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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 23/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 23/04641 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35U5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. B.A.M 3F, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. de l’ensemble immobilier LE COLORADO sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SASU GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI B.A.M. 3F est propriétaire de locaux commerciaux au sein de l’immeuble en copropriété LE COLORADO, sis [Adresse 4] Marseille (13014), dont le syndic est la société IMMOBILIERE D’AGOSTINO.
Se plaignant d’infiltrations en toiture et de l’insuffisance des accès sur le haut de la toiture, par assignations du 22.09.2023, La SCI B.A.M. 3F, a fait attraire le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE COLORADO sis à [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU D’AGOSTINO PATRICK, et la société D’AGOSTINO PATRICK, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
« CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à faire réaliser immédiatement et sans délai,
dans les règles de l’a1t, tous travaux nécessaires à la réfection de la toiture de l’immeuble afin
de mettre fin définitivement aux désordres, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour
de retard ;
CONDAMNER la société D’AGOSTINO PATRICK à payer à la SCI B.A.M 3F la provision
de 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 3.000,00
euros sur le fondement de 1'article 700 du CPC ;
DISPENSER la SCI B.A.M 3F de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 derniers alinéas ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE COLORADO, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de Copropriété, demande de :
« JUGER que les demandes dirigées à l’encontre du [Adresse 8] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses,
REJETER l’ensemble des demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE COLORADO par la SCI BAM 3F
CONDAMNER la SCI BAM 3F à verser au [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, le Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO, SASU, demande de débouter la SCI B.A.M. 3F, de ses demandes et de la condamner au paiement de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 17.01.2025, la SCI B.A.M. 3F, oralement, par l’intermédiaire de son conseil :
S’est désistée de ses demandes,A demandé à bénéficier du mécanisme de la « passerelle »,S’est opposé aux demandes adverses formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE COLORADO sis à [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil :
a oralement accepté le désistement des demandes adverses, s’en est rapporté à justice en ce qui concerne le mécanisme de « la passerelle »,a maintenu la demande formulée par écrit au titre des frais irrépétibles.
La SASU D’AGOSTINO PATRICK, et la société D’AGOSTINO PATRICK, représentée par son conseil :
a oralement accepté le désistement des demandes adverses, a soulevé que les conditions de l’article 837 du Code de procédure civile relatives à l’urgence ne sont pas remplies,a maintenu la demande formulée par écrit au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
— « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
— « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
— « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »
— « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Il résulte de l’accord des parties à l’audience que la demanderesse s’est désistée de ses demandes et que les défendeurs ont accepté ce désistement.
Dans ces conditions, le désistement des demandes de La SCI B.A.M. 3F, est parfait.
L’article 837 du Code de procédure civile dispose que : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte de commissaire de justice à l’initiative du demandeur. »
En la présente espèce, en l’état du désistement accepté de la demanderesse à l’audience, le litige dont cette juridiction est saisie ne se limite plus qu’aux demandes de condamnation au paiement des frais irrépétibles formulé par les défenderesses.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire au fond.
Surabondamment, la condition d’urgence imposée par l’article 837 du Code de procédure civile, à supposer qu’elle ait existé, n’est plus remplie.
La demande visant à bénéficier des dispositions de cet article sera donc rejetée.
Vu l’article 399 du Code de procédure civile ;
La SCI B.A.M. 3F, sera condamné à payer respectivement au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, et le Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO, SASU, 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que le désistement de toutes ses demandes par la SCI B.A.M. 3F, est parfait ;
Rejetons la demande visant à bénéficier des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI B.A.M. 3F, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, son la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI B.A.M. 3F, à payer au Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO, SASU, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de La SCI B.A.M. 3F.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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