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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 21/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. IMERYS TALC [ Localité 1 ] FRANCE c/ Etablissement DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES D' OCCITANIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/04695 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NMW5
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IMERYS TALC [Localité 1] FRANCE, immatriculée au RCS de FOIX sous le n° 935 580 191, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Stéphane CHASSELOUP, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
Etablissement DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES D’OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Amélie CECCOTTI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Anne-Claire MOYEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Romain LABERNEDE
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025, prorogé au 20 mars 2026 puis au 24 avril 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Corinne JANACKOVIC, la présidente étant empêchée et le greffier lors de la mise à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU IMERYS TALC [Localité 1] qui a son siège à [Localité 1] (09), a pour activités principales « l’extraction, la préparation, la transformation et la vente de tous produits minéraux, y inclus le talc…».
Cette société exploite à [Localité 2] une carrière de talc à ciel ouvert ainsi qu’une usine de transformation et de conditionnement à [Localité 1].
Le 24 septembre 2019, l’administration des douanes a initié un contrôle au sein de la société IMERYS TALC [Localité 1] en matière de Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) notamment dans ses composantes « matériaux d’extraction » et « émissions polluantes », sous composante « Poussières Totales en Suspension ( PTS ) sur la période du 24 septembre 2016 au 31 décembre 2019.
Un premier avis de résultat d’enquête a été adressé à la société IMERYS TALC [Localité 1] le 25 février 2020 puis un second le 18 novembre 2020. La société a formulé des observations par courrier du 18 décembre 2020.
L’Administration a notifié sa position définitive par courrier en date du 11 janvier 2021 et suivant procès-verbal en date du 19 janvier 2021, la société IMERYS TALC [Localité 1] s’est vue notifier deux infractions qualifiées d’irrégularités ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’une taxe, en l’espèce un montant total de TGAP de 198.911 € se décomposant comme suit :
31.237 € de TGAP « matériaux d’extraction » ;167.674 € de TGAP « émissions polluantes ».
Un avis de mise en recouvrement, n° 903/21/00241, a été émis le 1er février 2021 pour un montant de 208 603 €.
Par courrier du 9 mars 2021, la société IMERYS TALC [Localité 1] a contesté l’avis de mise en recouvrement. Cette contestation a été rejetée par l’administration par courrier du 6 septembre 2021.
Par acte en date du 8 novembre 2021, la société IMERYS TALC [Localité 1] a fait assigner la Direction Interrégionale des Douanes d’Occitanie aux fins d’annulation de sa décision de rejet de sa contestation de l’avis de mise en recouvrement du 1er février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mars 2024, la société IMERYS TALC [Localité 1] demande au Tribunal au visa des articles 34 de la Constitution, 266 sexies et suivants du Code des douanes :
— de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
— de déclarer qu’à défaut d’outils de mesure précis et adpatés pour déterminer l’assiette de la TGAP-TPS et calculer la taxe TGAP-TPS, l’infraction douanière n’est pas caractérisée,
En concéquence,
— d’annuler la décision de la Direction Interrégionale des Douanes d’Occitanie en ce qu’elle a rejeté sa contestation de l’avis de mise en recouvrement n° 903/21/00241 du 1er février 2021,
— d’annuler cet avis de mise en recouvrement,
— de la déclarer non redevable de la somme de 167 674 € au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes composantes “émissions polluantes” (PGAP-PTS) et des intérêts de retard y afférents,
— de condamner la Direction Interrégionale des Douanes d’Occitanie au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose pour l’essentiel :
— qu’elle ne conteste plus le redressement au titre de la TGAP composantes “matériaux d’extraction”,
— qu’elle conteste le redressement de 167 674 € au titre de la TGAP composantes “émissions polluantes”,
