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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 déc. 2025, n° 23/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02525 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATHA-BATIMENT
Société inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 523 071 793
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V LES NYMPHEAS
Société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°827 725 607
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me HARDOUIN
— Me DE CAMBOURG
Copie exécutoire à :
— Me DE CAMBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 23 Septembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 09 octobre 2023 par la SARL ATHA-BATIMENT contre la SCCV LES NYMPHEAS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir à titre principal sa condamnation au paiement du solde de trois factures relativement à des travaux de construction ;
Vu les dernières écritures respectives des parties aux dates suivantes :
— SARL ATHA-BATIMENT : 30 octobre 2024 ;
— SCCV LES NYMPHEAS : 25 novembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée par ordonnance au 10 avril 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 23 septembre 2025 et la mise en délibéré au 25 novembre 2025, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 02 décembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la SARL ATHA-BATIMENT en condamnation de la SCCV LES NYMPHEAS à lui payer la somme de 91.973,20 euros outre intérêts et pénalités, et les contestations de la SCCV LES NYMPHEAS sur la bonne exécution des obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En exécution du contrat de marché privé de travaux du 25 novembre pour la construction d’une résidence “[Adresse 3]” à [Localité 6], la SARL ATHA- BATIMENT a émis les trois factures suivantes du 31 janvier 2022 à destination de la SCCV LES NYMPHEAS :
— FAC-2022-0029 (couverture) pour 24.500,10 euros ;
— FAC-2022-0030 (plomberie-ventilation-chauffage) pour 36.410,45 euros ;
— FAC-2022-0031 (électricité) pour 26.336,39 euros ;
pour un total de 87.246,94 euros (pièces ATHA n°1 et 2).
La SARL ATHA-BATIMENT justifie de trois bons de paiement délivrés le 07 février 2022 pour ces trois factures par la SAS CMOE comme maître d’oeuvre d’exécution (pièce ATHA n°4).
Etant relevé que chacune des trois factures litigieuses est accompagnée d’une situation venant traduire en pourcentages l’avancement des différents postes de travaux au sein de chacun des trois lots concernés (pièce ATHA n°3), il est à retenir qu’il appartient à la SARL ATHA BATIMENT conformément à l’article 1353 alinéa 1er précité du code civil de prouver qu’elle a bien exécuté les prestations selon les pourcentages d’avancement qu’elle invoque, afin de démontrer que sa créance est fondée.
Or, le tribunal relève que la SARL ATHA-BATIMENT ne produit aucune pièce suffisante aux débats pour démontrer ce degré d’avancement dans l’exécution de ses prestations, de nature à fonder l’exigibilité de sa facture. A ce titre, il convient de retenir que les bons de paiement délivrés par le maître d’oeuvre d’exécution constituent des indices mais sont insuffisants pour démontrer l’exécution des obligations.
Par ailleurs la SARL ATHA-BATIMENT allègue à tort que la SCCV LES NYMPHEAS ne contesterait pas qu’elle aurait exécuté ses obligations selon les facturations litigieuses, ce qui ne résulte pas des écritures de la SCCV LES NYMPHEAS.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SARL ATHA-BATIMENT en paiement des factures litigieuses.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV LES NYMPHEAS en condamnation de la SARL ATHA-BATIMENT à lui payer la somme de 424.021,60 euros.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Sur l’applicabilité du Cahier des clauses administratives générales (CCAG), il résulte des pièces aux débats que l’acte d’engagement signé par la SARL ATHA- BATIMENT comporte un engagement à se soumettre au Cahier des clauses particulières (CCAP), lequel inclut le CCAG également désigné comme norme NF P 003-01 (pièces NYMPHEAS n°1, 15, et 25 – article 2). Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL ATHA-BATIMENT, le CCAG est applicable aux relations entre les parties.
