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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 29 août 2025, n° 22/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 22/01378 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DDYZ
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
Contentieux
AFFAIRE
[A] [J] épouse [I]
[T] [J]
[D] [J]
C/
[V] [J] épouse [K]
[W] [J]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître /
— CCC à Maîtres [X], [BW], [G]
— CCC à la [26]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [U] [VB] et [E] [M], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Madame [A] [J] épouse [I],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
Monsieur [T] [J],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
Monsieur [D] [J],
demeurant [Adresse 31]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [V] [J] épouse [K],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z] [O] veuve [J], née le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 35] (40), est décédée le [Date décès 12] 2017 à [Localité 32].
Elle a laissé pour héritiers ses enfants, nés de son union avec son conjoint précédemment décédé :
Madame [A] [J] épouse [I], née le [Date naissance 14] 1943 Monsieur [D] [AZ] [J], né le [Date naissance 13] 1946 Monsieur [Y] [T] [J], né le [Date naissance 11] 1951 Madame [V] [J] épouse [K], née le [Date naissance 15] 1955 Et Monsieur [W] [J], petit-fils né le [Date naissance 1] 1979, venant en représentation de son père [P] [J], précédemment décédé le [Date décès 19] 2016
L’actif de la succession est composé d’un terrain sis « [Adresse 30] » d’une surface de 3 990 m² à [Localité 36], sans actif financier.
De son vivant, Madame [S] [O] veuve [J] a effectué trois donations notariées à trois de ses enfants :
Donation reçue par Me [OZ] [KT], notaire à [Localité 35], le 30 juin 1967, à Madame [A] [J] épouse [I] en avancement d’héritage d’une parcelle de terrain située dans la commune de [Localité 35] lieu-dit « [Localité 29] » cadastré section I n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] reçue par Me [HV] [R], notaire à [Localité 37], le 8 mai 1982 à Monsieur [Y] [T] [J] par préciput et hors part, d’un immeuble situé dans la commune de [Localité 35] lieu-dit « [Localité 29] » comprenant maison d’habitation, sol et terrain, cadastré section I n°[Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] reçue par Me [MX] [C], notaire à [Localité 33], le 21 mars 1988, à Monsieur [D] [AZ] [J], en avancement d’héritage, d’un terrain à bâtir situé dans la commune de [Localité 35] lieu-dit « [Localité 29] » cadastré section I n°[Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 3]
Par courrier en date du 6 août 2019, Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] ont sollicité que Madame [V] [J] épouse [K] admette avoir bénéficié de 98 199,97 euros de donation de sa mère, correspondant aux retraits d’argent en espèces sur le compte de la défunte, aux chèques et virements émis à son bénéfice, ainsi qu’aux paiements par carte bancaire depuis 2009.
Par courrier en date du 23 août 2019, Madame [V] [J] épouse [K] a reconnu ne pas disposer de preuves de l’utilisation des fonds dans l’intérêt de sa mère pour les chèques et virements, se prévalant d’une créance d’assistance pour le temps consacré à la prise en charge au quotidien de sa mère.
Selon exploits d’huissier en date des 11 et 14 octobre 2022, Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] ont assigné Madame [V] [J] épouse [K] et Monsieur [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 778, 815 et 840 du code civil et 1364 et suivants du code de procédure civile :
DECLARER la demande de Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [F] [J] recevable et bien fondée ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [J] ; VOIR désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations ; PRECISER que le notaire aura pour mission de procéder à l’évaluation des biens compris dans la succession ; COMMETTRE tel juge qu’il plaira au tribunal judiciaire en qualité de juge commis à la surveillance des opérations ; DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête ; DIRE ET JUGER que Madame [V] [J] épouse [K] a sciemment recelé des biens de la succession de Madame [S] [J] dans les termes et conditions de l’article 778 du code civil ; DIRE ET JUGER que Madame [V] [J] épouse [K] ne pourra prétendre à aucun droit sur les biens ou valeurs recelés ; CONDAMNER Madame [V] [J] épouse [K] à verser à Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [V] [J] épouse [K] à payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [V] [J] épouse [K] aux entiers dépens ; DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [IR] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné la clôture de l’instruction, et fixé l’affaire à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
Par note en délibéré du 3 juin 2024, il a été proposé aux parties de s’engager dans un processus de médiation. En réponse à cette note en délibéré du 19 juin 2024, Madame [V] [J] épouse [K] a refusé la proposition de médiation.
Par note en délibéré du 17 juin 2024, il a été demandé aux parties demanderesses de chiffrer leur demande au titre du recel successoral. En réponse à cette note en délibéré, le 1er juillet 2024, Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] ont indiqué que le recel successoral portait sur la somme de 22 553,73 euros.
