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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/06885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AVENIR ENERGIES c/ S.A.R.L. YAS, S.A.R.L. [ Y ] SPORT EVENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/06885 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMTK
En date du : 12 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AVENIR ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. YAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
ET
Madame [V] [E] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. [Y] SPORT EVENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. [P], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe BLANC – 0300
Me Thierry FRADET – 0274
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [P] a été créée le 26 février 2021 par la SARL YAS et Mme [V] [Q] née [E]. Selon statuts mis à jour après l’assemblée générale du 7 février 2022, le capital social de la SCI [P] est réparti entre trois associés :
la SARL YAS : 499 partsla SARL [Y] SPORT EVENT : 500 partsMme [V] [E] [Q] : 1 part
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, la SCI [P], représentée par Mme [V] [Q] [E], maître de l’ouvrage, et la SARL AVENIR ENERGIES, représentée par M. [I] [X], ont signé un procès-verbal de réception sans réserve des travaux de ventilation, chauffage, rafraîchissement, effectués au sein du Restaurant [Adresse 5], situé [Adresse 6] à Hyères (83400).
Par acte extrajudiciaire en date du 6 septembre 2022, la SARL AVENIR ENERGIES a fait sommation à la SCI [P] de payer, outre une somme de 229,88€ au titre du coût de l’acte, la somme de 30 600,94€ au titre de factures impayées résultant d’un contrat de marché de travaux signé le 15 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 23 février 2023, le juge des contentieux et de la protection, par délégation du tribunal judiciaire, a enjoint à la SCI [P] de payer à la SARL AVENIR ENERGIES la somme de 30 600,94€, outre les dépens.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait signifier à la SCI [P] l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire, à laquelle il n’a pas été fait opposition, et lui a indiqué que, après déduction des acomptes et versements directs à hauteur de 5 000€, elle restait redevable de la somme de 25 959,52€, comprenant une somme de 358,58€ de débours, droit proportionnel et coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 juin 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait signifier à la SCI [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 juillet 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait signifier au CREDIT LYONNAIS un procès-verbal de saisie-attribution qui a révélé que les deux comptes courants de la SCI [P] avaient un solde nul.
Le 16 août 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait une demande de renseignement auprès du service de la publicité foncière qui a révélé que la SCI [P] n’était pas propriétaire mais preneur auprès du bailleur FINAMUR dans le cadre d’un crédit-bail relatif au bien immobilier situé à Hyères, parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 1].
Par acte extrajudiciaire en date du 27 octobre 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait signifier à la société FINAMUR, établissement bailleur pour le crédit-bail, un procès-verbal de saisie-attribution qui a révélé que la SCI [P] était débitrice d’une somme de 337 381,80€.
Par actes extrajudiciaires en date du 16 novembre 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait assigner la SCI [P], la SARL [Y] SPORT EVENT, la SARL YAS et [V] [E] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamner, au visa de l’article 1858 du code civil, la SARL [Y] SPORT EVENT, la SARL YAS et [V] [E] épouse [Q], chacune dans les proportions définies conformément à leur participation dans le capital social de la SCI [P], à lui payer la somme de 25 959,52€ en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL AVENIR ENERGIES demande au tribunal de :
— Débouter la SARL YAS, la SARL [Y] SPORT EVENT et Mme [V] [E] épouse [Q], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner les requises à payer à la SARL AVENIR ENERGIES dans les proportions ci-après définies conformément à leur participation dans le capital social de la SCI [P], la somme de 25 959,52€ en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, soit aux sommes suivantes :
— SARL YAS : 12 953,80€
— SARL [Y] SPORT EVENT : 12 979,76€
— Mme [V] [E] épouse [Q] : 25,95€
Le tout intérêts sauf à parfaire au jour du jugement ;
— Condamner la SARL YAS, la SARL [Y] SPORT EVENT et Mme [V] [E] épouse [Q] in solidum à payer à la SARL AVENIR ENERGIES la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL YAS, la SARL [Y] SPORT EVENT et Mme [V] [E] épouse [Q] in solidum à payer à la SARL AVENIR ENERGIES les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LOPASSO GOIRAND ET ASSOCIES.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL [Y] SPORT EVENT demande au tribunal de :
