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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 24 janv. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N O RG 25/00061 – N O Portalis DB3J-W-B7J-GSUX Minute : 25/26
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 24 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Elodie LEBEAU, greffière,
PARTIES :
M. [V] [D] né le 30 Octobre 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 6], non comparant et représenté par Me Mathilde BARROUX, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L .3212-1 du Code de la santé publique ,
Vu les certificats médicaux en date des 13, 14 et 16 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la contre indication médicale du Docteur [I] [K] en date du 20 janvier 2025 indiquant l’impossibilité pour Monsieur [V] [D] de se présenter à l’audience de ce jour ,
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [V] [D], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier
LABORIT et Me Mathilde BARROUX ont été avisés de la date d’audience
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 23 janvier 2025
Il a été recueilli les observations du conseil de Monsieur [V] [D] et l’avis écrit du Ministère public ;
Le conseil de Monsieur [V] [D] ne soulève aucune irrégularité de procédure
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [V] [D] a été hospitalisé sous contrainte suite à une tentative de suicide avec un risque élevé de récidive.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 20 janvier 2025 par le Docteur [P], le patient présente un tableau de mélancolie sévère avec syndrome délirant de ruine. Le patient n’est pas réassurable. Son adhésion aux soins est fragile. Son état de santé nécessite la poursuite des soins sous contrainte aux fins de surveillance et d’adaptation thérapeutique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [V] [D], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 24 Janvier 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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