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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 27 janv. 2025, n° 21/07333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Janvier 2025
RG N° RG 21/07333 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGUR / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [O] épouse [P]
C /
[N] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1075
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/029086 du 09/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2021 par [D] [O],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE [D] [O] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [O] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (68)
et de
Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [D] [O] et de [N] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 septembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer que le régime matrimonial est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [D] [O] et Monsieur [N] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle l’enfant mineur [Z] au domicile de Madame [D] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [P] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi 18 heures à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, par dérogation à ce calendrier, les enfants passent le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE [D] [O] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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