Par note en délibéré du 1er juillet 2024, il a été enjoint aux parties demanderesses d’exposer sur quels mouvements bancaires portaient le recel successoral. Aucune réponse n’était apportée dans le délai accordé.
Par jugement en date du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a révoqué l’ordonnance de clôture du 12 mars 2024 et ordonné la réouverture des débats.
Il a en effet été constaté que si les parties ont chiffré leurs demandes sur le recel de succession par note en délibéré du 1er juillet 2024 à 22 535,73 euros, les modalités de calcul et les mouvements bancaires concernés par ce recel n’ont pas été explicités, étant précisé que le corps des conclusions se réfère à une somme de 98 199,97 euros de dépenses injustifiées de 2009 à 2017.
En conséquence, la réouverture des débats a été prononcée afin que les demandeurs s’expliquent sur les sommes concernées par le recel successoral en justifiant des mouvements bancaires concernés et des modalités de calcul de cette somme, et que les parties défenderesses puisse en débattre utilement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Par ordonnance du 25 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de débat du 14 mai 2025 à 9 heures, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] sollicitent, au visa des articles 778, 815 et 840 du code civil, et des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, de voir :
DECLARER la demande de Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [J] ; VOIR désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations ; PRECISER que le notaire aura pour mission de procéder à l’évaluation des biens compris dans la succession ; COMMETTRE tel juge qu’il plaira au tribunal judiciaire en qualité de juge commis à la surveillance des opérations ; DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête ; DIRE ET JUGER que Madame [V] [J] épouse [K] a sciemment recelé les biens de la succession de Madame [S] [J] dans les termes et conditions de l’article 778 du code civil ; FIXER au montant de 98 199,97 euros le recel successoral de Madame [V] [J] épouse [K] ;DIRE ET JUGER que Madame [V] [J] épouse [K] ne pourra prétendre à aucun droit sur les biens ou valeurs recelés ; CONDAMNER Madame [V] [J] épouse [K] à verser à Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [V] [J] épouse [K] à payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [V] [J] épouse [K] aux entiers dépens ;DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [IR] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leur demande tenant à l’existence d’un recel successoral, sur le fondement de l’article 778 du code civil, Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] font valoir un recel successoral réalisé par Madame [V] [J] épouse [K] pour un montant total de 98 199,97 euros.
Concernant l’élément matériel du recel successoral, ils indiquent qu’il réside dans la non-divulgation d’une libéralité réalisée par Madame [S] [J] à l’égard de Madame [V] [J] épouse [K].
En réponse à Madame [V] [J] épouse [K] faisait valoir que l’intégralité des opérations ont été réalisées avec l’accord de Madame [S] [J] et que cette dernière pouvait alerter ses autres enfants en cas de mouvements injustifiés sur ses comptes, ils précisent que l’état de santé de Madame [S] [J] ne lui permettait pas la gestion et le contrôle des mouvements de son compte bancaire, puisqu’elle était atteinte selon différents docteurs d’une perte partielle de l’ouïe, d’une insuffisance cardiaque, d’une DMLA occasionnant une cécité quasiment complète, et d’un syndrome démentiel de type Alzheimer engendrant une perte de repères spatio-temporels ainsi que des troubles de la concentration et amnésiques.
Dès lors, ils estiment que Monsieur [W] [J] ne peut affirmer que Madame [S] [J] ne présentait pas de défaillance cérébrale avant son entrée en EPHAD.
Ils soutiennent que les virements opérés et les chèques émis en faveur de Madame [V] [J] épouse [K] ou de sa fille n’ont pas nécessairement été fait par Madame [S] [J] ou avec son accord. Ils arguent de ce que des chèques établis en 2010 et 2011, avant la procuration de Madame [V] [J] épouse [K] sur les comptes de Madame [S] [J] datant du 5 novembre 2016, s’ils comportent la signature de Madame [S] [J], en revanche l’écriture du reste des chèques s’apparente à celle de Madame [V] [J] épouse [K].
Ils relèvent que Madame [V] [J] épouse [K] entretient une confusion entre le recel successoral et l’abus de faiblesse : ils indiquent que même si Madame [S] [J] avait effectivement dicté ces opérations, Madame [V] [J] épouse [K] avait l’obligation de déclarer spontanément l’ensemble des libéralités lui ayant été faites par Madame [S] [J], sous forme de chèques ou de virements, ainsi que tout transfert de sommes d’argent également pour le compte de sa fille ou ses petits-enfants.
Ils font état des mouvements suivants du compte de Madame [S] [J] :
De 2009 à 2016 : Des chèques émis en faveur de Madame [V] [J] épouse [K] pour un montant de 4 686,79 euros ; Des virements sur le compte de Madame [V] [J] épouse [K] et de son époux pour un montant de 11 717,70 euros ;Après la procuration du 5 novembre 2016 : 1 260 euros au titre des virements effectués sur le compte de Madame [V] [J] épouse [K].
Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] exposent que ces mouvements de compte n’ont pas été signalés par Madame [V] [J] épouse [K] lors du rendez-vous avec Maître [H], le notaire de [Localité 33] ; ils ajoutent que Madame [V] [J] épouse [K] n’a pas produit lors de cette entrevue les relevés de compte de Madame [S] [J] pour les en informer, mais a certifié n’avoir perçu aucune somme d’argent.
Dès lors, ils en concluent que la preuve de la dissimulation est établie, Madame [V] [J] épouse [K] n’ayant reconnu ces mouvements de compte que lorsque les parties demanderesses l’ont questionnée par courrier sur ces mouvements.
Ils font valoir également que l’examen des comptes de Madame [S] [J] sur l’année 2017 laisse apparaître des dépenses particulièrement conséquentes ne correspondant pas aux besoins de Madame [S] [J] : 1 148,16 euros en janvier 2017, 1 074,57 euros en février 2017, 629,95 euros en mars 2017 et 1 018,56 euros en avril 2017.
Ils arguent d’une utilisation systématique et banalisée de la carte bancaire de Madame [S] [J] durant la période pendant laquelle elle a été accueillie chez Madame [V] [J] épouse [K], du 9 novembre 2016 au 11 avril 2017 selon eux.
Ils précisent que les dépenses alimentaires sur la période sont très importantes, alors que Madame [A] [J] épouse [I] a également accueillie Madame [S] [J] chez elle durant la période, notamment de 559,90 euros en novembre 2016 et 535,46 euros en décembre 2016.
Ils affirment que les dépenses correspondent aux dépenses de l’intégralité du foyer plutôt qu’à celles de Madame [S] [J], et ne s’apparentent pas à une simple compensation financière de proche aidant mais à des dépenses outrancières.
Ils expliquent qu’après l’entrée de Madame [S] [J] en EPHAD le 12 avril 2017, un virement de 1000 euros a été opéré du compte de Madame [S] [J] vers celui de Madame [V] [J] épouse [K] le 9 mai 2017, et de nombreux retraits en espèces et achats par carte bancaire ont été réalisés. Ils précisent que contrairement à ce que soutient Madame [V] [J] épouse [K], les achats par carte bancaires, virements et retraits d’espèces – dont des dépenses alimentaires et de carburant – ont continué après l’admission de Madame [S] [J] en EPHAD.
Ils relèvent que l’ensemble des produits d’hygiène et de première nécessité étaient pris en charge par l’EPHAD, et que les retraits d’espèce ne pouvaient être pour rémunérer le personnel dans la mesure où la pratique était interdite au sein de l’établissement. Ils chiffrent les dépenses faites entre le 12 avril 2017, date d’admission de Madame [S] [J] en EPHAD, et le [Date décès 12] 2017, date de son décès, à 1 690 euros, précisant qu’elle n’a pas pu effectuer ces mouvements de compte ni y consentir.
Ils précisent que la banque de Madame [S] [J] n’a été informée de son décès que 14 jours après sa survenance, le [Date décès 18] 2017, et que Madame [V] [J] épouse [K] a rencontré des difficultés financières à compter du premier semestre 2018 suite au décès de Madame [S] [J], Monsieur [AZ] [J] l’ayant alors aidé financièrement.
Pour s’opposer à l’affirmation de Madame [V] [J] épouse [K] consistant à dire que le recel successoral ne peut être constitué si elle n’est pas le bénéficiaire des opérations litigieuses, certaines opérations étant destinées à sa fille et son mari, ils précisent que ce moyen est inopérant car elle est à l’origine de ces opérations bancaires.
Ils chiffrent le recel successoral entre 2009 et octobre 2017 à 98 199,97 euros, se décomposant comme suit :
28 520 euros au titre de virements bancaires et retraits 31 714,39 euros au titre des achats vestimentaires 10 465,64 euros au titre d’achats divers 11 961,44 euros de dépenses de carburant 15 538,50 euros au titre des chèques émis au nom de Monsieur [N] [K], et des virements émis au bénéfice de Monsieur [N] [K] et de Madame [UF] [K].
S’agissant de l’élément moral du recel successoral, Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] considèrent qu’il est constitué dès lors que l’ensemble des mouvements bancaires ont été dissimulés. S’ils reconnaissent avoir connaissance de l’implication de Madame [V] [J] épouse [K] à s’occuper de Madame [S] [J] pendant de nombreuses années, ils relèvent qu’elle n’a jamais fait état de l’importance des dépenses engagées sur le compte de leur mère, outrepassant largement les dépenses nécessaires à une personne âgée de 90 ans.
