des AVC cérébraux… Sa capacité à agir est atteinte depuis 2016 en témoignent aussi sa gestion de son entourage et la mise sous influence par une autre personne, alors qu’il était bien entouré… M. [W] est atteint d’un syndrome neurodégénératif de type frontal. Nous pouvons conclure que M. [W] [U] se trouvait dans un état de vulnérabilité à partir de février 2016 jusqu’en décembre 2018 et qu’il n’était pas en capacité à agir et à gérer son patrimoine et ses ressources et encore moins à consentir à un mariage en pleine conscience de la réalité des faits ».
La conclusion du rapport d’expertise médico-judiciaire du docteur [K] [Y], du 8 avril 2022, qui indique « nous pouvons donc conclure que M. [W] [U] se trouvait dans un état de vulnérabilité à parti de février 2016 jusque décembre 2018 et qu’il n’était pas en capacité à agir, à gérer ses comptes et ses ressources et à consentir à un mariage, en pleine conscience de la réalité des faits ».
Il résulte très clairement de l’ensemble de ces pièces que [U] [W] n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé le testament du 9 juin 2018 qui est en conséquence annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] [W]
M. [H] [W] déclare qu’il est établi que son père a dépensé plus de 83 000 euros au bénéfice de Mme [O] en 18 mois, ce qui est attesté par Mme [V], sa tutrice. Il sollicite par conséquent la condamnation de Mme [O] à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Mme [O] soutient qu’elle n’a commis aucune faute et a simplement bénéficié d’une aide financière de [U] [W], son compagnon avec lequel elle a entretenu une relation pendant plusieurs années. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la somme ainsi donnée aurait pu être dépensée autrement par [U] [W] et que son fils n’établit pas son préjudice.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [O] ne conteste pas avoir perçu la somme de 83 000 euros de [U] [W], entre 2016 et 2018, période pendant laquelle il a été démontré que [U] [W] n’était pas apte à pourvoir seul à ses affaires courantes.
La cour d’appel de Versailles a relevé dans son arrêt du 20 décembre 2019 que [U] [W] s’est considérablement appauvri au bénéfice de Mme [O] au point que la mandataire judiciaire s’interrogeait sur la manière dont le handicap du majeur protégé allait pouvoir être pris en charge pour l’avenir.
Enfin, il résulte du journal intime produit aux débats par M. [H] [W] que [U] [W] a pris conscience par la suite des erreurs commises et de ce qu’il avait été victime de la cupidité Mme [O].
Il résulte de ce qui précède que Mme [O] a commis une faute en abusant de la vulnérabilité de [U] [W], faute qui a causé un préjudice à M. [H] [W] en sa qualité d’héritier dans la mesure où la succession de son père a été considérablement appauvrie et dont le déroulement normal a été atteint par ces faits et attitudes ayant nécessité plusieurs procédures judiciaires. Ce préjudice doit par conséquent être réparé et Mme [O] sera condamnée à payer à M. [H] [W] la somme de 40 000 euros.
Sur le surplus
Mme [O], partie perdante, est condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande condamner Mme [O] à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE le testament olographe rédigé par [U] [W] le 19 juin 2018 ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à M. [H] [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [O] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à M. [H] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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