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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 21/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00107 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00698 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YSTN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le 21 Juillet 1986 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 9 mars 2021, Madame [E] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 2 février 2021 par la commission de recours amiable de la [7] ([10]) des Bouches-du-Rhône, ayant confirmé la décision du 20 octobre 2020 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 16 avril 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
Madame [E] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête et la prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 16 avril 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle considère que les éléments qu’elle produit démontrent la matérialité de son accident, et estime qu’elle doit dès lors bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
La [13], représentée par un inspecteur juridique se référant à la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2021, sollicite le rejet des prétentions adverses.
La caisse soutient que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de prise en charge de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères: un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le fait soudain est désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
****
Madame [E] [G] indique avoir été victime d’un accident du travail survenu le 16 avril 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle nettoyait le bloc général suite à une intervention chirurgicale, une infirmière a constaté que le patient qui se trouvait en salle de réveil ne respirait plus et a réclamé l’intervention immédiate d’un médecin ; elle s’est alors précipitée pour aller chercher un médecin et a chuté lors de sa course.
La déclaration d’accident du travail, établi par l’employeur le 29 juillet 2020 mentionne:
« Activité de la victime lors de l’accident : La victime était en train de marcher dans le couloir,
Nature de l’accident ; chute,
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol,
La caisse a refusé la prise en charge de cet accident aux motifs que le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail accompagnée de réserves sont tardifs, et qu’aucun témoin n’a pu confirmer la version de l’assurée.
Le tribunal observe en effet que le certificat médical initial est daté du 15 mai 2020, soit un mois après l’accident, et que la déclaration d’accident du travail a été renseignée seulement le 29 juillet 2020.
Pour autant, l’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves rédigé en ces termes :
« En date du 29 juillet 2020, nous avons déclaré un accident du travail du 16 avril 2020 concernant Mme [G] [E] n° [Numéro identifiant 4].
Cette déclaration tardive nous est parvenue directement par l’assurée en date du 27 juillet 2020.
Après enquête dans nos services, il ressort effectivement que Mme [G] [E] a fait l’objet d’un accident du travail, le 16/04/2020 au bloc opératoire, elle est tombée en marchant dans le couloir.
Cet accident, n’est jamais remonté à la direction ni au service RH.
Par contre vous comprendrez qu’il s’agissait, alors, d’une période assez confuse (réception des maladies [9] et mise en place des services confinés).
Vous constaterez aussi que le certificat initial de Mme [G] est daté du 18 juillet 2020, alors que l’événement est du 16 avril 2020.
Nous nous permettons de joindre le planning de Mme [G] afin que vous constatiez qu’elle a continué à travailler sans interruption jusqu’à début juillet, date de la fin de son contrat de travail ».
Il en ressort que l’employeur essaie davantage de justifier la tardivité de sa déclaration au regard de la crise sanitaire et du comportement de la salariée que de contester la matérialité de l’accident survenu le 16 avril 2020.
L’employeur reconnaît en effet qu’une enquête interne a révélé que Madame [E] [G] avait été effectivement victime d’un accident du travail dans les circonstances qu’elle décrit.
Le tribunal observe en outre que la déclaration d’accident du travail reprend en tous points les déclarations de la salariée, et que l’employeur a à nouveau reconnu la matérialité de l’accident dans le questionnaire administratif adressé à la caisse.
Dans ces conditions il ne peut être raisonnablement considéré que les circonstances de l’accident ne sont pas établies.
Il ressort par ailleurs de la déclaration d’accident du travail et du courrier de réserves de l’employeur précédemment reproduit que Madame [E] [G] a été embauchée du 18 janvier 2020 jusqu’à « début juillet » 2020.
Il n’est dès lors par surprenant que l’assurée, dont le contrat de travail arrivait à terme quelques semaines plus tard, et qui devait affronter une période « assez confuse » de crise sanitaire inédite, ait poursuivi son activité sans déclarer immédiatement ses lésions.
L’ensemble de ces éléments démontre la matérialité de l’accident, à savoir que le 16 avril 2020 Madame [E] [G] a chuté en allant prévenir un médecin de l’état d’un patient.
Il est acquis que cette chute, qui lui a causé des lésions médicalement constatées au rachis cervical et au poignet, est survenue aux temps et au lieu de son travail habituel.
Cet accident doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il appartient donc à la caisse de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Il conviendra en conséquence de faire droit au recours de Madame [E] [G] et de dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 16 avril 2020 doit être pris en charge par la [13] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit le 9 mars 2021 par Madame [E] [G] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [13] en date du 2 février 2021, ayant confirmé la décision du 20 octobre 2020 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle a été victime le 16 avril 2020,
DIT que l’accident dont Madame [E] [G] a été victime le 16 avril 2020 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
RENVOIE en conséquence Madame [E] [G] devant la [12] afin d’être remplie de ses droits,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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