En opposition à l’allégation de Madame [V] [J] épouse [K] indiquant que Monsieur [Y] [T] [J] n’entretenait plus de liens avec Madame [S] [J], tandis que Madame [A] [J] épouse [I] et Monsieur [D] [AZ] [J] n’avaient que des rapports irréguliers avec elle, les parties demanderesses contestent et font état du changement de positionnement de Madame [V] [J] épouse [K] sur les relations entretenues par sa fratrie avec sa mère passant d’une absence totale de rapports à une assistance ponctuelle. Ils réfutent l’allégation selon laquelle Madame [V] [J] épouse [K] était seule à s’occuper de leur mère.
Monsieur [D] [AZ] [J] fait valoir qu’il entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère, l’amenait à des rendez-vous médicaux et se rendait tous les ans chez elle en vacances en août en la prenant intégralement en charge, périodes pendant lesquelles les retraits d’espèce sur la carte bancaire de Madame [S] [J] restaient importants.
Madame [A] [J] épouse [I] expose que pendant plusieurs années elle venait quotidiennement faire le repas de Madame [S] [J] tous les soirs et passer du temps avec elle.
Monsieur [Y] [T] [J] explique également qu’il était très présent pour sa mère, passant également chez elle quotidiennement le matin, lui faisant des courses et ayant effectué les démarches pour son admission en maison de retraite où il lui rendait visite régulièrement. Dès lors, ils affirment avoir été également impliqués dans la prise en charge de Madame [S] [J], et ce sans aucune contrepartie.
Ils concluent à l’existence du délit civil de recel successoral au préjudice de l’ensemble de la succession, estimant que Madame [V] [J] épouse [K] a bénéficié des mouvements bancaires du compte de Madame [S] [J] à son profit et à celui de ses proches à des fins personnelles, en dissimulant ses agissements aux cohéritiers en fraude de leurs droits.
Ils sollicitent par conséquent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi lors des investigations effectuées et la découverte des agissements de Madame [V] [J] épouse [K] en fraude de leurs droits.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Monsieur [W] [J] demande au tribunal judiciaire de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [J] ; DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; DESIGNER tel magistrat qu’il plaira au tribunal avec mission de surveiller les opérations de partage et de faire un rapport en cas de difficulté ; DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête du président de la chambre désignée au sein du tribunal ; CONDAMNER les succombants aux entiers dépens ;CONDAMNER les succombants au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [J] fait valoir qu’il ne souhaite pas entrer dans le débat opposant ses oncles et tantes sur la succession de sa grand-mère ; il indique souhaiter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [J], étant dans l’incompréhension de la mésentente familiale.
En réponse à la demande des parties demanderesses concernant le recel de succession, sur le fondement de l’article 778 du code civil, Monsieur [W] [J] réitère son incompréhension quant aux soupçons pesant sur Madame [V] [J] épouse [K], estimant qu’il l’a toujours vue être présente auprès de sa grand-mère et lui apporter son soutien au quotidien, et qu’il n’avait jamais constaté de défaillances cérébrales chez sa grand-mère avant son entrée en EPHAD.
Il considère qu’il n’est pas possible de faire droit à une demande restant imprécise et non chiffrée, en ce qu’il n’est pas précisé si la somme retenue de 98 199,97 euros correspond à l’intégralité des dépenses réalisées sur les comptes de Madame [S] [J] ou seulement les dépenses injustifiées, ni la manière dont ont été déterminées les dépenses relevant de l’entretien de Madame [S] [J] et celles correspondant à du recel et aux besoins personnels de Madame [V] [J] épouse [K].
Il soutient que cette dernière s’est occupée quotidiennement de sa grand-mère, et que le caractère dévoué et désintéressé de son implication ne peut être remise en cause.
