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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [C]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [X] [I]
née le 29 Octobre 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 août 2015, la SA [Adresse 5] [Localité 4] a donné à bail à Madame [X] [I] un appartement de type 4 et un jardin situés à [Localité 8] [Adresse 7]), [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 507,09 € augmenté de 22,67 € à titre de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, venant aux droits du bailleur initial, a fait signifier à Madame [X] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [X] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail ;
— prononcer l’expulsion de Madame [X] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [X] [I] au paiement de 1 740,03 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, outre les échéances postérieures jusqu’à la date de l’audience ; de même que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et charges, avec indexation, soit actuellement 601,85€;
— condamner Madame [X] [I] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait déposer son dossier de plaidoirie.
Citée à domicile, Madame [X] [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la Vienne le 21 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 8 janvier 2025 a été réglée dans le délai de deux mois.
Par conséquent, les effets de la clause résolutoire ne sont pas acquis, et la demande en ce sens sera rejetée, de même que celle visant au paiement d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion de la locataire.
Sur la demande en paiement des loyers
Au vu du contrat et du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 1 740,03 € au 15 octobre 2025, incluant le loyer de septembre 2025.
Il convient en conséquence de condamner Madame [X] [I], qui ne démontre pas avoir réalisé des paiements qui n’auraient pas été retenus dans le décompte de la bailleresse, au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les causes du commandement ayant été apurées.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [X] [I] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, mais à l’exclusion de la notification de l’assignation à la préfecture, aucune considération tirée de l’équité n’imposant par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, et de paiement d’une indemnimté d’occupation ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1 740,03 € (mille sept cent quarante euros, trois centimes) au titre des loyers dus au 15 octobre 2025 et comprenant le loyer de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux dépens de l’instance, en ce inlus le coût du commandement de payer mais à l’exclusion du coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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