Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00657 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [U] [M] [F]
née le 19 Janvier 1995 à BENI SAF
Quai des Arts Porte n°1114
4 rue Gaspard Monge
13200 ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [U] [M] [F], née le 19 janvier 1995, un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement au Quai des Arts, situé 4, rue Gaspard Monge à Arles (13200), par contrat prenant effet le 9 décembre 2024, moyennant un loyer global mensuel de 674.74 euros, en ce compris une provision de 115.53 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 15 septembre 2025, CDC HABITAT SOCIAL a assigné en référé Mme [M] [F] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du bail était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [M] [F] et de tous occupants de son chef,
— la condamnation de Mme [M] [F] à verser à CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 2 301.67 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 5 septembre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de Mme [M] [F] à payer, à titre provisionnel à CDC HABITAT SOCIAL une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [M] [F] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [M] [F] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : les deux parties y ont été présentes ou dument représentées.
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, produit un état à jour du compte de Mme [M] [F], qui remonte jusqu’en mars 2025 et qui montre des difficultés de paiement entre mars et juillet 2025, à savoir une échéance impayée et deux échéances partiellement payées ; depuis juillet 2025, les loyers ont de nouveau été payés en totalité et accompagnés de sommes complémentaires pour régulariser les sommes en souffrance depuis mars ; cependant, la dette n’est pas résorbée puisqu’au 31 octobre 2025, elle s’élève à la somme de 826 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Pour sa défense, Mme [M] [F] indique qu’effectivement, elle a traversé une période difficile qui l’a contrainte à faire reconnaître sa situation de surendettement par la Commission ad hoc des Bouches-du-Rhône ; néanmoins, elle n’a pas souhaité intégrer sa dette locative dans le dispositif et elle a bien l’intention d’apurer la dette par elle-même.
Elle vient de retrouver un emploi fixe et propose, pour régler le solde de sa dette locative, de verser, en sus du loyer courant, la somme de 400 euros fin décembre 2025 et la somme de 426 euros fin janvier 2026.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles, a été reçu au greffe avant l’audience : il indique que Mme [M] [F] vit seule avec sa fille de 3 ans et qu’elle perçoit environ 2 240 euros par mois de salaire et d’allocations diverses, desquels elle doit notamment soustraire 490 euros pour résorber son surendettement. Elle souhaite conserver son logement, ne serait-ce que préserver l’état de santé de sa fille, qui nécessite de la stabilité. A noter que lors de l’entretien, a été évoquée l’hypothèse d’un échéancier de 100 euros pendant huit mois pour apurer la dette.
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [M] [F], par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, CDC HABITAT SOCIAL, par courrier adressé le 23 mai 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de Mme [M] [F], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en référé de cette dernière devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 15 septembre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 16 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er décembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de CDC HABITAT SOCIAL est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, CDC HABITAT SOCIAL produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, arrêté au 31 octobre 2025, qui montre que Mme [M] [F] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 748.03 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté par Mme [M] [F], il convient de condamner celle-ci à payer cette somme à CDC HABITAT SOCIAL, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 674.74 euros et à compter de la date de l’assignation pour un montant de 73.29 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, et par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Mme [M] [F] se montre très volontaire pour régulariser sa situation de locataire, au point de ne rien solliciter de la part de la Commission de surendettement ; et elle joint les actes à son intention, en respectant ses échéances mensuelles depuis juillet 2025 et en comblant une part non négligeable de sa dette ; ses deux derniers versements complémentaires montrent qu’elle peut assumer à la fois le paiement du loyer courant et le versement supplémentaire de 300 à 500 euros pour réduire sa dette.
C’est la raison pour laquelle il convient de lui faire confiance et d’accepter sa proposition de solder la dette résiduelle en deux mois, en reprenant tels quels les montants proposés, même s’ils englobent des frais de procédure et s’il faut prévoir une troisième mensualité pour les frais annexes.
Par conséquent, il conviendra d’autoriser Mme [M] [F] à se libérer de sa dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 6 juin 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location à effet du 9 décembre 2024, sont réunies à la date du 18 juillet 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII précité de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. La locataire devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises ne sont pas respectées, la résiliation du bail sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, sera exigée de l’occupante à compter du 1er novembre 2025 (la période comprise entre le 19 juillet et le 3l octobre 2025 étant déjà incluse dans les 748.03 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [M] [F] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des sommes engagées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS Mme [U] [M] [F] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 748.03 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 pour un montant de 674.74 euros et à compter du 15 septembre 2025 pour un montant de 73.29 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 19 juillet 2025, de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 9 décembre 2024,
AUTORISONS Mme [U] [M] [F] à s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette de 748.03 euros en une première mensualité de 400 euros en décembre 2025, en une deuxième mensualité de 426 euros en janvier 2026 et en une troisième mensualité en février 2026, venant payer les intérêts calculés depuis le 6 juin ou le 15 septembre 2025, les dépens de l’instance, hormis le coût du commandement de payer déjà compté dans les 826 euros déboursés, et le montant de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DISONS que si les conditions sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute échéance restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 19 juillet 2025,
— qu’à défaut, pour Mme [U] [M] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL puisse faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des lieux au Quai des Arts, situé 4, rue Gaspard Monge à Arles (13200), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsée(s),
— que Mme [U] [M] [F] soit condamnée à verser à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er novembre 2025 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
CONDAMNONS Mme [U] [M] [F] à verser à titre provisionnel à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [U] [M] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tutelle ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Argent ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Écrit ·
- Manuscrit ·
- Intérêt ·
- Mère ·
- Voiture ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Remise ·
- Avis ·
- Émargement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Délai
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement
- Syndic de copropriété ·
- Gérance ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Dommage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Délibéré ·
- Lettre simple
- Cassis ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Provision ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.