A l’appui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [J] fait valoir l’absence d’éléments pertinents pour étayer la demande fondée sur le recel successoral à l’encontre de sa tante. Il estime ne pas avoir sa place dans ce contentieux et considère les demandes formulées comme déplacées.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Madame [V] [J] épouse [K] sollicite du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 778, 815 et 840 du code civil, de :
JUGER que Madame [V] [J] épouse [K] n’a commis aucun recel de succession ; A titre principal :
DEBOUTER Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; ORDONNER l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [S] [J] ; DESIGNER tel notaire qu’il lui plaira à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [J] ; CONDAMNER Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] à verser solidairement la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
DECLARER Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] irrecevables en leur demande à hauteur de 15 538,50 euros au titre des chèques émis au nom de Monsieur [N] [K] ainsi que des virements émis au bénéfice de Monsieur [N] [K] et de Madame [UF] [K] ; DEBOUTER Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] de leur demande à hauteur de 28 520 euros au titre des retraits en espèce ; DEBOUTER Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] de leur demande à hauteur de 31 714,39 euros au titre des dépenses alimentaires ; DEBOUTER Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] de leur demande à hauteur de 11 961,44 euros au titre des dépenses de carburant, et en tout état de cause ramener cette somme à 585,70 euros correspondant à la période en EHPAD de Madame [S] [J] ;DEBOUTER Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] de leur demande à hauteur de 10 961,44 euros au titre des achats divers, et en tout état de cause ramener cette somme à 377,29 euros correspondant à la période en EPHAD de Madame [S] [J] ; DEBOUTER Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] de leur demande de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et en tout état de cause la ramener à de plus justes proportions ; ORDONNER l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [S] [J] ; DESIGNER tel notaire qu’il lui plaira à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [J] ; REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux parties demanderesses soutenant l’existence d’un recel successoral, Madame [V] [J] épouse [K] conteste ce recel en exposant que sa fratrie était totalement éloignée de leur mère Madame [S] [J].
Selon elle, [Y] [T] [J] n’entretenait plus aucun lien avec leur mère depuis de très nombreuses années, et Madame [A] [J] épouse [I] ainsi que Monsieur [D] [AZ] [J] entretenaient des liens irréguliers avec leur mère.
Elle considère être le seul soutien, avec son petit-fils Monsieur [W] [J], de Madame [S] [J] et que l’aide apportée par ses autres frères et sœurs n’était que ponctuelle, rare et irrégulière.
S’agissant de l’élément matériel du recel de succession, Madame [V] [J] épouse [K] fait valoir n’avoir eu procuration sur les comptes de sa mère qu’à compter du 5 novembre 2016 : elle indique que les règlements antérieurs à cette date ont été effectués soit par Madame [S] [J], soit avec son accord, et que sa mère gérait ses comptes bancaires jusqu’à cette date.
Sur les chèques émis de 2010 à 2011 et représentant une somme de 4 686,79 euros, elle fait état de ce que ces chèques ont été renseignés et signés par Madame [S] [J], qui les a émis volontairement pour régler le loyer de sa petite-fille [UF], fille de Madame [V] [J] épouse [K].
Elle relève que de nombreux chèques ne sont pas effectués pour son compte, mais pour d’autres personnes. Elle expose que les dépenses réalisées étaient dans l’intérêt de Madame [S] [J], uniquement lorsqu’elle avait donné son accord et selon les besoins exprimés ; elle fait valoir que Madame [S] [J] n’a jamais fait l’objet d’une mesure de protection, étant ainsi en capacité de donner son accord sur les dépenses effectuées, et qu’elle était en capacité de signaler si sa fille faisait des dépenses injustifiées ce qui n’a jamais été le cas.
A compter de la date à laquelle elle a eu procuration sur les comptes de Madame [S] [J], et jusqu’à son décès le [Date décès 12] 2017, Madame [V] [J] épouse [K] argue avoir dépensé la somme de 6 440,60 euros, soit 19,50 euros par jour, divisant quasiment par moitié les dépenses journalières à compter de l’admission en EPHAD, démontrant selon elle qu’elle ne cherchait pas à s’enrichir personnellement au détriment de la succession, mais à subvenir aux besoins de sa mère.
Elle fait valoir que les besoins de Madame [S] [J] avant son admission en EPHAD étaient les plus importants, et que les dépenses réalisées pour subvenir à ses besoins étaient raisonnables, aucune opération démesurée n’ayant été effectué au bénéfice de Madame [V] [J] épouse [K] à l’aide des différents comptes. Elle rappelle ne pas être responsable du solde insuffisant sur le compte de Madame [S] [J] pour faire face aux factures restantes dues.
Madame [V] [J] épouse [K] soutient également qu’elle n’a jamais reconnu avoir bénéficié de sommes d’argent le 31 mars 1998, le 3 avril 2002 et le 28 octobre 2005 de façon irrégulière au préjudice de la succession.
Si elle admet que dans le relevé de compte produit par le notaire, il est fait état de donations à son profit, de telles donations sont également relevées au bénéfice de Monsieur [D] [AZ] [J] pourtant rédacteur du courrier, et Monsieur [P] [J], s’interrogeant sur la teneur du courrier et les donations visées.
En réponse aux allégations de difficultés financières suite au décès de Madame [S] [J], Madame [V] [J] épouse [K] précise que les virements d’un montant de 1100 euros effectués par Monsieur [D] [AZ] [J] à son profit ne démontrent pas ses difficultés financières car aucun motif n’est indiqué, ni un recel successoral.