— Juger que la SARL AVENIR ENERGIES ne rapporte pas la preuve de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la SCI [P] ;
— Juger irrecevable et mal fondée l’action introduite par la SARL AVENIR ENERGIES à l’encontre de la SARL [Y] SPORT EVENT, associée de la SCI [P] ;
— Débouter la SARL AVENIR ENERGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la SARL [Y] SPORT EVENT ;
— Condamner la SARL AVENIR ENERGIES à verser à la SARL [Y] SPORT EVENT la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL AVENIR ENERGIES aux dépens ;
— Suspendre l’exécution provision de la décision à intervenir si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SARL [Y] SPORT EVENT.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL YAS et [V] [E] épouse [Q] demandent au tribunal de :
— Recevoir les prétentions de la SARL YAS et de Mme [V] [Q] ;
— Débouter la SARL AVENIR ENERGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— Constater que la SARL AVENIR ENERGIES n’apporte pas la preuve de vaines et préalables poursuites de la SCI [P] ;
— Déclarer l’action de la SARL AVENIR ENERGIES irrecevable et mal fondée ;
— Constater l’absence de responsabilité de la SARL YAS et de Mme [Q] quant au paiement de la dette sociale ;
— Débouter la SARL AVENIR ENERGIES de sa demande de paiement par la SARL YAS de la somme de 12 953,80€ et par Mme [Q] de la somme de 25,95€ ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la SARL YAS et Mme [Q] ne sont pas tenues responsables des obligations contractuelles de la SCI [P] ;
— Juger la mise hors de cause de la SARL YAS et de Mme [Q] ;
En tout état de cause :
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
— Condamner la SARL AVENIR ENERGIES à payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d’instruction au 11 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Par notes en délibéré en date du 12 décembre 2025, la SARL YAS et [V] [E] épouse [Q], d’une part, la SATL [Y] SPORT EVENT, d’autre part, ont demandé au tribunal soit d’écarter des débats la pièce n° 15 communiquée par le demandeur une heure avant l’audience, soit de rouvrir les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il s’ensuit que la pièce jointe n° 15 produite par le demandeur le 11 décembre 2025, jour de l’audience, alors que l’instruction était close depuis un mois, est irrecevable et doit être écartée des débats.
Sur la demande de condamnation
Il résulte des articles 1857 et 1858 du code civil que, dans une société civile, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La SARL AVENIR ENERGIES demande au tribunal de condamner les requises à payer à la SARL AVENIR ENERGIES dans les proportions définies conformément à leur participation dans le capital social de la SCI [P], la somme de 25 959,52€ en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La SARL YAS et Mme [E] [Q] d’une part, la SARL [Y] SPORT EVENT d’autre part, font valoir que la SARL AVENIR ENERGIES ne démontre pas avoir effectué de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la SCI [P]. Les défendeurs ajoutent qu’aucun lien contractuel n’existe entre elles et la SARL AVENIR ENERGIES. Ils mentionnent également l’impossibilité de caractériser l’insolvabilité de la SCI [P] faute d’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, d’une part, la circonstance qu’une personne morale ne fasse pas l’objet d’une procédure collective n’est pas de nature à exclure que le patrimoine social soit insuffisant pour désintéresser le créancier.
D’autre part, l’absence de lien contractuel entre la SARL AVENIR ENERGIES et les associés de la SCI [P] est sans incidence sur la demande de condamnation des associés de la SCI [P] à rembourser à la SARL AVENIR ENERGIES la créance détenue sur la SCI [P] sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Enfin, il résulte des pièces produites que, avant d’assigner ses associés en paiement de la dette de la SCI [P], la SARL AVENIR ENERGIES a effectué des démarches infructueuses à l’encontre de la SCI [P] elle-même.
Dans un premier temps, par acte extrajudiciaire en date du 6 septembre 2022, la SARL AVENIR ENERGIES a fait sommation à la SCI [P] de payer la somme de 30 600,94€ au titre de factures impayées résultant d’un contrat de marché de travaux signé le 15 septembre 2021.
Cette demande étant demeurée sans effet, par acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait signifier à la SCI [P] l’ordonnance du juge des contentieux et de la protection du 23 février 2023 portant injonction de payer exécutoire, à laquelle il n’a pas été fait opposition, et lui a indiqué qu’elle restait redevable de la somme de 25 959,52€, comprenant une somme de 358,58€ de débours, droit proportionnel et coût de l’acte.