En exécution notamment du CCAG, la SCCV LES NYMPHEAS justifie qu’elle a résilié le contrat du 25 novembre 2020 la liant à la SARL ATHA-BATIMENT suivant courrier du 25 mai 2022 (pièce NYMPHEAS n°13), qu’elle a fait établir un constat par huissier de justice le 31 mai 2022 lequel vaut réception contradictoire conformément au CCAG encore que la SARL ATHA-BATIMENT n’y était pas représentée (pièce NYMPHEAS n°14), qu’elle a mis en demeure la SARL ATHA- BATIMENT de lui adresser son mémoire définitif le 07 juin 2023 (pièce NYMPHEAS n°16) dont il n’est pas justifié qu’il aurait été formellement établi par la SARL ATHA-BATIMENT, et qu’elle a adressé son décompte général définitif à la SARL ATHA-BATIMENT le 27 octobre 2023 (pièces NYMPHEAS n°18 et 19), dont il n’est pas justifié que la SARL ATHA-BATIMENT l’aurait contesté dans le délai de 15 jours qui lui était ouvert par l’article 3.2.3 du CCAG, ce qui vaut acceptation.
S’agissant du solde de la créance de la SCCV LES NYMPHEAS contre la SARL ATHA-BATIMENT, en mettant en balance d’une part le montant initial du marché entre les parties, d’autre part le montant cumulé des règlements à la SARL ATHA-BATIMENT pour 899.155,51 euros TTC (pièce NYMPHEAS n°25) augmenté du total des coûts d’achèvement après résiliation et de reprise des prestations de la SARL ATHA-BATIMENT par des entreprises tierces pour 684.558,54 euros TTC (pièces NYMPHEAS n°20 à 24), étant spécialement relevé que la SARL ATHA-BATIMENT qui se retranche derrière l’inapplicabilité du CCAG ne conteste pas en substance ce surcoût, et en ajoutant les pénalités plafonnées d’initiative et la retenue de garantie pour chacune 50.421,41 euros, alors la SCCV LES NYMPHEAS justifie d’une créance de 424.021,60 euros contre la SARL ATHA-BATIMENT.
En conséquence, il convient de condamner la SARL ATHA-BATIMENT à payer à la SCCV LES NYMPHEAS la somme de 424.021,60 euros.
Sur la demande accessoire de la SARL ATHA-BATIMENT en condamnation de la SCCV LES NYMPHEAS à lui payer 10.000 euros au titre de la résiliation abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte des éléments déjà évoqués ci-dessus que la SCCV LES NYMPHEAS a mis en oeuvre la résiliation extrajudiciaire du marché de travaux privé conformément aux dispositions du CCAG, sans que la SARL ATHA-BATIMENT ne puisse utilement en contester l’applicabilité.
Par ailleurs la SARL ATHA-BATIMENT ne prouve pas le fait qu’elle allègue en ce qu’elle prétend avoir dû poursuivre les travaux au printemps 2022 à ses frais avancés mais avec un effectif amputé de moitié en considération de ces défauts de paiement, ce qui serait à l’origine des retards ultérieurement invoqués contre elle par la SCCV LES NYMPHEAS par l’intermédiaire de la SAS CMOE.
A défaut de preuve suffisante de l’abus dans l’exercice de la faculté de résiliation extrajudiciaire, la demande indemnitaire de la SARL ATHA-BATIMENT est rejetée.
Sur la demande accessoire de la SARL ATHA-BATIMENT en condamnation de la SCCV LES NYMPHEAS à lui payer 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En considération du sens du jugement, rejetant les demandes de la SARL ATHA-BATIMENT, il ne peut être fait droit à sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL ATHA-BATIMENT supporte les dépens.
La SARL ATHA-BATIMENT doit payer à la SCCV LES NYMPHEAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de la SARL ATHA-BATIMENT ;
CONDAMNE la SARL ATHA-BATIMENT à payer à la SCCV LES NYMPHEAS la somme de 424.021,60 euros en principal ;
CONDAMNE la SARL ATHA-BATIMENT à payer à la SCCV LES NYMPHEAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ATHA-BATIMENT aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier, Le Président,
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