Elle ajoute avoir remboursé rapidement l’intégralité des sommes à Monsieur [D] [AZ] [J]. Sur les dépenses avancées par Monsieur [D] [AZ] [J] au bénéfice de sa mère, Madame [V] [J] épouse [K] considère qu’il n’est pas prouvé que ces dépenses ont bénéficié à Madame [S] [J], et que ces liens étaient très irréguliers de l’ordre d’une fois par an contrairement à son rôle de proche aidant.
Concernant les 15 538,50 euros au titre des chèques émis au nom de Monsieur [N] [K] et des virements au bénéfice de Monsieur [N] [K] et Madame [UF] [K], Madame [V] [J] épouse [K] expose que cette somme ne lui a pas été versée, que Monsieur [N] [K] et Madame [UF] [K] ne sont pas parties à l’instance et qu’ils ne sont pas héritiers de Madame [S] [J], cette somme ne pouvant être qualifiée de recel successoral.
Sur les 28 520 euros de retraits au distributeur automatique, Madame [V] [J] épouse [K] relève que le montant est en réalité de 26 867 euros, l’année 2009 ayant été doublement comptabilisée par les parties demanderesses.
Elle explique que cette somme correspond à 299 euros par mois, qu’il est usuel de détenir des espèces pour les dépenses courantes chez les personnes âgées, que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils ont bénéficié à Madame [V] [J] épouse [K] et qu’il s’agit d’une période antérieure à la procuration donnée.
S’agissant des 31 714 euros au titre des achats alimentaires, Madame [V] [J] épouse [K] indique que cette somme sur 90 mois correspond à 352,38 euros de courses alimentaires : elle fait valoir qu’il n’est pas établi que ces courses n’ont pas bénéficié à Madame [S] [J], et qu’en outre cette somme est raisonnable.
Pour les 10 465,64 euros au titre d’achats divers, Madame [V] [J] épouse [K] se prévaut des besoins de Madame [S] [J] lorsqu’elle est à son domicile, comme les besoins d’achats pour l’entretien de son domicile et son jardin, et de l’absence de preuves par les demandeurs du fait que ces achats ont bénéficié à Madame [V] [J] épouse [K].
Enfin concernant les 11 961,44 euros de dépenses de carburant, Madame [V] [J] épouse [K] indique qu’il n’est pas contesté par les parties demanderesses que Madame [S] [J] possédait un véhicule, et que Madame [V] [J] épouse [K] l’utilisait pour transporter sa mère lors de ses différents déplacements, notamment médicaux et alimentaires. Elle conclut que toutes les dépenses, quel qu’en soit le montant ou les modalités de paiement, ont été faites sous la direction de Madame [S] [J], en sa connaissance et volonté.
S’agissant de l’élément intentionnel du recel successoral, Madame [V] [J] épouse [K] estime que les parties demanderesses échouent à apporter la preuve de l’intention frauduleuse. Elle affirme que les achats effectués étaient pour subvenir aux besoins de sa mère, à laquelle elle est venue en aide en raison de son manque d’autonomie et de ses sollicitations, remplissant le rôle de proche aidant répondant à ses besoins quotidiens jusqu’à son décès et de personne de confiance sur le plan médical, faisant différents types de courses notamment alimentaires, et l’amenant à ses rendez-vous médicaux.
Elle précise qu’elle a entretenu avec son époux pendant vingt ans le jardin de Madame [S] [J], qui prenait en charge l’acquisition et la réparation du matériel de jardinage, et avoir accueillie sa mère chez elle pendant une durée d’un an et demi.
Quant à l’état de santé de Madame [S] [J], Madame [V] [J] épouse [K] indique que les parties demanderesses ne démontrent pas une perte des capacités mentales pouvant laisser penser qu’elle aurait pu tirer profit de la situation, mais qu’il est uniquement fait état de difficultés visuelles récurrentes, et que les dernières consultations mettaient en évidence un besoin d’aide partielle, sans que son état de santé n’ait été alarmant.
Elle en déduit que les parties demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’incapacité de Madame [S] [J] à gérer son compte bancaire jusqu’au 5 novembre 2016, date de la procuration bancaire.
Madame [V] [J] épouse [K] fait valoir qu’elle n’a plus réalisé de dépenses alimentaires, vestimentaires, d’essence, de retrait ou de débit à compter de mai 2017, date d’entrée à l’EPHAD de Madame [S] [J]. Elle soutient qu’elle continuait d’acheter des produits d’hygiène et certains produits « plaisirs », que les retraits en espèce étaient pour disposer d’espèce à l’EPHAD et que pour les achats sur Internet il n’était pas possible d’identifier les biens acquis, de sorte que les parties demanderesses ne peuvent rapporter la preuve que ces achats n’étaient pas dans l’intérêt de Madame [S] [J].
