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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 21 févr. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : N O RG 25/144 – N O Portalis DB3J
Minute 25/78
ORDONNANCE DE REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 21 février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [C] [F] Greffière stagiaire
PARTIES
Nom : Madame [O] [K] née le 27 Mai 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 3] [Localité 5], comparant assisté de Me Sandra LARCHE avocate commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2], non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte émanant de Madame [O] [K] et reçue au greffe le 11 février 2025 ,
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ,
Vu le certificat médical motivé du Docteur [T] [K] en date du 19 février 2025 , Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [O] [K], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 20 février 2025 ;
'l a été recueilli les observations de Madame [O] [K], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Madame [O] [K] a adressé une requête en mainlevée aux termes de laquelle elle exprime le souhait de rentrer chez elle, précisant qu’elle a trouvé un emploi pour lequel elle sera rémunérée.
Madame [O] [K] indique au juge qu’elle souhaite toujours rentrer chez elle mais qu’elle se sent bien dans le service, que son traitement est adapté et qu’elle refera le point avec le docteur [L] à son retour de vacances.
Le conseil de Madame [O] [K] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Madame [O] [K] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Henri Laborit depuis le 16 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2112-7 du code de la santé publique, des déciSions mensuelles fondées sur des certificats médicaux circonstanciés indiquant que les soins sont toujours nécessaires ont été prises par le directeur de l’hôpital.
Il résulte notamment du certificat médical établi le 19 février 2025 par le Docteur [T] que la patiente, suivie en programme de soins, a été réintégrée en hospitalisation complete pour des troubles du comportement à type d’agressivité et d’agitation mortice dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs jours. Il est constaté une stabilité clinique partielle mais persistent néanmoins des éléments dissociatifs encore importants et invalidants. La compliance et l’observance restent médiocres sous tendus par un déni des troubles.
Le médecin psychiatre conclut que l’état de santé de la patiente nécessite des soins en hospitalisation complete pour poursuivre l’observation, la contenance et la reprise de son traitement.
Il ressort de ce qui précède que l’état clinique de la patiente s’est amélioré et qu’il est partiellement stabilisé mais que la patiente est toujours dans le déni de sa pathologie, ce qu’elle confirme à l’audience, et qu’une surveillance est toujours necessaire afin de s’assurer de la prise de son traitement. Un retour à domicile dans ce contexte est de nature à entrainer une rupture de traitement et un risque de décompensation.
Au regard de la faible alliance thérapeutique de la patiente et de la nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée formulée par la patiente et de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel'
REJETONS la demande de mainlevée formée par Madame [O] [K] et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 21 février 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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