Par la suite, par acte extrajudiciaire en date du 5 juin 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait signifier à la SCI [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Puis, par acte extrajudiciaire en date du 3 juillet 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait signifier au CREDIT LYONNAIS un procès-verbal de saisie-attribution qui a révélé que les deux comptes courants de la SCI [P] avaient un solde nul.
Enfin, le 16 août 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait une demande de renseignement auprès du service de la publicité foncière qui a révélé que la SCI [P] n’était pas propriétaire mais preneur auprès du bailleur FINAMUR dans le cadre d’un crédit-bail relatif au bien immobilier situé à Hyères, parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 1]. Et, par acte extrajudiciaire en date du 27 octobre 2023, la SARL AVENIR ENERGIES a fait signifier à la société FINAMUR, établissement bailleur pour le crédit-bail, un procès-verbal de saisie-attribution qui a révélé que la SCI [P] était débitrice d’une somme de 337 381,80€.
Il résulte de l’ensemble de ces démarches que la SARL AVENIR ENERGIES a préalablement et vainement poursuivi la SCI [P] afin d’obtenir le paiement de la somme de 25 959,52€, dont il convient de déduire la somme de 358,58€ de dépens, soit une somme de 25 600,94€ au titre de factures impayées.
La demanderesse est donc fondée à demander aux associés de la SCI [P], au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, de répondre de la dette de la SCI [P] à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité, soit :
la SARL YAS : 499 parts/ 1000 parts x 25 600,94€ = 12 774,87 €la SARL [Y] SPORT EVENT : 500 parts/ 1000 parts x 25 600,94€ = 12 800,47€Mme [V] [E] [Q] : 1 part/1000 parts x 25 600,94€ = 25,60€
Il y a donc lieu de condamner la SARL YAS à payer à la SARL AVENIR ENERGIES une somme de 12 774,87€, de condamner la SARL [Y] SPORT EVENT à payer une somme de 12 800,47€ et de condamner Mme [V] [E] [Q] à payer une somme de 25,60€.
Sur les intérêts
Il résulte de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, par ordonnance en date du 23 février 2023, signifiée à la SCI [P] par acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection, par délégation du tribunal judiciaire, a enjoint à la SCI [P] de payer à la SARL AVENIR ENERGIES la somme de 30 600,94€, outre les dépens.
Toutefois, si la SARL YAS, la SARL [Y] SPORT EVENT et Mme [E] [Q] sont mises en cause en qualité d’associés de la SCI [P], elles n’ont pas été mises en demeure de payer les sommes réclamées au titre de la présente instance. Par conséquent, la SARL YAS, la SARL [Y] SPORT EVENT et Mme [E] [Q] seront condamnées au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la SARL AVENIR ENERGIES sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SARL YAS, la SARL [Y] SPORT EVENT et Mme [E] [Q] perdant le procès, elles sont condamnées in solidum aux dépens, distraits au profit de la SELARL LOPASSO GOIRAND ET ASSOCIES pour ceux dont elle aura fait l’avance, et à payer une somme totale de 5 000€ à la SARL AVENIR ENERGIES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. En l’espèce, aucun motif ne justifie de faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la pièce n° 15 communiquée par la SARL AVENIR ENERGIES le 11 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL YAS à payer à la SARL AVENIR ENERGIES une somme de 12 774,87 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de ses parts dans le capital social de la SCI [P] ;
CONDAMNE la SARL [Y] SPORT EVENT à payer à la SARL AVENIR ENERGIES une somme de 12 800,47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de ses parts dans le capital social de la SCI [P] ;
CONDAMNE Mme [V] [Q] née [E] à payer à la SARL AVENIR ENERGIES une somme de 25,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de ses parts dans le capital social de la SCI [P] ;
DEBOUTE la SARL AVENIR ENERGIES de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal majoré de cinq points ;
CONDAMNE in solidum la SARL YAS, la SARL [Y] SPORT EVENT et Mme [V] [Q] née [E] aux dépens, distraits au profit de la SELARL LOPASSO GOIRAND ET ASSOCIES pour ceux dont elle aura fait l’avance ;
CONDAMNE in solidum la SARL YAS, la SARL [Y] SPORT EVENT et Mme [V] [Q] née [E] à payer une somme de 5 000€ à la SARL AVENIR ENERGIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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