Elle précise avoir continué d’entretenir le jardin du domicile de Madame [S] [J] pendant la période pendant laquelle elle était à l’EPHAD, tout en précisant que les dépenses se sont largement réduites dès l’admission de sa mère en EPHAD.
Elle conclut à l’absence de démonstration du délit de recel de succession, aussi bien dans sa matérialité que dans son intentionnalité.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par la partie adverse, Madame [V] [J] épouse [K] soutient que les parties demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral, qu’elles ne qualifient pas, la demande étant ainsi injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger », « déclarer », « constater » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions de Madame [S] [J] et la désignation d’un notaire
A titre liminaire, il convient de constater que l’assignation répond aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile et que la recevabilité de la demande en partage n’est pas contestée.
En application de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, il est établi qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir entre les parties en raison d’un désaccord sur les opérations de liquidation de l’indivision, en lien avec le recel successoral allégué.
Elles s’accordent néanmoins sur la nécessité d’un partage judiciaire.
Au regard des éléments produits, il convient de déterminer la valeur du terrain sis « [Adresse 30] » d’une surface de 3 990 m² à [Localité 36], et plus généralement de reconstituer et d’évaluer le patrimoine successoral au plus juste en établissant la masse partageable et les droits des parties, ce qui requiert la désignation d’un notaire liquidateur sur le fondement de l’article 1364 du code civil, autre que Maître [H] notaire à [Localité 34], avec désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [J], et de désigner Monsieur le Président de la [27] avec faculté de subdélégation au notaire de son choix pour y procéder à défaut d’un accord des parties sur le choix d’un notaire.
Sur le recel successoral
En application de l’article 778 du code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d’un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage.
Le recel suppose donc la réunion d’un élément matériel, à savoir le détournement, et un élément intentionnel, à savoir la volonté de rompre l’égalité dans le partage.
Selon l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Aux termes de l’article 852 du code civil, « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
Il est à cet égard constant que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Un héritier ne peut cependant être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse. Ce n’est donc pas à l’héritier auquel est reproché le recel de démontrer sa bonne foi.
Au regard de leurs dernières écritures, les demandeurs sollicitent la fixation du recel successoral imputable à Madame [V] [K] à hauteur de 98 199,97 €.
Il est d’ores et déjà à noter qu’aucun chiffrage n’était établi dans ce domaine au stade de l’exploit introductif d’instance en matière de condamnation reprise dans le dispositif et qu’à travers une note en délibéré sollicitée par la juridiction saisie, les demandeurs avaient chiffré ce recel sur un tout autre montant établi à la somme de 22 535,73 €.
Il leur avait été ainsi à nouveau enjoint par note en délibéré d’exposer clairement quels mouvements bancaires concernaient le prétendu recel successoral reproché.
Aucune note établie en ce sens n’a été produit par les demandeurs, ce qui a entrainé la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats avec un renvoi en mise en état.
A la lecture des dernières écritures des demandeurs, ces derniers chiffrent cette fois-ci ce dernier globalement à la somme de 98 199,97 € sans donner d’explication sur l’absence de chiffrage en entame de procédure et dur le différentiel très important existant entre le chiffrage donné en note en délibéré et celui repris quelques semaines plus tard dans le cadre de leurs conclusions récapitulatives.
Sur la somme de 28 520 euros au titre de virements bancaires et retraits au distributeur automatiqueSi les demandeurs reprochent à Madame [V] [J] d’avoir bénéficié de virements bancaires de la part de la défunte outre des retraits en DAB, ils ne précisent aucunement leurs calculs permettant d’arriver à un montant de 28 520 €.
Sont ainsi versés en procédure des relevés bancaires de feu Madame [S] [J] et une pièce n°7 faisant état d’un montant total de retraits à hauteur de 26 967 € entre le 6 avril 2009 et le 8 octobre 2016.
S’agissant de ces retraits, ils ont été effectués avant l’admission à l’EHPAD de Madame [S] [J].
Cette somme de 26 967 € ramenée sur la période à environ 300 € mensuels n’est pas suspecte dans la mesure où il est d’usage pour les personnes âgées de détenir des espèces pour des dépenses courantes, ou comme un fond de trésorerie.
En tout état de cause, les demandeurs ne justifient aucunement que ces retraits aient été réalisés au seul bénéfice de Madame [V] [J] et ne sauraient ainsi servir de base à la constitution d’un recel successoral.
Madame [A] [J] épouse [I], Monsieur [Y] [T] [J] et Monsieur [D] [AZ] [J] arguent également des virements effectués sur le compte de la défenderesse pour un montant total de 1260 € au détriment de la succession.
