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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04827 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DAS
Minute : 2025/00387
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [I] [Z]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Copie exécutoire : Me VAN GEIT
Copie certifiée conforme : Me GRISI
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-93008-2025-00596 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
RAPPEL DES FAITS
L’association pour le logement des jeunes travailleurs a donné en location à Monsieur [I] [Z] un logement situé [Adresse 5] par un contrat du 6 mai 2023 renouvelé par avenant du 1er juillet 2024, pour une redevance mensuelle de 458,79 €, outre 35 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association pour le logement des jeunes travailleurs a fait signifier à Monsieur [I] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protectionsiégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 25 avril 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z] sous astreinte de 200 € par jour de retard ; ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance en cours, outre une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025, après avoir été renvoyée à la demande du défendeur.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’association pour le logement des jeunes travailleurs – représentée par Maître Xavier VAN GEIT – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 6.067,07 €. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [I] [Z] – représenté par Maître Célina GRISI – ne conteste pas l’arriéré de redevances mais fait valoir sa situation financière pour solliciter des délais de paiement à hauteur de 70 € par mois. Il déclare percevoir 666 € par mois. Il indique avoir quitté les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 6 mai 2023 renouvelé par avenant du 1er juillet 2024 contient une clause résolutoire dans le même sens (article VI).
L’association pour le logement des jeunes travailleurs justifie qu’elle a fait signifier à Monsieur [I] [Z] un commandement de payer un arriéré de 2.303,91 € visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025. Cet arriéré représente au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 mars 2025.
Si Monsieur [I] [Z] affirme à l’audience avoir quitté les lieux, il ne le justifie pas. Son expulsion sera ordonnée, en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [I] [Z] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [I] [Z] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
L’association pour le logement des jeunes travailleurs produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [Z] reste devoir la somme de 5.923,93 € à la date du 15 septembre 2025, après soustraction des frais de poursuite.
Monsieur [I] [Z] ne conteste pas le montant de sa dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 5.923,93 € avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 2.303,91 € et à compter du jugement pour le surplus.
Si Monsieur [I] [Z] affirme à l’audience avoir quitté les lieux, il ne le justifie pas. Il sera donc également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Conformément à la demande, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l’application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343–5 du code civil.
Monsieur [I] [Z] justifie percevoir 630 € par mois et déclare deux enfants à charge.
Compte tenu ces éléments, des délais de paiement lui seront accordés pour le règlement de son arriéré de redevances dans les termes qui seront rappelés dispositif ci-après.
IV. SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association pour le logement des jeunes travailleurs et de la situation financière de Monsieur [I] [Z], ce dernier sera condamné à verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 6 mai 2023 renouvelé par avenant du 1er juillet 2024 entre l’association pour le logement des jeunes travailleurs et Monsieur [I] [Z] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 19 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, l’association pour le logement des jeunes travailleurs pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 5.923,93 € (décompte arrêté au 15 septembre 2025, incluant août 2025) avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 2.303,91 € et à compter du jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [I] [Z] à se libérer de cette somme, en plus des échéances courantes, en 23 mensualités de 70 € chacune, outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra être réglée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par l’association pour le logement des jeunes travailleurs à Monsieur [I] [Z] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la l’association pour le logement des jeunes travailleurs une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la l’association pour le logement des jeunes travailleurs une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04827 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DAS
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [I] [Z]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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