— que seules les poussières totales en suspension dans l’air entrent dans le champ d’application de la TGAP, à l’exclusion de poussières tombées au sol,
— que les débats parlementaires confirment cette exclusion volontaire du législateur,
— que la définition donnée par le code du travail sur les poussières totales est inopérante en matière de TGAP,
— que selon la volonté du législateur, seules les poussières de taille inférieure à 10 microns doivent être entendues comme des PTS soumises à la TGAP,
— que les circulaires relatives à la TGAP ne peuvent permettre d’assujettir les poussières totales à laTGAP, l’administration ne pouvant interpréter la notion de PTS par voie de circulaire, et selon l’administration fiscale, les particules éligibles à la TGAP ne recouvrent pas les poussières totales, c’est-à-dire les particules de taille supérieure à 10 microns,
— que ces poussières ne sont pas visées par la loi et la jurisprudence citée par les douanes est éditée par l’administration fiscale, qu’ainsi ces incertitudes portent incontestablement atteinte à la sécurité juridique des opérateurs,
— que par ailleurs les poussières de taille supérieure à 10 microns présentent la particularité de ne pas rester dans l’air et de retomber au sol, qu’elles ne sont donc pas référencées en tant qu’émissions polluantes par le droit communautaire, que leur assujettissement à la TGAP-PTS en tant qu’émissions polluantes contrevient en conséquence au droit communautaire,
— qu’aucune disposition du Code des douanes ne mentionne la méthode de mesure des émissions polluantes dans le cadre de la TGAP-PTS, et l’article 266 sexies de ce code renvoie à des dispositions réglementaires concernant les seuils d’assujettissement à la TGAP,
— que le Conseil d’Etat n’a pas validé le processus de mise en oeuvre de la TGAP-TPS, et a reconnu le silence de la loi et du règlement sur la mise en oeuvre de la TGAP,
— que l’absence de référence à un outil de mesure de nature à garantir une application précise, adaptée et uniforme de la TGAP est contraire au principe de sécurité juridique et fait obstacle à la caractèrisation de l’infraction en l’espèce,
— que les méthode de mesures issues du droit environnemental sont inopposables pour le calcul de la TGAP-TPS, leur champ d’application n’étant pas le même et elles sont juridicquement inopposables.
Aux termes de ses dernières conclusions signfiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2025, la Direction Interrégionale des Douanes d’Occitanie conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par la société IMERYS TALC [Localité 1].
Elle demande au tribunal :
— de constater le bien fondé de la décision de rejet en date du 6 septembre 2021 et l’avis de mise en recouvrement n°903/21/00241 en date du 1er février 2021,
— de condamner la société IMERYS TALC [Localité 1] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement :
— qu’en application des dispositions légales en vigueur et des circulaires y afférant, la TGAP émissions polluantes ne s’appliquent pas qu’aux seules poussières en suspension mais comprend également les poussières rejetées dans l’atmospthère sédimentables, soit qui se redéposent au sol,
— qu’il est constant que la société IMERYS TALC [Localité 1] émet dans l’atmosphère des PTS dont des poussières totales (PT), ce qui constitue le fait générateur de la TGAP, dont elle est redevable,
— que s’agissant de l’assujettissement des poussières totales (supérieures à 10 microns) qui ne seraient pas caractérisées de “polluantes” par le droit communautaire,le règlement (CE) n°133/2006 n’a pas vocation à définir les poussières qui sont polluantes et celles qui ne le sont pas , mais il vise à faciliter l’accès au public à l’information en matière d’environnement par la mise en place d’un registre européen en matière de rejets et de transfert de polluants afin de prévenir et réduire la pollution en communiquant des données au décideurs et en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale; que de plus, les documents d’orientation émis par la Commission n’ont pas de valeur juridique,
— que les sociétés ne peuvent se prévaloir de ce document pour contester l’assujettissement à la TGAP des particules supérieures à 10 micromètres, et d’ailleurs le juge administratif a reconnu que le droit européen n’interdisait pas l’assujettissement des particules totales, comme le prévoit la TGAP composantes émissions polluantes, de même que la jurisprudence judiciaire,