Or, ces virements à travers leur libellé (pièce n°18) aurait bénéficié à Monsieur [N] [K] et non à Madame [V] [K].
N’ayant pas bénéficié de ces sommes, elle ne peut en être tenue au titre d’un éventuel recel successoral imputable à la défenderesse.
Sur la somme de 31 714,39 euros au titre des achats alimentaires Cette somme représente environ une dépense mensuelle de 350 € pour des denrées alimentaires.
Les demandeurs échouent encore à démontrer que ces dépenses aient uniquement profité à la défenderesse au détriment de la succession au regard des pièces versés en procédure (relevés bancaires)
Madame [V] [J] conteste une telle utilisation qui n’est pas rapportée et ne peut donc servir de base à la constitution d’un éventuel recel successoral.
Sur la somme de 10 465,64 euros au titre d’achats divers Il s’agit en l’occurrence d’achats divers rapportés par des relevés bancaires dont il n’est une nouvelle fois pas démontré qu’ils aient bénéficié à la défenderesse.
Il s’agit pour l’essentiel d’achats faits sur les sites [24], [25], dans un bureau de tabac ou sur le site [28], pour des paris sportifs, au sein d’entreprise de jardinage, pour l’achat de bijoux dont on ne connait pas le ou les bénéficiaires et qui ont pu aussi être faits dans l’intérêt de la défunte également.
Aucun recel n’est ainsi démontré à travers la seule preuve de ces dépenses.
Sur la somme de 11 961,44 euros de dépenses de carburant, entretien du véhicule Il est produit un tableau EXCEL retraçant sur la période des dépenses de carburant pour un montant de 11 961.44 €
Madame [V] [J] a admis avoir conduit sa mère pendant plusieurs mois pour des déplacements médicaux ou pour ses besoins du quotidien.
Cela représente environ une dépense de 140 € par mois qui ne semble pas excessive par rapport à l’usage d’un véhicule automobile.
En outre, les seuls éléments en procédure ne permettent pas de déceler que la défenderesse aurait effectuer ces dépenses automobiles dans son seul intérêt au détriment de la succession.
Les seules pièces produites en procédure ne permettent pas de conclure à l’existence d’un recel successoral en la matière.
Sur la somme de 15 538,50 euros au titre des chèques émis au nom de Monsieur [N] [K] et des virements émis au bénéfice de Monsieur [N] [K] et de Madame [UF] [K] S’agissant des virements bancaires, les demandeurs produisent un tableaux Excel (pièce n°9) et des relevés bancaires à l’appui de leur démonstration de recel.
Ces virements représentent une somme totale de 11 717,70 €.
Au regard des pièces versées en procédure et notamment les relevés bancaires, ils ont bénéficié au seul couple [K] ([N] et [V] [K]) à l’exception du dernier virement de 800 € bénéficiant à la seule [UF] [K] devenue majeure ([Date naissance 20] 2011).
Il en va de même des chèques émis entre le 29 janvier 2020 et le 23 mars 2011 hormis le chèque de 500 € émis au seul bénéfice de Madame [UF] [K] alors majeure.
Les sommes totales dont a seule bénéficié Madame [V] [J] s’élève ainsi à la somme de 15 104.49 €.
La défenderesse n’avance aucun argument et ne verse aucune pièce justifiant le versement de ces sommes en remboursement éventuel d’une créance dont elle aurait bénéficié à l’époque vis-à-vis de la défunte.
Celle-ci devra donc rapporter cette somme de 15 104.49 € à la succession et elle en sera privée lors du partage.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les parties demanderesses
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, ne démontrant pas l’existence d’un préjudice spécifique notamment moral ou matériel en lien avec le recel successoral imputable à Madame [V] [J], les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
En l’espèce, compte tenu de la nature de ce litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu de la nature familial du présent litige et du sens de la décision rendue, chaque partie sera déboutée de ses demandes présentées dans ce domaine.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue Madame [S] [Z] [O] veuve [J], née le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 35], est décédée le [Date décès 12] 2017 à [Localité 32] ;
DÉSIGNE Monsieur le Président de la [27] avec faculté de subdélégation au notaire de son choix, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession ;
COMMET le juge commis désigné par l’ordonnance de roulement du Président du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour suivre les opérations de liquidation et de compte, en l’espèce Monsieur [HP] [B] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile et, en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif, de transmettre au juge commis ce projet accompagné d’un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
CONDAMNE Madame [V] [J] épouse [K] à rapporter à la succession la somme recelée de 15 104.49 € ;
DIT que Madame [V] [J] épouse [K] sera privée de sa part sur les sommes recélées, soit la somme de 15 104.49 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY,Vice-Président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la présente minute.
Le Greffier, Le Magistrat
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