— qu’ainsi, les états membres sont libres de déterminer certaines dispositions en matière environnementale sans forcément méconnaître le droit de l’Union,
— qu’en conséquence, la règlementation de la TGAP n’est pas tenue par le qualificatif de polluant mentionné dans le règlement (CE) n)166/2006), et peut assujettir à cette taxe les poussières supérieure à 10 micromètres,
— que la société IMERYS TALC [Localité 1] fait valoir que l’absence de définition, précision ou référence aux outils de mesure des poussières totales en suspension serait contraire au principe constitutionnel de sécurité juridique, alors que, ainsi que l’ont jugé plusieurs juridictions, chaque opérateur est libre de mesurer les émissions selon une méthode choisie dans la mesure où celle-ci est fiable, et l’absence d’indication d’une liste de méthodes permettant les mesures ne saurait faire obstacle à la détermination de la TGAP applicable,
— sur les outils de mesures utilisés dans le cadre du contrôle en l’espèce, à savoir la méthode CITEPA/GEREP, les services des douanes retiennent la méthode la plus favorable à l’opérateur; qu’elle prend appui sur la méthode GEREP qui constitue un socle commun à tous les déclarants, dont les exploitants de carrière, sur l’ensemble du territoire national; qu’en effet, les données qui y sont mentionnées sont établies selon un même cadre permettant d‘avoir ainsi une base d’informations harmonisée, ce guide vise à quantifier et rapporter les quantités de substances rejetées dans chaque milieu environnemental,
— que si ce guide méthodologie GEREP d’aide à la déclaration n’a pas de caractère obligatoire, sa légitimité juridique n’est pas contestable, d’autant qu’il a été rédigé par la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR-MEDDE), le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de laPollution Atmosphérique) et en concertation avec les syndicats de professionnels représentants de nombreux exploitants de carrière tels l’UNICEM,
— que la méthode d’évaluation référente à ce jour dans le domaine d‘estimation des poussières émises est donc celle établie par le CITEPA, basée sur les facteurs d’émission définis par l’agence américaine de protection de l’environnement dans son registre AP42 et en concertation avec les organismes professionnels,
— que le site internet GEREP est l’outil de télé-déclaration des émissions polluantes et a vocation à permettre à chaque exploitant de transmettre annuellement sa déclaration de TGAP émissions polluantes, que de ce fait les données intégrées via la déclaration GEREP dans le registre par les exploitants des carrières, ont vocation à être fiables et représentatives des émissions rejetées au sein de l’installation, comme le prévoient les arrêtés d’autorisation d’exploitation des carrières, et donc ces données peuvent être consultées par les services de l’administration des douanes lorsqu’un contrôle de cohérence est effectué par les quantités déclarées dans les déclarations GEREP et TGAP du fait de leur fiabilité et du contenu similaire des déclarations,
— que la réglementation environnementale peut donc de bon droit être utilisée par l’administration des douanes et avoir des conséquences en matière douanière,
— que sur la critique tenant à la ré- émission des poussières, le fait générateur de la TGAP émissions polluantes constitué lors de l’émission dans l’amosphère de substances doit être interprété comme l’ensemble des rejets de PTS issus des activités de la carrière, et donc y compris les émissions faites par l’exploitation de la carrière en son entier : extraction, concassage, stockage ou encore transport,
— que toutes les émissions de PTS dans l’atmosphère issues d’une carrière demeurent donc assujetties à la taxe,
— que de l’ensmble des pièces transmises, il ressort que pour les années 2016 à 2019, les émissions de PTS de la société IMERYS TALC [Localité 1] excèdent le seuil de 5 tonnes par an et cette société reste redevable de la somme de 167 674 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la société IMERYS TALC [Localité 1]
A titre liminaire, il est rappelé d’une part, que la SASU IMERYS TALC [Localité 1] ne conteste plus le redressement au titre de la TGAP “matériaux d’extraction” d’un montant de 31 237 €, et d’autre part, qu’en ce qui concerne la TGAP “emissions polluantes”, le débat ne porte pas sur le tarif.
L’article 266 sexies I 2, dans sa version applicable à la date du contrôle, prévoit que : “Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat.”
L’article 266 septies 2 du même code précise que “ Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :
…
2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension.”
En application des dispositions de l’article 866 octies 8 de ce code, “ Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.”
La direction Interrégionale des Douanes d’Occitanie explique sans être contestée par la SASU IMERYS TALC [Localité 1] que pour la découverture du gisement de talc, il est nécessaire d’effectuer un minage afin d’extraire des roches qui sont dénommées « le stérile » et qui sont pour l’essentiel, inutilisées.
Le stérile est composé de terre et de pierres (dont des dolomies, du gneiss, des micaschistes, du marbre, des pegmatites). Environ dix tonnes de stérile sont retirées pour une tonne de talc extraite.
Le stérile, à l’exception d’une partie des dolomies, est déposé dans des verses sur le site de la carrière au moyen de 5 camions dumpers d’une capacité de 100 tonnes. 50 000 tonnes par an de dolomies sont écartées du reste du stérile ; elles font l’objet d’un broyage puis d’un criblage sur le site de la carrière. Le granulat fabriqué est stocké puis utilisé pour divers usages par la société sur le site de la carrière.
Les dispositions légales précitées ne définissent effectivement pas la notion de poussières totales en suspension. Ceci étant, la circulaire du 18 avril 2016, visée par la défenderesse, et produites aux débats, définit les poussières totales en suspension comme étant “des particules émises dans l’air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de tailles supérieures à 10 microns) ainsi que les PM 10 et les PM12 qui sont les particlues les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine.
— Les PM 10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns) : particlues essentiellement composées de matérieux terrigènes (oxydes d’aluminium, silice) de carbone, de sulfates, de nitrates et d’ammonium, d’éléments issus de l’érosion (fer, embrums, HCI);
— les PM 2,5 ( particules les plus fines de taille inférieure à 2,5 microns): particumes composées essentiellement de carbon mais aussi de nitrates, sulfates et de composés organiques comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) qui sont des subsatnces mutagènes et cancérigènes. Elles sont dites insédimentables car elles de se déposent sur le sol. Elles proviennent essentiellement des moteurs diesel, installations de combustion et des procédés industriels tels que cimenteries, fonderie, verreries.
Ces particules sont rejetées dans l’air par des sources très diverses telles que les processus de combustion du charbon ou l’incinération des déchets. La majorité des émissions de particules proviennent de l’industrie (sidérurgie, cimenterie, incinération); Leur degré de toxicité dépend de leur taille, les plus fines étant plus plus nocives, ainsi que de leur composition (substances toxiques allergènes, mutagènes ou cancérigènes)”.
La circulaire antérieure du 9 avril 2013 également versée aux débats reprenait la même définition des poussières totales en suspension.
Ces circulaires ont ainsi défini la notion de poussières totales en suspension, concernées par la taxation prévue par les dispositions légales précitées, en précisant qu’elles comprenaient les poussières totales de taille supérieure à 10 microns, les PM10 et les PM12 telles que précédemment définis, et contrairement aux affimations de la SASU IMERYS TALC [Localité 1], et conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat rappelée par l’administration des Douanes dans son procès-verbal du 19 janvier 2021, ces circulaires n’ont pas ajouté à la loi, elles n’ont pas augmenté son champ d’application, elles ont apporté des précisions pour son application, de sorte que c’est à bon droit que l’administration des douanes a retenu dans le procès-verbal de constat précité toutes les poussières totales en suspension inférieures à 100 microns, conformément à la norme NF EN 481 relative à la définition de taille pour le mesurage des particules en suspension dans l’air, ce document précisant qu’ il n’existait pas de valeurs expérimentales de la fraction inhalable pour les particules supérieures à 100 microns.
Il importe de relever qu’aux termes de sa décision en date du 13 avril 2023, le Conseil Constitutionnel a été saisi le 16 février 2023 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relativement à la notion de « poussières totales en suspension » figurant au 2 de l’article 266 septies du Code des Douanes, au motifs qu’elles ne seraient pas définies avec une précision suffisante de sorte que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence.
Aux termes de cette décision, le Conseil constitutionnel a rappelé que la méconnaissance par le législateur de sa propore compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit, et décidé que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et sont donc conformes à la Constitution.
La SASU IMERYS TALC [Localité 1] soutient également que les poussières supérieures à 10 microns ont la particularité de ne pas rester en suspension dans l’atmosphère et de retomber au sol, de sorte qu’elles ne sauraient être référencées en tant qu’émissions polluantes.
Or, il est constant que la loi ne distingue pas entre les poussières sédimentables (qui retombent au sol) et celles plus fines, même si elles sont plus nocives; dès lors qu’elles ont été émises dans l’atmosphère et donc susceptibles ainsi d’être inhalées, en cohérence avec l’objectif environnemental poursuivi par cette législation, toutes les poussières en suspension émises dans l’atmosphère sont assujetties à la taxation.
La demanderesse se prévaut encore du bulletin officiel publié le 12 janvier 2022 par la Direction Générale des Finances, lequel précise que “pour les besoins de la composante de la TGAP, les poussières totales en suspension (TPS) s’entendent des particules suivantes, définies à l’article R221-1 du Code de l’environnement :
— les particules d’un diamètre compris entre 2,5 et 10 micromètres, appelées PM10 (…)
— les particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, appelées PM 2,5 (…)”,
et que les poussières entrant dans le champ d’application de la composante de la TGAP sont celles qui sont rejetées dans l’atmosphère par l’intermédiaire de dispositifs conçus pour leur évacuation…
Ne sont donc notamment pas taxées :
— les poussières émises à l’air libre lors de la circulation des véhicules ou des engins, y compris de travaux publics;
— les poussières émises par des dispositifs ayant une autre fonction : dispositifs dédiés à l’aération (y compris les puits ou cheminées d’aération), puits de lumière ou entrées de galeries souterraines.”
Mais alors que cette publication en date du 12 janvier 2022 n’était pas en vigueur au moment du fait générateur de l’imposition en cause, portant sur la période du 24 septembre 2016 au 31 décembre 2019, le moyen tiré de l’invocation de cette circulaire est donc inopérant.
La SASU IMERYS TALC [Localité 1] soutient encore que le droit européen notamment le règlement n°166/2006 du Parlement européen et du conseil relatif à la création d’un registre européen des rejets et des transferts de pollants ne qualifie de polluantes que les PM10.
Sur ce point, en premier lieu, l’article 266 septies précité ne restreint pas le fait générateur de la taxe à la seule émission de poussières totales en suspension qui seraient nocives pour la santé humaine.
Ensuite, et en tout état de cause, les textes européens n’excluent pas de la taxation les poussières de taille supérieure aux PM10, ni qu’elles puissent être considérées comme polluantes, et ce d’autant que les Etats membres de l’Union européenne peuvent chacun adopter des mesures renforcées en matière de protection de l’environnement.
Le moyen tiré du caractère contraire au droit européen des dispositions réglementaires de la circulaire précitée est par conséquent également inopérant.
Sur le mode de calcul des poussières totales en suspension, il est effectivement constant que ni la loi, ni les dispositions règlementaires ne précisent le mode de calcul des poussières totales en suspension émises et soumises à taxation, aucune méthode déterminée n’ayant été précisée pour ce calcul.
Toutefois, cette seule circonstance n’implique pas pour autant que la loi ne serait pas claire ou précise au sens notamment du Conseil constitutionnel, puisque les taux de poussières entraînant la taxation et la définition de ces poussières totales en suspension sont déterminés et pemettent donc l’application de la loi prévoyant la taxation.
Aussi, dès lors qu’aucune méthode n’est imposée pour le calcul des émissions de ces poussières totales en suspension, la SASU IMERYS TALC [Localité 1], tenue de déclarer ses émissions de substances dans l’air, était libre de proposer un mode de calcul pour déterminer ces émissions.
Cette liberté pour ces exploitants n’a pas pour conséquence une atteinte à la sécurité juridique, l’exploitant étant libre de mesurer les émissions selon une méthode choisie, dans la mesure où celle-ci est fiable.
L’absence de définition d’une méthode de calcul n’est donc pas un élément préjudiciable aux sociétés exploitantes et ne fait nullement obstacle à la détermination de la taxation.
La SASU IMERYS TALC [Localité 1] soutient encore que les outils de mesures utilisés dans le cadre du contrôle en question, à savoir la méthode CITEPA/GEREP n’a pas vocation à être utilisée en matière de fiscalité environnementale.
En premier lieu, l’argumentation de la SASU IMERYS TALC [Localité 1] tenant au fait que les déclarations GEREP sont basées sur des émissions de poussières qui ne sont pas soumises à la TGAP, telles que les poussières qui se déposent sur le sol, lesquelles ne seraient pas incluses dans le champ d’application des poussières totales en suspension, est inopérant dès lors, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que toutes les poussières en suspension émises dans l’atmosphère, y compris les poussières sédimentables, sont assujetties à la taxation.
Il y a lieu de relever que le site internet GEREP est l’outil de télé-déclaration des émissions polluantes relatives au registre et à la déclaration annuelle des émissions de polluants, qui permet aux exploitants de transmettre annuellement leur déclaration de TGAP à la direction régionale de l’environnement, et que ce registre est accessible au public
Ainsi, ces données intégrées dans ce registre ont vocation à être fiables et représentatives des émissions rejetées au sein d’une installation, puisque déclarées par celle-ci.
Par ailleurs, au regard du caractère accessible au public de ce registre et du droit de communication des Douanes auprès de la direction régionale de la prévention des risques, revendiqué par l’administration des Douanes et non contesté par la demanderesse, cette administration pouvait parfaitement utiliser les déclarations annuelles d’émissions polluantes faites par la demanderesse dans le cadre de son contrôle.
Enfin, si la méthode d’évaluation des poussières en suspension, pour l’application de la législation fiscale litigieuse, n’est pas imposée ni définie par un texte normatif, à l’inverse aucun texte ne vient prohiber que cette mesure soit réalisée au moyen du logiciel GEREP.
Et alors que les données intégrées à ce logiciel, ayant servis à déterminer l’imposition litigieuse, ont été renseignées par la société elle-même, celle-ci ne vient pas alléguer ni établir l’inexactitude des données qu’elle a elle-même fournies, ni ne vient présenter un autre mode de calcul, alors que l’administration précise retenir la méthode la plus favorable à l’exploitante, et ce sans que celle-ci démontre le contraire.
Au total, il y a lieu de rejeter les demandes d’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 903/21/00241 du 1er février 2021 et de la décision de rejet en date du 6 septembre 2021, formées par la SASU IMERYS TALC [Localité 1], ainsi que de sa demande pour se voir déclarer non redevable de la somme de 167 674 € au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes composantes “émissions polluantes” et des intérêts de retard y afférents
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la Direction Interrégionale des Douanes d’Occitanie la somme 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU IMERYS TALC [Localité 1] ayant succombé dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute la SASU IMERYS TALC [Localité 1] de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 903/21/00241 du 1er février 2021, de sa demande d’annulation de la décision de rejet en date du 6 septembre 2021 et de sa demande pour se voir déclarée non redevable de la somme de 167 674 € au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes composantes « émissions polluantes » (PGAP-PTS) et des intérêts de retard y afférents.
Condamne la SASU IMERYS TALC [Localité 1] à payer à la la Direction Interrégionale des Douanes d’Occitanie la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SASU IMERYS TALC [Localité 1] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SASU IMERYS TALC [Localité 1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 133/2006 du 26 janvier 2006
- Règlement (CE) 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de l'environnement
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